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ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DURO I,

Portant Réglement pour le transport des Grains d'un Port du Royaume à un autre Port du Royaume.

Da 14 Février 1773.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

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E Roi s'étant fait représenter, en fon Confeil, les Réglemens fur la police & adminiftration des grains, notamment ceux faits pour empêcher la fortie à l'étranger, des grains récoltés dans fon Royaume; Sa Majefté a reconnu que l'efprit de toutes les loix & décifions modernes ou anciennes à cet égard, eft de confidérer tous fes fujets comme les membres d'une grande famille, qui fe devant un fecours mutuel, ont droit de préférence fur les produits de leurs ré coltes refpectives, ent forte que la

fortie des grains n'a jamais été permife, qu'après que la fubfiftance des Sujets de Sa Majesté a été affurée à un prix auquel la claffe indigente pouvoit atteindre: Que cependant la défenfe de l'exportation, lorfque les circonftances la rendent néceffaire, deviendroit illufoire, fi les grains pouvoient fortir dn Royaume, fous prétexte d'y rentrer, fans que la vérité de la deftination fut juftifiée, & la rentrée affurée: Par cette confidération devenue plus importante dans les circonstances actuelles, Sa Majesté s'eft déterminée à arrêter provifoirement un abus qui devenoit de jour en jour d'une conféquence plus dangéreufe, & Elle s'eft portée à ne permettre la fortie des grains par les ports de fon Royaume pour rentrer dans un autre, qu'en vertu des permiffions particulieres, pour les parties de grains dont la destination n'étoit point fufpecte, & pouvoit être facilement fuivie ; mais l'affajetriffement à cette formalité provifoire, ne devoit fubfifter que jufqu'à ce que Sa Majefté eût pris des mefures définitives pour concilier la liberté du commerce, avec

la fûreté de la fubfiftance publique en maintenant les propriétaires & cultivateurs dans le droit de difpofer des fruits de leurs fonds & de leurs travaux, & en employant des précautions capables d'empêcher les enlévemens des grains, dont l'effet feroit néceffairement de porter à un trop haut prix l'aliment le plus néceffaire. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur Abbé Terray, Confeiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit :

ARTICLE

PREMIER.

Les Edits & Réglemens fur le fait des grains, & notamment la Déclaration du 25 Mai 1763, qui autorise la libre circulation des grains, graines, grenailles, farines & légumes dans tout le Royaume, feront exécutés felon leur forme & teneur en conféquence ordonne Sa Majefté que les grains, graines, grenailles, farines & légumes, pourront circuler de province à province, fans aucun obstacle dans l'intérieur, & fortir librement

par mer des ports du Royaume dans lefquels il y a fiege d'Amirauté, pour rentrer dans un autre port de même qualité, à l'exception de ceux réputés étrangers, en juftifiant de la deftina

tion & de la rentrée.

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Ordonne à cet effet, Sa Majesté que les Négocians ou autres qui voudront tranfporter par mer des grains, graines, grenailles, farines ou légumes d'un port du Royaume à l'autre, feront tenus, outre les formalités d'ufage ès Amirautés, de faire au Bureau des Fermes établi à la fortie, une déclaration de la quantité de grains qu'ils tranfportetont, & d'y prendre un acquit à caution indicatif de la quantité & qualité desdites denrées, & du lieu de leur deftination; lequel acquit fera expédié double, dont un vifé par le Subdélégué de l'Intendant de la Province, ou autre personne qu'il jugera à propos de commettre, fera remis au commandant du bâti ment fur lequel lefdits grains feront embarqués ; & l'autre envoyé par ledit Subdélégué, fans délai, à l'ine tendant de la Province, après l'avoir

tranfcrit en entier fur un registre tenu à cet effet par ledit Subdélégué. III.

Enjoint Sa Majesté, & très-expreffément ordonne à l'Intendant de la Province d'où partiront lefdits bâtimens, de donner avis fans délai, à l'Intendant de la Province pour la quelle feront deftinés lefdits chargemens, du départ defdits bâtimens, & de lui envoyer copie de l'acquit mentionné en l'article précédent.

IV.

Lorfque lesdites denrées rentreront dans le Royaume, l'acquit à caution fera déchargé, & la décharge fera vifée en la même forme que l'aura été l'acquit. Pourront lefdits Intendans, leurs Subdélégués, ou autres perfonnes prépofées par eux, faire vérifier le contenu auxdits acquits, foit dans le port du départ, foir dans celui de l'arrivée; & fe feront affifter lors defdites vérifications au lieu du départ, par le Commis des Fermes qui aura figné l'acquit; & an hieu de l'arrivée, par celui qui doit le décharger ; & encore dans le lieu du du départ & celui de l'arrivée, par

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