dans tous les élémens des fciences; & fur les vérités des plus impertur bables de la religion, confondant Pallégorique, l'hiftorique & le prophétique, & jugeant des mœurs anciennes par les nôtres. Le mal qu'il a fait & qu'il ne ceffe de faire perdra quantité d'efprits légers, qui n'auront pas occafion d'examiner les admirables réfutations de tout ce qu'a aventuré cet auteur dans fes écrits. Il est bien temps de revenir à notre agriculture & à notre commerce de grains. L'agriculture a befoin de bêtes de charge; car que feroit P'homme tout feul? Les terres ont befoin d'angrais, & ne fauroient être labourées & remuées comme il faut, qu'avec l'aide des chevaux & des mulet; fi donc ces deux efpeces venoient à manquer, la majeure partie des terres demeureroient en friche; & la difette feroit une fuite de ce manque de travail. Si donc il furvenoit une mortalité dans les beftiaux, la fageffe du Gouvernement ne sauroit y apporter un trop prompt remede. C'est un pareil malheur qui commençoit à menacer, qui a dés こ terminé la bonté de notre Roi à accorder des gratifications pour chaque mulet ou chaque cheval propre à la charrue, comme on va s'en convain, cre, par l'Arrêt ci-joint. ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI Qui accorde différentes Gratifications par chaque Mulet ou Cheval propre à la charrue, qui fera vendu dans les Marchés y défignés. Du 8 Janvier 1776. Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat: E Roi étant informé de la cou tinuité des rayages que la maladie épizootique a faits dans quelques-unes des provinces méridionales de fon Royaume, nonobftant les précautions qui ont été prifes par fes ordres foit pour en diminuer la gause foit pour en diminuer les pro grès: Et Sa Majefté voulant, en même temps qu'Elle prend toutes les mefures poffibles pour en prévenir les progrès ultérieurs, en diminuer les mauvais effets, & prévenir le tort que la perte de tant d'animaux aratoires pourroit faire à la culture Elle auroit jugé de fa fageffe & de fes vues de bienfaifance & d'amour pour fes peuples d'encourager l'importation des mulets & chevaux. propres au labour dans les Provinces, privées par la maladie des bêtes à cornes, de leurs reffources accoutumées pour la préparation & l'enfemencement de leurs terres. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du feur Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui .fuit : ARTICLE PREMIER. Il fera payé une gratification ou prime de vingt-quatre livres par chaque mulet ou cheval propre à la charrue, qui fera vendu dans les marchés de Libourne Agen & Condom, dans la généralité de Bordeaux, avant le vingt du mois de Février prochain, au vendeur defdits chevaux & mulets, en rapportant par ledit vendeur un certificat de l'acheteur, vifé du Subdélégué defdites villes, de la vente dudit animal; lequel contiendra les noms,. qualités & demeure dudit acheteur & en juftifiant devant le Subdélégué que les animaux qui feront vendus viennent d'une autre Province que celles qui compofent les généralités de Guyenne, Auch, Navarre, Béarn & généralité de Bayonne; & pour éviter tous abus les animaux qui auront été vendus, & dont la gratification fera payée, feront marqués. à la cuiffe de la lettre P.. I I. Il fera payé aux mêmes époques & conditions une prime ou gratification de trente livres par chaque: mulet ou cheval propre au labour,. qui auront été vendus dans, les marchés de Dax, Mont-de-Marfan, Auch,. Bayonne, Orthès Pau, Tarbes Mirande, Saint-Sever, Oleron, en rapportant un certificat de la vente: dans la forme expliquée en l'article précédent, & obfervant les mêmes formalités pour la marque. I I I. - Paffé le 20 du mois de Février prochain & jufqu'au 20 de Mars il ne fera donné pour gratification ou prime pour la vente defdits animaux, aux conditions mentionnées aux articles ci-deffus, que Seize livres de gratification dans les villes fpécifiées en l'article précédent, & vingt livres dans celles énoncées en l'article II. IV. Paffé le 20 mars & jufqu'au 20 avril inclufivement, ladite prime ou gratification, aux conditions ci-deffus, fera pour les marchés énoncés en l'article premier, de dix livres feulement, & pour ceux mentionnés en l'article II, quinze livres ; & après le 20 avril il n'y aura plus lieu à aucune defdites primes ou gratifications. Lefdites primes ou gratifications feront payées fur les certificats des Subdélégués, en vertu des ordon |