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nances du fieur Intendant de la généralité, fur les fonds de la recette générale. Sera le préfent Arrêt publié, imprimé & affiché partout où befoin fera; enjoint aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les générad'y tenir la main. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles le huit janvier mil fept cent foixante-quinze.

Signé BERTIN.

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI,

Qui proroge les Gratifications accor dées par l'Arrêt du 8 Janvier 1775; par chaque Mulet ou Cheval propre à la charrue, qui fera vendu dans les marchés des Provinces dévastées par l'Epizootie.

Du 29 Octobre 1775.

Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.

LE

E Roi s'étant fait représenter en fon Confeil, l'Arrêt rendu en icelui les janvier de la préfente année, portant qu'il fera payé différentes primes d'encouragement pour les chevaux ou mulets vendus, dans différentes époques, dans les marchés y défignés: Et Sa Majefté ayant reconnu que les circonftances qui l'avoient porté à accorder ces encourage

mens, fubfiftent encore, & qu'il ne pourroit qu'être très-utile au bien de fes Provinces méridionales, dévastées par la maladie des beftiaux, de continuer le même encouragement & de proroger les époques fixées par ledit Arrêt & qui font expirées: Oui le rapport du fieur Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrô leur-Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, ordonne que l'Arrêt du 8 janvier 1775, fera exécuté felon fa forme & teneur : Veut en conféquence, Sa Majafté, que les époques fixées par ledit Arrêt, foient prorogées; favoir, celle fixée au 20 du mois de février par les articles premier & fecond dudit Arrêt, au premier février 1776; celle fixée par l'article III, au zo mars dernier, au premier mars prochain; & celles fixées par l'article IV › au 20 avril au premier avril 1776. Veut au fur plus, Sa Majefté, que les formalités prefcrites par ledit Arrêt, foient obfervées felon leur forme & teneur, par ceux qui defireront recevoir lefe dites gratifications. Fait au Confer

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d'Etat du Roi, Sa Majesté

Sa Majesté y étant tenu à Fontainebleau le ving-neuf octobre mil fept cent foixantequinze.

Signé BERTIN.

Par tout ce qui a été rapporté de a liberté du commerce des grains dans la ville de Marfeille, & par la vigilance rigoureufe qu'on n'a ceffé d'obferver pour empêcher que les grains des différens ports du Royau! me ne fuffent embarqués pour Marfeille, dans la crainte qu'y étant admis, ils ne paffaffent à Pétranger, on aura dû sjuger, que la Provence dévoit fouffrir un grand dommage, lorfque les bleds y devenoient rares parce qu'il falloit les y faire charger par terre ce qui ne pouvoit siexé, cuter qu'à grands frais. Ces confidérations & la protection que le Roi accorde à tous fes peuples. d'ant porté à permettre l'introduction des grains nationnaux dans la Provence en paffant par le port de Marfeille', moyennant les précautions ordonnées par l'Arrêt du 14 janvier 1775•

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ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU ROI,

Qui permet l'introduction des Grains nationaux dans la Provence,

en

paffant par le port de Marfeille, moyennant l'acquit à caution pour le premier Bureau, par lequel les marchandifes entrent dans l'intérieur de ladite Province en fortant de la ville de Marseille.

Du 14 Janvier 1775.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

LE Roi, en établissant

› par l'Arrêt rendu en fon Confeil le 13 feptembre 1771, la liberté du commerce des grains dans l'intérieur du Royaume, a eu pour objet d'affurer, entre fes différentes provinces, la communication néceffaire pour fubvenir par

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