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peuples que toute ufurpation de la dentée même en la payant, lorfque c'est à un prix inférieur à fa valeur eft un vol véritable, réprouvé par les loix divines & humaines, que nulle excufe ne peut colorer, qu'aucun prétexte ne peut difpenfer de reftituer en entier au véritable maître de la chofe ufurpée. Ils feront fentir à ceux qui pourroient être dans l'allufion, que le prix des bleds ne peut malheureusement être proportionné qu'à la plus ou moins grande abondance des récoltes; que la fageffe du Gouvernement peut rendre les chertés moins rigoureufes, en facilitant l'importation des bleds étrangers, en procurant la libre circulation des bleds nationaux, en mettant par la facilité du transport & des ventes, la subsistance plus près du befoin, en donnant aux malheureux, & multipliant pour eux toutes les reffources d'une charité induftrieufe: Mais que toutes ces précautions, qui n'ont jamais été prifes plus abondamment que depuis le regne de Sa Majesté, ne peuvent empêcher qu'il n'y ait des chertés; qu'elles font aufli inévitables que les grêles,

les intemperies, le temps pluvieux ou trop fecs qui les produifent; que la crainte & la méfiance des peuples cone tribuent à les augmeuter, & qu'elles deviendroient exceffives, fi, le commerce fe trouvant arrêté par les émeutes, les communications devenant difficiles, les laboureurs étant découragés, la denrée ne pouvoit plus être apportée à ceux qui la confomment.

Il n'eft point de bien que Sa Majefté ne foit dans l'intention de procurer à fes fujets; fi tous les foulagemens ne peuvent leur être accordés en même temps, s'il eft des maux qui, comme la cherté, fuite néceffaire des mauvaifes récoltes, ne font pas foumis au pouvoir des Rois, Sa Majefté en eft auffi affectée que fes peuples: Mais quelle défiance ne doivent-ils pas avoir de ces hommes mal intentionnés, qui pour les émouvoir, fe plaifent à exagérer leur malheur, & l'aggravent par les moyens mêmes qu'ils leur indiquent pour les diminuer ?

Sa Majefté compte que tous les Curés des paroiffes où cette efpece d'hommes chercheroit à s'introduire, préviendront avec foin les habitans contre leurs fatales fuggeftious.

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Des troupes font déjà difpofées pour affurer la tranquilité des marchés & le tranfport des grains. Les habitans doivent feconder leur activité & fe joindre à elle pour repouffer la fédition qui viendroit troubler leurs foyers & accroître leur mifere, fous prétexte de la foulager.

Lorfque le peuple connoîtra quels en font les auteurs, il les verra avec horreur, loin d'avoir en eux aucune confiance; lorfqu'il en connoîtra les fuites, il les craindra plus que la difette même.

Les fublimes préceptes de la religion, expofés en même temps par les Curés, affureront le maintien de l'ordre & de la justice. En exerçant ainfi leur miniftere, ils concourront aux vues bienfaifantes de Sa Majesté; Elle leur faura gré de leurs fuccès & de leurs foins le plus fûr moyen de mériter fes bontés, eft de partager est fon affection pour fes peuples, & de travailler à leur bonheur.

DE PAR LE ROI.

IL eft ordonné que toutes person

de quelle qualité quelles foient, qui étant entrées dans les attroupemens, par féduction ou par l'effet de l'exemple des principaux féditieux, s'en sépareront d'abord après la publication du préfent Ban & Ordonnance de Sa Majefté, ne pourront être arrêtées, pourfuivies, ni punies pour raifon des attroupemens, pourvu qu'elles rentrent fur le champ dans leurs paroiffes, & qu'elles reftituent en nature ou en argent, fuivant la véritable valeur, les grains, farines ou pain qu'elles ont pillés, ou qu'elles fe font fait donner au-deffous du prix cou

rant,

Les feuls chefs & inftigateurs de la fédition, font exceptés de la grace portée dans la préfente Ordonnance.

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Ceux qui, après la publication du préfent Ban & Ordonnance de Sa Majefté, continueront de s'attrouper, encourront la peine de mort; & feront les contrevenans arrêtés & jugés prévotalement fur le champ.

Tous ceux qui dorénavant quitteront leurs paroiffes fans être munis d'une atteftation de bonnes vie & mœurs fignée de leur Curé & du Syndic de leur Communauté, feront pourfuivis & jugés prévotalement comme vagabonds, fuivant la rigueur des Ordonnances.

Donné à Verfailles, le onze mai mil fept cent foixante-quinze.

Signé LOUIS. Et plus bas,

PHELYPEAUX.

Fin de la feconde Partie.

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