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être le defir de favorifer certains monopoleurs privilégiés a fait inventer, en trompant les bonnes intentionsdes fupérieurs? Les foulevemens, fans même l'apparence d'aucune cause frivole, le feroient prefque penfer; quoiqu'il en foit, le nouveau réglement pour le tranfport des grainsd'un port à un autre port du Royaume, facilite ce commerce, qui, bien loin d'être quelquefois utile, devenoit fouvent ruineux à ceux qui l'entreprenoient; il ne falloit qu'un acquit à caution égaré, ou l'omiffion d'un vu, pour ruiner le propriétaire des grains; heureufement tout l'odieux eft, converti en bien; & nous ne pourrons qu'être heureux tant que la providence nous confervera ceux qui nous gouvernent.

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI,

Portant réglement pour le tranfport par mer, des bleds, farines & légumes, d'un port à un autre du Royaume: Et qui attribue à MM. les Intendans, la connoiffance des contraventions y

relatives.

Du 12 Octobre 1775.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

LE Roi s'étant fait repréfenter les

Arrêts rendus en

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les 14 & décembre 1773, 25 avril & 22 juin 1774, portant réglement pour le tranfport des grains d'un port du royaume à un autre; Sa Majefté a reconnu que l'Arrêt du 14 février 1773, a eu pour principe de confidérer tous les fujets du Royaume comme les membres d'une

grande famille qui, fe devant un fecours mutuel, ont un droit fur les produits de leurs récoltes refpectives; cependant les difpofitions de cet Arrêt ne répondent pas affez à ces principes d'union établis entre tous les fujets de Sa Majesté.

L'Arrêt du 14 février 1773, n'avoit d'abord permis le commerce des grains d'un port à un autre, que dans ceux où il y a fiege d'Amirauté; fi l'Arrêt du 31 décembre fuivant, a étendu à quelques ports des généralités de Bretagne, la Rochelle & Poitiers, où il n'y avoit point de fiege d'Amirauté, cette même permiflion; fi celui du 25 avril 1774', a permis le tranfport des grains dans le port de Cannes en Provence, & celui du 22 juin fuivant, dans les ports de Saint-Jean-de-Luz & Sibourre, il reste encore plufieurs ports où il n'y a point de fiege d'Amirauté, par lefquels le commerce des grains par mer refte interdit; s'il eft permis de tranfporter des grains au port de Saint-Jean-de-Luz, il est défendu d'en fortir par ce port pour tous les autres ports du Royaume;

ce,

au

de la même Provin pour les ports la quantité de grains qu'il eft permis de charger, eft limitée à cinquante tonneaux. Les formalités rigoureufes auxquelles le tranfport eft afujetti, peuvent détourner les fujets de notre Royaume,, de fe livrer à ce commerce, & faire refter, préjudice des propriétaires, les grains dans, les Provinces où ils feroient furabondans, pendant que d'autres provinces qui auroient des befoins, en feroient privées: L'Arrêt du 14 février 1773 ? rend les Capitaines refponfables des effets des mauvais temps, & les condamne aux amendes & aux confifcations ordonnées même lorfque les gros temps les auront obligés de jeter leur chargement ou une partie à la mer, & les oblige de faire verfer dans le port pour lequel la cargaifon étoit deftinée, la même quantité de grains venant de l'étranger, qui eft mentionnée en l'acquit à caution.

Enfin les amendes qui font portées à trois mille livres, indépendamment de la confifcation, font prononcées dans le cas où, au lieu de la fortie, il

y auroit un excédent de plus d'un dixieme des grains déclatés; & au lieu de la rentrée un deficit de plus du vingtieme: Mais daus une longue traversée des ports du Royaume les plus éloignés, il pourroit fouvent y avoir des déchets plus confidérables fur les grains qui feroient tranfportés d'une province à une autre. Tant

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d'entraves, la crainte d'encourir des peines auffi féveres que celles de la confifcation de toute la cargaifon des bâtimens étoient faites pour empê cher les Négocians de fe livrer à un commerce qui pouvoit compromettre auffi confidérablement leur fortune & ne pouvoient produire d'autre effet que de laiffer fubfifter entre lesdifférentes Provinces une difproportion dans les prix des grains, que la liberté du commerce la plus entiere peut feule faire ceffer.

Ces principes qui ont déterminé Sa Majefté à rendre à la Déclaration de 1763, toute l'exécution que des loix poltérieures avoient affoiblie, lui ont fait penfer qu'il falloit également rendre au commerce par mer, toute la liberté néceffaire pour maintenir l'é

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