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I X.

Dérogeons à tous Edits, Déclara tions & Réglemens à ce contraires, fans néanmoins rien innover , quant à préfent, aux regles de Police fuivies jufqu'à ce jour pour l'approvifionnement de notre bonne ville de Paris, lefquelles continueront d'être obfervées, comme par le paffé, jufqu'à ce qu'il en ait été aurrement par nous ordonné. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & régiftrer; & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter felon fa forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires Voulons qu'aux copies du préfent Edit, collationnées par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Compiegne au mois de juillet, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre

de notre Regne le quarante neuvieme. Signé LOUIS, Et plus bas, par le Roi. Signé, PHELYFEAUX, Vifa LOUIS. Vû au Confeil, DE L'AVERDY. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge &

verte...

Registré, oui, ce réquérant le Pro cureur Général du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur ; & copies collationnées, envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du reffort, pour y être tu, publié & régiftré. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivavt l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, toutes les Chambres affemblées, le dixneuf juillet mil fept cent foixante-quatre. Signé, DUFRANC.

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LETTRES-PATENTES

DU

ROI,.

Qui fixent les droits de fortie & d'entrée fur les Grains, & qui permettent la circulation & fortie de toutes efpeces de Graines, en payant les droits y mentionnés,

Données à Fontainebleau le 7 Novembre 1764.

Regiftrées en Parlement.

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LOUIS, par la grace de Dieu,

Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, Salut. Il nous a été repréfenté, relativement à l'exécution de notre Edit du mois de juillet dernier, qui permet la libre entrée & fortie des grains, graines, grenailles, farines & légumes, à la charge d'un droit qui doit être perçu fur chacune defdites denrées, à l'entrée & à la fortie de ces denrées, que lefdits droits ayant été établis proportionnellement

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aux prix defdits grains, ils feroient toujours variables comme leur prix, & que leur quotité pourroit faire naître des conteftations entre les Fermiers & Régiffeurs de nos droits, & les négocians qui feroient le commerce de ces grains, s'il ne nous plaifoit les fixer d'une maniere plus précife. Nous avons été également infor més que plufieurs négocians avoient prétendu que les graines graffes propres à faire huiles & toutes autres non commestibles, étoient comprifes dans les difpofitions de cette loi, quoiqu'il n'y en ait pas éié fait mention; & nous avons reçu plufieurs représentations tendantes à ce qu'il nous plût lever la prohibition qui a eu lieu jufqu'à cejourd'hui, de la fortie defdites graines, & donner parlà de plus en plus des marques de notre attention à encourager la culture dans notre Royaume, en procurant un nouveau débouché aux productions de plufieurs de fes provinces. Nous avons bien voulu entrer dans les vues qai nous étoient propofées, & nous avons réfolu en conféquence de pourvoir d'une maniere ftable fur tous ces

objets qui intéreffent auffi effentiellement le bonheur, de nos fujets, en évaluant les droits à raifon du quintal, & en permettant la libre circulation, ainfi que l'entrée & la fortie des graines propres à huile, & autres non comeftibles. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de uotre certaine fcience, pleine puiffance & au torité royale, nous avons dit & ordonné; & par ces préfentes fignées de notre main, difons & ordonnons ce qui fuit: Que le le droit établi par notre édit du mois de juillet der nier, à l'entrée & à la fortie des blés, graines, farines & légumes, ne fera plus dorénavant payé fur l'eftimation du prix de chacune defdites graines; Voulons qu'il demeure fixé à raifon de l'évaluation que nous en avons fait faire; favoir pour la fortie; fur le froment, à fept deniers & demi par quintal; fur les farines, un fou par quintal; fur l'avoine, fix deniers par quintal; fur les feigles, méteils, orges, farrafins, maïs & autres menus grains, cinq deniers par quintal; fur Les féves & autres légumes & graines,

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