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dans tous les élémens des fciences; & fur les vérités des plus impertur bables de la religion, confondant Pallégorique, l'hiftorique & le prophétique, & jugeant des mœurs anciennes par les nôtres. Le mal qu'il a fait & qu'il ne ceffe de faire perdra quantité d'efprits légers, qui n'auront pas occafion d'examiner les admirables réfutations de tout ce qu'a aventuré cet auteur dans fes écrits.

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Il est bien temps de revenir à notre agriculture & à notre commerce de grains. L'agriculture a befoin de bêtes de charge; car que feroit P'homme tout feul? Les terres ont befoin d'angrais, & ne fauroient être labourées & remuées comme il faut, qu'avec l'aide des chevaux & des mulet; fi donc ces deux efpeces venoient à manquer, la majeure partie des terres demeureroient en friche; & la difette feroit une fuite de ce manque de travail. Si donc il furvenoit une mortalité dans les beftiaux, la fageffe du Gouvernement ne sauroit y apporter un trop prompt remede. C'est un pareil malheur qui commençoit à menacer, qui a dés

terminé la bonté de notre Roi à accorder des gratifications pour chaque mulet ou chaque cheval propre à la charrue, comme on va s'en convain, cre, par l'Arrêt ci-joint.

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI

Qui accorde différentes Gratifications par chaque Mulet ou Cheval propre à la charrue, qui fera vendu dans les Marchés y défignés.

Du 8 Janvier 1776.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat:

E Roi étant informé de la cou tinuité des rayages que la maladie épizootique a faits dans quelques-unes des provinces méridionales de fon Royaume, nonobftant les précautions qui ont été prifes par fes ordres foit pour en diminuer la gause foit pour en diminuer les pro

grès: Et Sa Majefté voulant, en même temps qu'Elle prend toutes les mefures poffibles pour en prévenir les progrès ultérieurs, en diminuer les mauvais effets, & prévenir le tort que la perte de tant d'animaux aratoires pourroit faire à la culture Elle auroit jugé de fa fageffe & de fes vues de bienfaifance & d'amour

pour fes peuples d'encourager l'importation des mulets & chevaux. propres au labour dans les Provinces, privées par la maladie des bêtes à cornes, de leurs reffources accoutumées pour la préparation & l'enfemencement de leurs terres. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du feur Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui .fuit :

ARTICLE PREMIER.

Il fera payé une gratification ou prime de vingt-quatre livres par chaque mulet ou cheval propre à la charrue, qui fera vendu dans les marchés de Libourne Agen &

Condom, dans la généralité de Bordeaux, avant le vingt du mois de Février prochain, au vendeur defdits chevaux & mulets, en rapportant par ledit vendeur un certificat de l'acheteur, vifé du Subdélégué defdites villes, de la vente dudit animal; lequel contiendra les noms,. qualités & demeure dudit acheteur & en juftifiant devant le Subdélégué que les animaux qui feront vendus viennent d'une autre Province que celles qui compofent les généralités de Guyenne, Auch, Navarre, Béarn & généralité de Bayonne; & pour éviter tous abus les animaux qui auront été vendus, & dont la gratification fera payée, feront marqués. à la cuiffe de la lettre P..

I I.

Il fera payé aux mêmes époques & conditions une prime ou gratification de trente livres par chaque: mulet ou cheval propre au labour,. qui auront été vendus dans, les marchés de Dax, Mont-de-Marfan, Auch,. Bayonne, Orthès Pau, Tarbes Mirande, Saint-Sever, Oleron, en rapportant un certificat de la vente:

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dans la forme expliquée en l'article précédent, & obfervant les mêmes formalités pour la marque.

I I I. -

Paffé le 20 du mois de Février prochain & jufqu'au 20 de Mars il ne fera donné pour gratification ou prime pour la vente defdits animaux, aux conditions mentionnées aux articles ci-deffus, que Seize livres de gratification dans les villes fpécifiées en l'article précédent, & vingt livres dans celles énoncées en l'article II.

IV.

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Paffé le 20 mars & jufqu'au 20 avril inclufivement, ladite prime ou gratification, aux conditions ci-deffus, fera pour les marchés énoncés en l'article premier, de dix livres feulement, & pour ceux mentionnés en l'article II, quinze livres ; & après le 20 avril il n'y aura plus lieu à aucune defdites primes ou gratifications.

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Lefdites primes ou gratifications feront payées fur les certificats des Subdélégués, en vertu des ordon

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