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fera permis à tous les fujets & aux étraygers qui auront fait entrer des grains dans le Royaume, d'en faire telles deftinations & ufages que bon leur femblera; même de les faire reffortir fans payer ancuns droits, en juftifiant que les grains fortant font les mêmes qui ont été apportés de l'étranger: Que les Juges de Police de la Rochelle ont donc contrevėnú aux Lettres-Patentes de Sa Majesté.

Que les ordonnances rendues de ces Juges de Police font encore contraires aux vues que Sa Majefté s'est propofées dans fes Lettres Patentes; Elle a cherché à encourager le commerce, à l'exciter à apporter des grains dans le Royaume; & que ces ordonnances rendroient à le repouffer &à le détourner: Qu'en conféquence de la pleine & entiere liberté que Sa Majesté lui a accordée, plufeurs Négocians ont envoyé des grains étrangers dans le Royaume, notamment à Marseille, Bordeaux, la Rochelle & Nantes : Que toutes ces im portations utiles, même néceffaires, cefferoient: Que le commerce qui lorfqu'il a fouffert quelque perte pas

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des accidens de la mer, mérite, par cette confidération, d'être encore plus affranchi de toure inquiétude, fuiroit des lieux où fes malheurs même l'expoferoient à des vifites, à des inhibitions, à des procédures: Que Sa Majefté doit au maintien de fon autorité, au bien de fes peuples, à la fûretés de ta fubfiftance de fon Royaume, de réprimer des entreprifes fi nuifibles; & de marquer aux Négocians, qui font venir des grains étrangers, la protection qu'Elle leur a accordée, & -qu'Elle eft réfolue de leur conferver dans toutes les occafions. At quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du fiear Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-Général des Finances le Rois étant en fon Con; feil, a caffé & caffe les ordonnances rendues par les Officiers de la Sénéchauffée de la Rochelle, Lieutenans.Généraux de Police, les 9 & 10 mars derhier: Fait défenfes bauxdits Officiers, & à tous autres Juges de Police, d'en rendre de pareilles à l'avenir: Ordonne Sa Majefté, que les Lettres-Patentes du 2 hovembre 1774, feront exécutées felon leur forme &

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teneur; en conféquence, fait défentfes à toutes perfonnes, & notamment à tous Juges de Police, d'empêcher des Négocians qui auront fait entrer des grains dans le Royaume, d'en faire telles deftinations & usages que bon leur femblera; même de les faire reffortir fans payer aucuns droits, en juftifiant devant les prépofés des Fermes, que les grains fortant font les mêmes que ceux qui ont été apportés de l'étranger: Leur fait pareillement défenfes d'ordonner des vifites dans les greniers & magalins des Négo-ician's $2 fé réfervant Sa Majesté de ftatuer fur les dommages & intérêts qui peuvent ou pourront être dûs pari lefdits Juges de Police, Négocians à qui lefdits grains appartiennent, Enjoint Sa Majefté aux fieurs -Intendans & Commiffaires départis -dans le Provinces du Royaume, & notamment au fieur Intendant de la Rochelle de tenir la main à l'exé-cotion du préfent Arrêt, qui fera -- publié & affiché partout où il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à

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aux

Verfailles le feptieme jour d'avril mil fept cent foixante-quinze."

Signé PHELYPEAUX.

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Malgré la liberté de la circulation des grains dans le Royaume, la plu part des villes & bourgs n'ont pas laiffé de percevoir des droits fur les grains & farines, tant à l'entrée defdites villes que fur les marchés. C'eft use infraction à la faveur fi autentiquement accordée à la circulation des grains du Royaume; & l'Arrêt du 22 avril 1775 qui fufpend à Dijon Beaune &c. la perception defdits droits, eft un heureux préfage de la même fuppreffion dans tout le Royaume,

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI,

Qui fufpend à Dijon, Beaune, SaintJean-de-Lône & Montbard, la perception des droits fur les Grains & Farines tant à l'entrée defdites villes que fur les marchés.

Du 22 Avril 1775.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

LE Roi, occupé des moyens d'empêcher que que les grains néceffaires à la fubfiftance de fes peuples, ne s'élevent au-deffus du prix jufte & naturel qu'ils doivent avoir fuivant la variation des faifons & l'état des récoltes, a établi par fon Arrêt du 13 feptembre 1774 & par fes LettresPatentes du 2 novembre dernier, la liberté du commerce, qui feul peut, par fon activité, procurer des grains

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