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à remédier au mal résultant de cette difpro portion, & à exciter une concurrence capable de faire diminuer les prix actuels des blés dans ces Provinces; il a paru à Sa Majesté, qu'il étoit à propos de rappeller les difpofitions de fa Déclaration du 29 mai 1763, dont l'effet doit être d'établir dans tout fon Royaume, une libre circulation, au moyen de laqueile il fe fafle, par les feules opérations ordinaires d'un commerce libre, des verlemens des Provinces plus abondantes, dans celles qui ont éprouvé des malheurs dans leurs récoltes: en même temps, pour procurer par une voie encore plus prompte, des fecours à fes peuples, en favorifant la concurrence des bleds de l'étranger, que la feule crainte des gênes qui ont trop long-temps fubfifté dans ce commerce, éloigne de nos Ports; Sa Majesté s'eft propofée d'animer les importations, foit en confirmant toute fûreté & liberté dans la difpofition des grains qui y feront apportés foit en excitant par des grati fications & par l'affurance de la protection, les négocians françois ou étrangers qui se livreront à cette utile fpéculation. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur Maynon d'Invau Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-général des Finances; Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

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ARTICLE

PREMIER.

La déclaration du 25 mai 1763, fera exécutée felon la forme & teneur; en conféquence fait Sa Majefté, très-expreffes inhi

bitions & défenses à toutes perfonnes d'arrêt ter, fous quelque prétexte que ce puiffe être, les tranfports des grains qui fe feront d'une Province dans une autre. Enjoint à tous Commandans, Officiers de Maréchauffée & autres, de prêter main-forte, toutes les fois qu'ils en feront requis, pour l'exécution de ladite déclaration.

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Tous grains étrangers arrivés dans les ports de France, pourront y être confommés, vendus ou transportés dans les Provinces de l'intérieur du Royaume, en payant pour tout droit un demi pour cent de leur valeur, ou fept deniers & demi par quintal, conformé→ ment à l'Arrêt du Confeil du 19 septembre. dernier & pourront les négocians qui les auront introduits, en faire telles deftinations & ufages que bon leur femblera, même les renvoyer à l'étranger, fans payer aucuns droits, en juftifiant de leur origine étrangere.

III.

Veut Sa Majefté qu'il foit payé une grati fication à tous les négocians qui auront fait venir des grains de l'étranger dans le Royau me, dans les époques ci-deffous énoncées ;; favoir, douze fous fix deniers par quintal de. froment, huit fous quatre deniers par quintal de feigle, quatre fous deux-deniers par quintal d'orge ou autres menus grains, importés depuis le premier novembre prochain jufqu'au premier février 17693 huit fous quatre déniers par quintal de froment, fix fous huit deniers par quintal de feigle, & trois fous quatre des niers par quintal d'orge depuis le premier

février jufqu'au premier avril; & quatre. fous deux deniers par quintal de froment, trois fous quatre deniers par quintal de feigle, & un fou huit deniers par quintal d'orge, depuis le premier avril jufqu'au premier juin de ladite année.

IV.

Les gratifications énoncées en l'article précédent, feront payées par les Receveurs des droits des fermes, dans les Ports où les grains ferent arrivés, fur les déclarations fournies par les Capitaines de navire, auxquelles ils feront tenus de joindre les certificats des magiftrats des lieux où l'embarquement aura été fait, pour conftater que lefdits, grains auront été chargés. à l'étranger, enfemble copie duement certifiée des factures; lefquelles déclarations feront vérifiées dans la même forme que pour le paiement des droits de Sa Majesté..

V..

Il fera tenu compte à l'Adjudicataire des fermes du Roi, fur le prix de fon bail, du montant des fommes qu'il juftifiera avoir été payées pour raifon defdites gratifications.

VI.

Ne pourront les propriétaires de grains étrangers, introduits en France, ou leurs Commiffionnaires, après avoir avoir reçu, da gratification énoncée en l'article III, les faire fortir, foit pour l'étranger, foit pour un autre port de France, ni par eux-mêñies, ni par perfonnes interpofées, fans avoir refti tué auparavant ladite gratification, fauf à re cevoir de nouveau dans le port de France qu

ان.

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ils feront introduits en dernier lieu, la gratification ordonnée pour l'époque dans laquelle ils auront été introduits, conformément à l'article III.

VII.

Tous navires françois ou étrangers chargés de grains & introduits dans les ports du Royaume, feront exempts du droit de fret, jufqu'au premier juillet de l'année prochaine, de quelque nation qu'ils foient, & dans quelques Ports qu'ils aient été chargés, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans fes généralités, & à tous autres chargés de l'exécution de fes ordres, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera imprimé, lu, publié & affiché partout ou befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefte y étant, tenu à Fontainebleau le trente-un octobre mil fept cent foixante-huit.

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Il avoit été ordonné quelque mois auparavant le 16 juin 1768) que tous les fromens, feigles & méteils, farines & autres grains, graines & grenailles généralement quelconques, à l'exception feulement des graines fervant à enfemencer les jardins, ne pourront être tranfportés que fur des vaiffeaux françois feulement, dont les Capitaines & les deux tiers au moins de l'équipage foient françois, foit que lefdits grains foient

deftinés aux pays étrangers, foit qu'ils ne doivent être portés que d'un port du Royaume dans un autre port du Royaume. Cette décision, s'il n'avoit agi que de l'exportation des grains à l'étranger, ne diroit rien de plus que ce qui eft ordonné par l'Edit de juillet

1764; mais elle a en vue la fûreté du transport des grains d'un port de France dans un autre port du Royaume; précaution qui n'avoit pas été encore prife. La fageffe & la clarté femblent avoir dicté l'Arrêt du 31 octobre 1768. Il n'y a qu'un point qui paroît avoir été oublié au fujet des gratifications accordées par l'art. III. Il n'y eft fait mention que du froment & du feigle; de forte que le méteil, qui tient le milieu entre le froment & le feigle n'a point de gratification déterminée; de la payer comme froment, ce feroit trop, & de ne la payer que comme feigle, ce ne feroit pas affez. Pour réfoudre la difficulté, on s'adreffa au Confeil qui décida le 27 décembre 1768 que la gratification fur le méteil feroit moyenne entre celle pour le bled & celle pour le feigle; de forte que la gratification du bled & du feigle, étant de vingt fols dix deniers, celle

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