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DECLARATION.

DU ROI

Qui révoque celle du 5 Mai dernier, rendue à l'occafion des émeutes fur les Grains.

Donnée à Versailles le 24 Novembre 1774

Régiftrée en Parlement le 9 Décembre 1775.

la

grace de Dieu,

Roi de France & de Navarte;

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A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront: Salut. Par notre Déclaration' dus Mai de la préfente année, enregistrée & publiée en notre Parlement le même jour en notre préfence, Nous aurions chargé les Prévôts généraux de nos Maréchauffées & leurs Lieutenans, affiftés par les Officiers de nos Préfidiaux ou autres Affeffeurs ap-> pellés à leur défaut, de faire, en1 dernier reffort, le procès à ceux qui avoient été arrêtés, ou qui le feroient i

à l'avenir, comme coupables des attroupemens féditieux, violences & autres excès commis depuis peu par des brigands, tant dans notre bonne Ville de Paris, que dans celle de Verfailles, & dans différentes autres Villes, Bourgs & Villages, & dans les campagnes & fur les grands chemins; leurs complices, fauteurs, participes & adhérans. La néceffité de réprimer promptement des crimes auffi dangerenx que multipliés, d'affurer, par cet acte de notre vigilance & de notre autorité, la fubfiftance de nos fujets, & de protéger la libre circulation des bleds dans notre Royaume, Nous avoit engagé à donner, par notredite Déclaration à la Jurifdiction Prévôtale, toute la force & toute l'activité dont elle être fufceptible. Le fuccès a répondu à nos vues. Les exemples qui ont été faits ont fufi pour en impofer aux gens mal intentionnés, & Nous avons fait éprouver les effets de notre clémence à ceux des coupables qui, ayant été entraînés par la multitude, ou trompés par de faux bruits, fait que céder à la féduction, & qui, revenus à eux-mêmes, ont réparé leurs

peut

n'ont

fautes par un repentir fincere, & reftitué ce qu'ils avoient enlevé aux Laboureurs & autres Particuliers. Les mefures extraordinaires. que Nous nous étions trouvé dans l'obligation de prendre pour rétablir le çalme n'étant plus néceffaires, Nous avons penfé qu'il : étoit de notre fageffe de remettre tout. dans l'ordre obfervé de tout temps, de Nous en rapporter à nos Cours de Parlement, & nos autres Juges or-. dinaires pour entretenir la tranquilité que nos foins ont fait renaître, &, de renfermer la Jurifdiction Prévotale dans les bornes qui lui font prefcrites par les Ordonnances. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité: royale, Nous avons, par ces préfentes. fignées de notre main, révoqué & révoquons notre Déclarationdus Mai dernier; avons ordonné ordonnons, voulons &. Nous plaît,que nos Cours de Parlement,: nos Baillifs & Sénéchaux & autres Juges, continueront de connoître de tous les crimes & délits dont la connoiffan-. ce leur est dévolue par les Ordonnances, comme avant ladite Déclara

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tion dus mai dernier, & que les': Prévôts de nos Maréchauffées & leurs Lieutenans ne connoîtront que des : cas qui leur font attribués par les : Edits & Réglemens donnés. pour la› Jurifdiction Prévotale. Faifons défenfes auxdits Prévôts Généraux & à leurs Lieutenans de commencer aucunes pourfuites & procédures nouvelles pour raifon des délits qui ont donné lieu à notre fufdite Déclaration; leur ordonnons néanmoins de parachever fans. délai, jusqu'à jugement définitif, les procès dont l'inftruction aura été par eux commencée avant l'enrégiftrement & la publication des préfentes. St donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que notre préfente Déclaration ils aient à enrégiftrer, & le contenu en icelles garder, observer & exécuter felon fa forme & teneur, & nonobftant toutes chofes contraires : car tel: eft notre plaifir. En témoin de quoi: Nous y avons fait mettre fcel. Donné à- Versailles le vingt-quatrieme jour du mois de novembre, l'an de grace mil fept cent foixante-quinze, & de:

notre regne le deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, DE LAMOIGNON. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

r

Registrée, oui, ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauffées & autres fiéges du reffort pour y être lue, publiée & régiftrée : Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand'Chambre & Tournelle affemblées, le neuf Décembre mil fept cent foixante-quinze.

Signé DUFRANC,

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