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veurs fur tous les contribuables defdites paroiffes.

V.

Laiffons à la prudence des fieurs Intendans dans les cas où la fomme diffipée feroit trop forte pour pouvoir être impofée en une feule année fans furcharger les contribuables d'en ordonner la réimpofition en principal & intérêts, en deux ou pluheurs années.

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Les fommes réimpofées feront payées dans les mêmes termes que l'impofition de l'année où la réimpofition en auroit été faite, & les intérêts en courront au profit du receveur, à compter du jour où l'infolvabilité des collecteurs aura été conftatée dans la forme ordinaire jufqu'au temps marqué pour les paye

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La même réimpofition aura lieu & fera faite dans la même forme au profit des principaux contribuables qui auront été contraints folidairement dans le cas de rebellion feulement au paiement des impofitions dues par les paroiffes.

VIII.

Dérogeons à tous Edits, Déclară◄ tions, Arrêts & Réglemens qui pourroient être contraires à ces Préfentes: -Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour des Aides à Paris, que ces Préfentes ils aient à faire lire', publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur : Car tel eft notre bon plaifir; en témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles, le troifieme jour de janvier, l'an de grace mil fept cent foixante-quinze & de notre regne le premier. Signe LOUIS. Par le Roi PHELYPEAUX. Vu au Confeil TURGOT.

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Regiftrée., oui & ce requérant le Procureur-Général du Roc, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & que dans le cas de diffipation des deniers par les Collecteurs, les Receveurs dés Tailles feront tenus d'en faire la dénon ciation au Subftitut du Procureur-Géné ral du Roi ès Elections pour être à fa

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requête lefdits Collecteurs pourfuivis extraordinairement & que copies collationnées defdites Lettres-Patentes feront envoyées ès Sieges des Elections du reffori de la Court, pour y être lues publiées & enregistrées, Audience tenant, enjoint aux Subftituts du ProcureurGénéral du Roi d'y tenir la main & de certifier la Cour de leur diligence au mois. Fait à Paris en ladite Cour des Aides, le vingt-fept janvier mil fept cent foixante-quinze.

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que

Collationné LE PRINCE.

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La circulation des grains dans le Royaume a été fi pofitivement & G clairement ordonnée, qu'il eft furprenant, que des Officiers & des Lieutenans de Police aient pu oublier les moindres entraves qu'on mettroit à cette circulation, la rendroit inutile. Une fois les grains étrangers entrés dans le Royaume, ils doivent jouir de la même faveur dont jouiffent les nationaux; & on ne comprend pas pourquoi les Officiers de la Rochelle fe font déterminés à rendre des ordonnances contraires à la liberté de la circulation des grains —

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le Gouvernement les a caffées par Arrêt du 7 avril 1775.

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Qui caffe les Ordonnances des Officiers de la Sénéchauffée & LieutenansGénéraux de Police de la Rochelle, des 9 & 10 Mars 1775; la premiere, ୨ en ce qu'elle ordonne la vifite dans les greniers de Grains venant de l'Etranger; & la feconde, en ce qu'elle en Jufpend la vente fous le prétexte qu'ils font avariés.

Du 7 Avril
7

1775

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

L

E Roi s'eft fait répréfenter les Ordonnances rendues pat les Officieas de la Sénéchauffée de la Rochelle & Lieutenans-Généraux de Police, des 9 & 10 mars dernier, par lesquel

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Jes, fur la remontrance du Procureur de Sa Majefté, que le navire dermierement arrivé dans cette ville chargé de feigle, à l'adreffe du fieur Richemont fils, ayant échoué dans le port, & s'érant néanmoins relevé on prétendoit qu'une partie mouillée de l'eau de la mer, en étoit avariée & endommagée, ils ont ordonné que ces grains feroient vifités dans les greniers où ils font dépofés, par les Maîtres-gardes Boulangers, affiftés -d'un Commiffaire de Police; & enfuite fur le rapport defdits Maîtresgardes, qui ont déclaré que ces grains mouillés avoient une mauvaife odeur, ils ont défendu la vente pendant quinscaine, dans lequel délai ledit Richemont confignataire pourroit, s'il le jugeoit à propos, les harper & remuer journellement, pour être enfuite procédé par lefdits Gardes à une nouvelle vifite, & être fur leur rapport ftatué par ladite Sénéchauffée ce qu'il appar

atiendra.

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Sa Majesté a reconnu que ces Offadiers ont excédé le pouvoir qui leur eft confié, qu'ils ont même contre•šeņu aux foix données par Sa Majefte

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