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fept deniers par quintal: Pour l'entrée; fur le froment, à un fou trois deniers par quintal; fur les farines, fix fous par quintal; fur les avoines, trois fous par quintal; fur les feigles, mé teils, orges, farrafins, maïs & autres menus grains & grenailles, deux fous fix deniers par quintal; fur les féves & autres légumes & graines, trois fous fept deniers par quintal. Voulons qu'à l'avenir les graines de lin, rabette, navette,colza & autres femblables, propres à faire huile, puiffent librement circuler dans l'intérieur du Royaume, en exemption de tous droits, & qu'elles puiffent entrer dans le Royaume & en fortir, en payant un droit de cinq pour cent à la fortie, & de trois pour cent à l'entrée; lefquels droits nous avons pareillement fixés fur une évaluation commune à fix fous par quin tal à la fortie, & à trois fous fix deniers par quintal à l'entrée. Si vous mandons que ces préfentes vous ayez -à faire lire, publier & régiftrer, & le contenu en icelles garder, obfetver & exécuter de point en point felon leur forme & teneur, nonobstant toutes chofes à ce contraires: Car tel

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eft notre plaifir. Donné à Fontaibleau le feptieme jour de novembre, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre, & de notre regne le cinquantieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi. Signé PHELYPEAUX, Vu au Confeil, DE L'AVERDY. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Regiftrées, oui, ce réquérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécu tées felon leur forme & teneur, & copies collationnées, envoyées au Baillia ges & Sénéchaufféés du Reffort, pour y être lues, publiées & regiftrées. Enjoint aux Subftituts du Procureur-Général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, toutes les Chambres affemblées, le quatre décembre mil fept cent foixantequatre.

Signé DUFRANC.

Quoique cet Edit foit d'une précifion & d'une clarté à n'avoir befoin d'aucune explication, la pofition de Marseille & fa franchise, exigent quelques obfervations. Par l'article 4.

Marseille eft compris dans le nombre des Ports de mer par lefquels l'exportation des grains du Royaume eft permife; & par conféquent il fembleroit que les droits tant d'entrée que de fortie devroient y être perçus; cependant, comme l'Edit ne s'explique pas fur une queftion fi importante, il fut furcis à fon exécution, jusqu'à ce qu'on en eût informé le Confeil, Je ferai un article particulier du com+ merce des grains par Marfeille ; & je me contenterai de dire ici que le Confeil décida, que Marseille continueroit à jouir de fes franchises, & que les droits d'entrée & de fortie fur les grains, n'y feroient point payés, & que les grains qui y arriveroient, foit de l'étranger, foit du royaume, feroient réputés être en pays étranger'; mais que l'Edit auroit fon eutiere exécution dans les Bureaux placés aux extrêmités du territoire, ainfi qu'il en eft ufé pour tous les droits d'entrée ou de fortie du Royaume ; ainfi tous les grains envoyés du Royaume à Marseille doivent acquiter les droits, fi c'est par mer aux Bureaux de fortie ou de l'expédition; fi c'est par

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terre aux Bureaux placés à l'extrêmité du territoire, qui font Septemes, la Gavote, Allauch, la Bourdonniere & la Penne. Il fuit de là que le bled venant de l'étranger, n'a pas befoin d'être entreposé à Marseille; & s'il vient du Royaume, il n'en a pas non plus befoin, parce qu'il n'y peut venir qu'autant que l'exportation eft permife; mais s'il étoit envoyé de Marseille des bled's dans le Royaume, à Aix, par exemple, attendu que Marseille eft reputé étranger, & qu'il l'eft véritablement pour le commerce des grains, ce bled envoyé à Aix, jouiroit de la faveur de l'entrepôt accordée par l'Edit;& fi les droits d'entrée avoient été payés au Bureau de Septèmes, il paroit naturel qu'ils devroient être reftitués au même Bureau qui en conftateroit la fortie. Il eft encore à obferver que, quoique l'exportation des bleds du Royaume ine foit permife que fur des vaiffeaux françois, avec cette condition expreffe, que le Capitaine & les deux tiers de 'équipage foient auffin françois les vaiffeaux Efpagnols ne font pas réputés étrangers, en vertu du pacte de fa

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mille,

mille, & ont le même droit que les vaiffeaux françois pour l'exportation des bleds; c'est pour prévenir toute difficulté qu'on pourroit faire à ce fujet, & ne caufer aucun retardement aux vaiffeaux Espagnols qui pourroient fe trouver en France, que le Confeil, par décifion du 25 décembre 1764, permet aux navires efpagnols de charger des grains en France; & de les exporter à l'étranger, fans qu'ils puiffent trouver aucun obftacle; ils font à l'inftar des François, & doivent obferver toutes les formalités auxquelles les François font affujettis, de forte que fi le prix du bled fe foutenoit à 12. liv. 10 f. ou au deffus, pendant trois marchés confécutifs, les Efpaguols ne pourroient plus charger des grains pour les exporter à l'étranger; quoiqu'il n'y ait que les vaiffeaux françois & efpagnols qui puiffent jouir de la faveur de l'exportation, Il n'en eft pas de même pour le bled qui étant importé en France de quelque pays étranger, qu'il vienne, & qui auroit été mis en entrepôt dans les Ports maritimes, & auquel il eft accordé pendant l'année d'entrepôt, quand Tome II.

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