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crite. A quoi Sa Majefté voulant pourvoir Our le rapport du fieur de l'Averdy, Confeiller ordinaire, & au Confeit Royal, Contrôleur général des finances; Le Roi étant en fon Confeil, a crdonné & ordonne qu'à commencer du premier octobre 1768, il fera tenu par les Receveurs des fermes dans tous les Bureaux de fortie, un régistre particulier coté & paraphé par le fieur Intendant ou Commiffaire départi dans la Province, pour y enrégiftrer la recette qu'ils feront, à compter dudit jour, des droits de fortie ordonnés par les Edits de juillet & lettres-patentes du 7 novembre 1764, fur les grains, farines, grai nes & légumes qui feront exportés du royaume à l'étranger; Veut Sa Majesté que lesdits Receveurs remettent réguliérement tous les mois, les deniers qui proviendront defdits droits, entre les mains du fieur Mirlavaud que Sa Majefté a commis à cet effet, & qui leur en délivrera fes récépiffés, fur lefquels ils rendront, à l'expiration de chaque année, un compte de recette & dépenfe au fieur de Mirlavaud, à qui ils enverront leurs régistres de recette avec ledit compte: Veut pareillement Sa Majefté qu'il foit adreffé par lefdits Receveurs, à la fin de chaque quartier, au fienr Contrôleur général des finances, un état certifié d'eux & de leurs contrôleurs, du produit defdits droits de fortie. Fait au Confeit d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le 4 Janvier mil fept cent foixantes Luit.

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Pour attirer de plus en plus les grains étrangers dans le Royaume, par Arrêt du 19 feptembre 1768, les droits d'entrée fur les bleds & farines étrangeres, furent réduits pour ne payer que les droits impofés à la fortie par les Lettres Patentes du 7 novembre 1764; & par décifion du premier octobre 1768, cette modé◄ ration fut étendue fur les feigles méreils, légumes & tous les grains qui entrent dans le commestible. Petite reffoarce à caufe de la modicité du droit, incapable d'exciter les marchands à faire des fpéculations pour acheter des grains à l'étranger; petit avantage dont on profite, fans en faire grand cas. D'ailleurs, Ou le bled étranger eft néceffaire, ou non; s'il eft néceffaire, & que les pays étrangers n'en abondent pas, la récompenfe doit être proportionnée au befoin & aux prix des grains; mais s'il n'eft abfolument. néceffaire les faveurs accordées aux grains étran gers, ne peuvent que nuire aux nationaux, & décourager les cultiva teurs, ainfi que j'ai voulu l'établir dans la premiere partie. Que dans

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le

Gette année 1768 nous manquaffions du bled, ou que l'efpoir de le ven dre plus cherement le fit cacher dans des magafins, il fuffiroit qu'on craignît une difette, pour veiller foigneufement & empêcher que Royaume n'en fût dépouillé; ainfi les précautions que le Gouvernement prit pour alimenter nos troupes de Corfe, furent très-fages; d'un côté nous devions fournir à ces troupes les grains néceffaires à leur fubfiftanee; de l'autre, nous devions empêcher que nos grains ne ferviffent pour alimenter les rebelles pour donc prévenir tous abus que l'avidité du gain pourroit introduire, il fur ordonné le 25 novembre 1768, que les grains pour l'approvifionnement des troupes de Corfe y feroient en voyés en exemption des droits; mais qu'ils feroient accompagnés d'un acquit à caution, qui feroit déchargé par l'Intendant, pour en affurer la deftination; je l'ai dit plufieurs fois, & je ne faurois trop le dire, que la peur eft une terrible & dangéreufe maladie elle voit trouble, & n'an nonce que des malleurs. Le peuple

dans l'idée qu'on ne tarderoit pas à manquer de pain, & que tous les autres pays devoient être dans une auffi trifte fituation, commencaà s'imaginer que les grains qui circuloient dans le Royaume, étoient autant d'enlevemens qu'on en faifoit pour l'étranger. On arrêtoit les voitures; & par les obftacles & les gênes que la circulation trouvoit à chaque pas, la mifere en devenoit plus grande; ce qui détermina le Roi à ordonner de nouveau l'exécution de la déclaration du 25 mai 1763, & à accorder en même-tempsdes gratifications pour les grains étran-gers, qui feroient importés en France. Il faut lire l'Arrêt.

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ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI,

Qui ordonne l'exécution de la Déclara tion du 25 Mai 1763, concernant la libre circulation des Grains dans le Royaume; & qui accorde des grati fications à ceux qui feront venir des Grains de l'Etranger.

Du

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Octobre 1768.

Extrait des Registres du Confeil d'Etat.

L

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E Roi ayant vu avec peine, par les états que Sa Majefté fe fait habituellement préfenter des prix des grains dans les différens marchés de fon Royaume, que dans quelques Provinces, ces prix fucceffivement accrus, fe trouvent monter au-delà de ce que les prix des journées & falaires qui n'ont pas reçu un accroiffemenr proportionné, peuvent le comporter pour la fubfiftance du Peuple dont Sa Majesté fait toujours l'objet le plus cher & le plus preffant de fes foins: Et Sa Majefté ayant en conféquence fait examiner dans fon Confeil les moyens les plus propres

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