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ARTICLE

PREMIER,

Notre Déclaration du 25 mai 1763, concernant le libre tranfport des grains dans notre Royaume, avec permiflion d'en faire des magafins, enfemble les Lettres-Patentes interprétatives d'icelle, du mars dernier, feront exécutées felon leur forme & teneur ; en conféquence, voulons qu'il ne puiffe être donné aucune atteinte à ladite circulation dans l'intérieur.

II.

Permettons auffi à tous nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils puiffent être, même les nobles & privilégiés, de faire commerce de toutes efpeces de grains, graines & grenailles, légumes & farines, foit avec les regnicoles, foit avec les étrangers, & de faire à cet effet tels magafins qu'ils jugeront néceffaires fans qu'ils puiffent être recherchés, inquiétés ou abftreints à aucunes formalités, , autres que celles portées par le préfent Edit, ni que lefdits nobles & privilégiés puiffent être affujettis à aucunes impofitions pour raifon de ce commerce feulement.

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Voulons en conféquence, que l'a fortie à l'étranger de tous grains graines, grenailles & farines, foit entiérement libre par terre & par mer, aux feules exceptions & limitations portées par les articles fuivans: Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à tous nos Officiers & à ceux des Seigneurs d'y mettre aucun obftacle ou empêchement en aucun cas & fous quelque prétexte que ce puiffe être.

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I V.

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La fortie des bleds, feigles, méreils & farines, ne fera permife par mer, quant à préfent, jufqu'à ce qu'il en foit par nous autrement ordonné que par les ports de Calais, SaintValery, Dunkerque, Fécamp, Diepe, le Havre Rouen, Honfleur, Cherbourg, Caen, Crandville, Morlaix, Saint-Malo, Breft, Port-Louis, Nan tes, Vannes, la Rochelle, Rochefort Bordeaux, Blaye, Libourne, Bayonne? Cette, Vendres, Marfeille & Tou lon; & l'exportation ne pourra en être faite que fur des vaiffeaux François, dont le capitaine & les deux

riers au moins de l'équipage feront françois, fous peine de confifcation,

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V.

Defirant pourvoir par l'introduction des bleds étrangers dans notre Royaule bled ne monte pas à ce que à un prix onéreux à nos peuples; nous permettons à tous nos fujets & à tous étrangers, de faire librement entrer dans le Royaume, fur toutes efpeces de vaiffeaux indiftinctement, tous grains, graines, grenailles, faFines & légumes venant de l'étranger, en payant les droits ordonnés le préfent Edit.

par

VI.

Dans le cas néanmoins où, contre notre attente, & malgré les efpérances légitimes que donne la libre entrée defdits blés étrangers, le prix du blé feroit porté à la fomme de douze livres dix fous le quintal & au-deffus, dans quelques-uns des Ports ou des lieux fitués fur la frontiere de notre Royaume, & que ce prix fe feroit foutenu dans le même lieu, pendant trois marchés confécutifs; voulons que la liberté accordée par les articles précédens, demeure fufpendue dans ce

lieu, de plein daoit; & fans qu'il foit befoin d'aucun nouveau réglement. Faifons en conféquence trèsexpreffes inhibitions & défenses dans ledit cas, à tous nos fujets, de faire fortir aucuns grains par ledit lieu jufqu'à ce que, fur les répréfentations des Officiers dudit lien, qui feront adreffées au Contrôleur général de nos Finances, l'ouverture dudit lieu ait été ordonnée en notre Confeil, à l'effet d'y rétablir la liberté générale & indéfinie pour l'entrée & la fortie des grains, fans que dans aucun cas nos Gouverneurs, Commandans, Commiffaires départis, & autres nos Officiers, puiffent donner à ce fujet aucunes permiffions particulieres.

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VII.

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Le bled-froment fera affujetti, à l'entrée du Royaume, à un droit d'un pour cent, & les feigles, menus grains, graines grenailles, farines & légumes, à celui de trois pour cent Voulons néanmoins que lefdits grains ne payent à la fortie de notre Royaume que le droit d'un demi pour cent à l'effet de quoi, ceux

qui voudront faire entrer & fortir ces denrées, feront tenus fous telles peines qu'il appartiendra de faire aux Bureaux établis fur les frontieres de notre Royaume pour la perception de nos droits, des déclarations conformes aux Réglemens, des quantité & qualité des denrées.

VIII.

Permettons à tous étrangers on regnicoles, de faire entrer toutes efpeces de grains dans notre Royaume, & de les y laiffer en entrepôt, favoir les bleds pendant un an, & les menus grains, graines, grenailles, farines & légumes pendant fix mois feulement; pendant lequel temps, ils pourront les exporter librement à l'étranger, fort en nature de grains, foit en farines, fur tous les vaiffeaux indiftinctement, fans payer aucuns droits: Et ils ne feront affujettis à payer les droits portés dans l'article précédent, que dans le cas où lefdites denrées feroient introduites pour la confommation des habitans de notre Royaume, ou après lexpiration du terme fixé pour l'entrepôt.

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