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qui augmentent encore la furcharge; Elle fe porte d'autant plus volontiers a fufpendre ces droits, qu'Elle a lieu de croire que dans l'examen des chargés & des revenus des villes, Elle trouvera, par des économies & les retranchemens des dépenfes inutiles, les moyens de rendre cette fufpenfion durable, fans avoir recours à des impofitions d'un autre genre: Et lorfque la fituation des finances des villes exigera un remplacement de revenus, Sa Majesté eft perfuadée qu'il fera facile d'y pourvoir fur des objets qui n'influeront pas aufli directement fur une denrée de premiere néceffité. Sa Majefté, en fufpendant la perception des droits qui appartientiennent aux villes, croit encore moins devoir laiffer fubfifter ceux qui fe levent au profit des Exécuteurs de la haute-justice, dont la perception pourroit exciter plus de troubles & rencontrer plus d'oppofition dans les marchés, Elle a penfé que c'étoit par d'autres moyens qu'il falloit pourvoir à leurs falaires: Oui le rapport du feur Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil

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Confeil Royal, Contrôleur-Général: des Finances; le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne : Que la perception faite par les villes dans toute l'étendue de fon Royaume & à leur profit, des droits fur les marchés ou ailleurs, à titre d'octroi, & fous quelque dénomination que ce foit, fera & demeurera fufpendue, à compter du jour de la publication: du préfent Arrêt, & jufqu'à ce qu'il· en foit autrement ordonné. Fait déri fenfes à toutes perfonnes de les, rece-> voir, quoiqu'ils fuffent volontairement offerts; à la charge néanmoins del l'indemnité qui pourra être due aux: fermiers defdits droits, pour le temps. qu'ils auront ceffé d'en jouir Fair très-expreffes inhibitions & défenfes aux régiffeurs ou fermiers defdits droits, d'exiger de ceux qui introduiront des grains & farines dans: les villes, ou qui les apporteront dans les marchés, & de ceux qui feront la vente, du pain, aucune déclaration, ni de les affujettir à aucune formalité, fous quelque prétexte que ce puiffe être. N'entend Tome II.

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néanmoins Sa Majefté rien changer, quant-à-préfent, à ce qui concerne les villes de Paris & de Marseille qu'Elle a exceptées des difpofitions du préfent Arrêt: Fait en outré Sa Majefté très-expreffes défenfes aux Exécuteurs de la haute-juftice, d'exiger aucunes rétributions foit en nature, foit en argent, des laboureurs & autres qui apporteront des grains & farines dans les villes & fur les marchés, des lieux où elles ont été jufqu'à préfent en ufage, fauf à eux à fe pourvoir pour faire ftatuer au paiement de leurs falaires, de la maniere qui fera jugée convenable. Enjoint Sa Majefté aux freurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, & à tous autres chargés de l'exécution de fes ordres, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lu, publié & affiché partout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majelté y étant, tenu à Versailles le troifieme jour de juin mil fept cent foixante-quinze.

Signé PHELY PEAUX.

Cependant, comme il pourroit fe faire que les droits des Seigneurs fur les grains, quoique très-préjudiciables en eux-mêmes, euffent été impofés légitimément, à caufe des avances & des dons que ces Soiauroient faits pour pouvoir gneurs en jouir, le Roi toujours jufte a ordonné par Arrêt du 20 juillet 1775, que les droits des Seigneurs fur les grains, dont la perception n'a pas été fufpendue, continueroient d'être perçus.

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI

Qui ordonne que tous les droits des Seigneurs fur les grains, dont la perception n'a pas été fufpendue par des Arrêts particuliers, continueront d'être perçus.

Du 20 Juillet 1775,

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

L

E Roi ayant, par Arrêt de fon Confeil- du juin 2 juin dernier fufpendu dans toute l'étendne de fon Royaume, la perception des droits d'Octroi des villes, fur les grains, farines & pain; & défendu aux Exécuteurs de la haute-juftice, d'exiger aucunes rétributions, foit en nature, foit en argent, fur les grains & farines, dans tous les lieux où elles ont été en ufage jufqu'à préfent :

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