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leur font effuyer les prépofés à la perception de ce droit, & s'exemp ter de la néceffité de fuivre un procès préferent de le payer, lors même qu'ils vendent hors du marché, & prennent enfuite la réfolution d'abandonner le marché

& la ville de Pontoife, & de ceffer d'y apporter des grains. A quoi étant néceffaire de pourvoir Qui le rapport du fieur Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, ordonne qu'à compter du jour de la publi cation du préfent Arrêt, jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné, la perception du droit de minage, fera & demeurera fufpendue dans la ville de Pontoife: Fait défenfes à toutes perfonnes de l'exiger, même de le recevoir quoiqu'il fût volontaire. ment offert, aux peines qu'il appar tiendra à la charge néanmoins de l'indemnité qui pourra être due au propriétaire ou au fermier dudit droit, pour le temps qu'il aura ceffé d'en jouir, ou du rembourfement du principal auquel ledit droit aura

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été évalué, enfemble des intérêts Sa Majefté fe détermine à en ordonner la fuppreffion. Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes au propriétaire & au fermier dudit droit, d'exiger de ceux qui apporteront ou introduiront des grains ou des farines dans la ville de Pontoife foit au marché ou ailleurs aucune déclaration de leurs denrées, ni de les affujettir à aucunes formalités, fous quelque prétexte que ce puiffe être, même à caufe de l'indemnité ci-deffus ordonnée, laquelle fera fixée fur leurs baux & tous autres renfeignemens fervans à conftater le produit annuel du droit. Enjoint Sa Majesté au fieur Intendant & Commiffaire départi en la généralité de Paris, de tenir la main à l'exé cution du préfent Arrêt, qui fera imprimé, lu, publié & affiché partout où befoin fera, & fignifié, fi befoin eft, à qui il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente avril nil fept cent foixantequinze.

Signé PHELYPEAUX,

J

Par celui du 3 juin 1775, elle fufpend la perception des droits d'Octrois des villes fur les grains, farines & pains, &c. la ville de Paris & de Marseille exceptés.

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI,

Qui fufpend la perception des droits d'Octrois des villes fur les grains, farines & pain: Et qui defend aux Exécuteurs de la haute-juftice, d'exiger aucunes rétributions, foit en nature, foit en argent, fur les grains & farines, dans tous les lieux où elles ont été en ufage juf qu'à préfent.

Du 3 Juin 1775.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Et at.

LE Roi ayant, par Arrêt de fon

Confeil du 22 avril dernier, fufpendu

la perception de tous droits fur les grains & farines, tant à l'entrée des villes que fur les marchés, foit à titre d'octroi, ou fous la dénomination de minage, aunage, hallage & autres quelconques dans les villes de Dijon, Beaune, Saint-Jean-de-Lône & Montbard, Sa Majefté a depuis étendu cette fufpenfion à plufieurs droits de même nature, perçus au profit des villes dans les généralités de Befançon, de Loraine, de Metz, de Flandre, de Picardie, de Haynault, de Champagne, de Rouen de Lyon, de Moulins, de la Rochelle & de Paris; les mêmes motifs qui l'ont déterminée à ordonner cette fufpenfion dans ces différentes généralités, à mesure qu'on a réclamé contre les inconvéniens qui réfultoient de la perception de ces droits, la conduifent à rendre générale une exemption qui pourroit tourner au préjudice des villes dans lef quelles on laifferoit fubfifter ces droits qui cefferoient d'être perçus ailleurs : Sa Majesté a penfé qu'en ordonnant cette fufpenfion, Elle ne faifoit que

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remplir le vœu des Officiers Munici paux des villes, qui, regardant leurs revenus comme confacrés à l'avantage de leurs concitoyens, feront toujours empreffés d'en faire le facrifice, ou d'en demander le changement lorfqu'ils croiront que la perception en pourroit être nuisible aux habitans defdites villes, & en écaiter les denrées néceffaires à leur fubfiftance. Sa Majesté a vu avec fatisfaction plufieurs villes demander elles-mêmes la fufpenfion de ces droits & Elle a reconnu que l'abondance avoit été rétablie dans la plupart de celles dans lefquelles ces droits ont ceffé d'être perçus en vertu des différens Arrêts de fon Confeil ; & voulant répondre aux defirs que les Officiers Municipaux de ces villes ont de contribuer au foulagement de leurs concitoyens, de procurer dans leurs marchés l'abondance & une diminution par la fufpenfion de ces droits, dont la plupart font affez confidérables pour influer fenfiblement fur les prix, & qui peuvent donner lieu, dans la perception, à des abys

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