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à la liberté & à la propriété de fes fujets, qu'Elle défendra toujours contre toute atteinte injufte. Mais i la providence permettoit que pendant le cours de fon regne, Les provinces fuffent affligées par la difette, Elle fe promet de ne négliger aucun moyen pour procurer des fecours vraiment efficaces à la portion de fes fujets qui fouffrent le plus des calamités publiques. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur Turgot, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit :

ARTICLE

PREMIER.

Les articles premier & fecond de la Déclaration du 25 mai 1763, feront exécutés fuivant leur forme & teneur ; en conféquence, il fera libre à toutes. perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de faire, ainfi

que

bon leur femblera, dans l'intérieur du Royaume, le commerce des grains & farines, de les vendre & acheter en quelques lieux que ce foit, même hors des halles & marchés ;

de les garder & voiturer à leur gré, fans qu'ils puiffent être aftreints à aucune formalité & enrégiftrement, ni foumis à aucunes prohibitions ou contraintes, fous quelque prétexte que ce, puiffe être, en aucun cas & en aucun lieu du Royaume.

1 I.

Fait Sa Majesté très-expreffes inhi→ bitions & défenfes à toutes perfonnes, notamment aux Juges de Police, à tous les autres Officiers & à ceux des Seigneurs, de mettre aucun obf tacle à la libre circulation des grains. & farines de Province à Province; d'en arrêter le tranfport, fous quelque pretexte que ce foit; comme aufli de contraindre aucun marchand, fermier, laboureur ou autres, de porter des grains ou farines au marché, ou de les empêcher de vendre partout où bon leur femblera.

III.

Sa Majesté voulant qu'il ne foit fait à l'avenir aucun achat de grains & farines pour fon compte, Elle fait très expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de fe dire chargées de faire de femblables achats pour

Elle & par fes ordres; fe réfervant dans les cas de difette de procurer la partie indigente de fes fujets, les fecours que les circonftances exigeront.

IV.

Defirant encourager l'introduction des bleds étrangers dans fes Etats & affurer ce fecours à fes peuples; Sa Majesté permet à tous fes fujets & aux Errangers, qui auront fait entrer des grains dans le Royaume, d'en faire telles destinations & ufages que bon leur femblera; même de les faire reffortit fans payer aucuns droits, en juftifiant que les grains fortans font les mêmes qui ont été apportés de l'étranger Se réfervant au furplus Sa Majefté, de donner des marques de fa protection fpéciale à ceux de fes fujets qui auront fait venir dés bleds étrangers dans les lieux du Royaume où le befoin s'en feroit fait fentir N'entend Sa Majefté ftatuer quant-à-préfent, & jufqu'à ce que les circonftances foient devenues plus favorables, fur la liberté de la vente hors du Royaume. Déroge Sa Majesté à toutes loix & réglemens contraires

aux difpofitions du préfent Arrêt, fur lequel feront toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le treize feptembre mil fept cent foixante-quatorze.

Signé PHELYPEAUX.

Tout eft réglé fi fagement dans ce ́mémorable Arrêt, qu'il n'y a qu'un homme dont l'ambition eft de parler de tout, qui puiffe s'avifer de vouloiry donner fon approbation, en difcourant à tort & à travers de ce qu'il fait, & beaucoup plus encore de ce qu'il ne ne fait pas. On voit que je veux parler de cet homme trop fameux, le fieur de Voltaire plus connu encore par l'amas d'ordures & d'impiétés qu'il ne ceffe de répéter, entraîné par la manie qu'il a de vouloir toujours écrire, en ne ceffant de crier qu'on doit excufer fon radotage, à l'âge de quatre-vingt-deux ans ; que par quelques charmantes produc tions qu'il auroit d'en continuer, il affecte trop de parler de fa vieilleffe, pour faire excufer fes défauts; nous n'avions pas befoin de fon aveu pour

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le croire; & s'il étoit véritablement perfuadé de ce qu'il ne ceffe de nous dire il auroit pris depuis longtemps, le fage parti de garder le filence. Je veux cependant le réjouir un peu & rapporter ici ce qu'il a eu cant de foin de faire inférer dans les Journaux publics; je penfe qu'il m'aura quelques obligations de cette attention; & fi je ne dis qu'un feul mot de fa Diatribe, que je n'aurai garde de rapporter en entier, parce que je fais refpecter les hommes ; il devra auffi avoir pour moi quelque reconnoiffance de ma circonfpection.

4

Petit écrit fur l'Arrêt du Confeil du 13 Septembre 1774, qui permet le libre commerce des bleds dans le Royaume.

Je ne fuis qu'un Citoyen obfcur d'une petite Province très-éloignée; mais je parle au nom de cette Province entiere, dont tous les habitans figueront ce que je vais dire.

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