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contre ce qui s'eft pratiqué dans le cours de la préfente année, & des précédentes, à peine de 3000 livres d'amende, & d'en être informé: A ordonné & ordonne que la Declara tion du 25 mai 1763, & notamment les articles 1 & 2 feront exécutés fe lon leur forme & teneur; fait trèsexpreffes inhibitions & défenfes à tous Officiers de Police d'aftreindre à aucunes formalités les particuliers qui font le commerce des bleds, à peine d'interdiction. Et fera ledit Seigneur Roi très humblement fupplié de mettre le dernier fceau aux loix falutaires émanées de fon autorité fouveraine pour la police des bleds; d'abolir tous les droits qui fe perçoivent dans la eirculation intérieure; de diftinguer, dans la fixation du prix qui ferme la fortie, les ports de la Méditerranée de ceux de l'Océan, attendu la différence notoire de la valeur vénale & de la qualité des grains; & d'affurer par une loi fixe l'exportation forfque le prix eft baiffé au-deffous du taux prohibé. Ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié

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affiché partout où befon fera ; &

copies d'icelui envoyées aux Séné chauffées & Jurifdictions de Police: du reffort, pour y être lu, publié & enrégiftré Enjoint aux Subftituts du Procureur-Général du Roi de tenir la main à l'exécution & d'en certifier au mois. Fait à Aix en Parlement, les Chambres affemblées, le 3 octobre 1770.

Signé DE REGINA.

Cet Arrêt que l'équité avoit dicté puifqu'il ne falloit que rappeller les permiffions accordées en différens temps, d'introduire le bled de Provence à Marseille en paffant par Aix, rétablit le calme & caufa une grande joie aux pauvres habitans des côtes & des environs de Marseille qu'on inquiétoit journellement, lorfqu'on les trouvoit avec des parties de grains, fous le prétexte qu'ils étoient dans les quatre lieues limitrophes. Les gardes en furent étonnés, & s'imaginoient que celui qui les faifoit agir, auroit affez de crédit pour les faire caffer; mais ils furent trompés dans leurs efpérances; & bien loin` de cela, les Procureurs du pays,

dans la vue de procurer un plus grand débouché aux bleds de Provence, firent des repréfentations pour obtenir que l'arrêt du 14 février rapporté dans la feconde partie eut fon exécution dans la ville de Marfeille, en prenant les précautions néceffaires pour qu'il n'en pût pas être abufé. Leurs intentions étoient très-louables; ils voyoient le bien qui en réfultoit pour le propriétaire des terres; mais ils ne confidererent pas affez combien les entraves qui en feroient la fuite, cauferoient du préjudice à la franchise du port & à la liberté du commerce des grains qui avoit jufqu'ici procuré tant d'avantage; cependant l'Arrêt fut rendu au defir des Procureurs du pays & envoyé aux Echevins de Marfeille qui en furent étonnés : il y eut à ce fujet des conférences entre eux & le directeur des fermes, pour régler la maniere de procéder lorfque les bleds du Royaume arriveroient à Marseille, & qu'on voudroit enfuite les expédier pour quelques ports du Royaume, Les Echevins, chargés déja de

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veiller fur le commerce des grains, ainfi qu'il eft porté par l'Arrêt de 1723, & ayant la police de cette partie, déclarerent qu'ils ne fouffriroient jamais qu'une autre eût voulu s'en mêler. Le directeur des Fermes fut forcé d'y adhérer, & on convint que, fur le certificat de MM. les Echevins, les commis des fermes délivreroient les acquits à caution, qui devoient accompagner les grains du Royaume, envoyés dans d'autres ports où il y auroit fiege d'Amirauté.

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EXTRAIT

DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SA

A Majefté, par Arrêt de fon Confeil du 14 Février dernier, auroit pris des mefures définitives pour concilier la liberté du commerce avec la fûreté des fubfiftances de fes peuples, & en conféquence, en ordonnant la libre circulation des grains dans tour le royaume, par les ports dans lefquels il y auroit fiége d'Amirauté, Sa Majefté en auroit excepté celui de Marfeille, dans la crainte, ou de porter préjudice aux franchifes qui lui ont été précédemment accordées, fi les formalités prefcrites par ledit Arrêt y étoient éxécutées, ou de donner lieu à l'exportation à l'étranger des grains. nationaux, fi le négociant pouvoit y recevoir les grains des autres Provinces du Royaume, Sa Majefté auroit encore manifefté fes intentions par l'article 8

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