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ledit Arrêt du 14 Février; que celui de Cannes fe trouve privé du comimerce dont il a joui jufqu'à ce jour; que les villes & villages qui fe pourvoient dans ce port de cette denrée, feroient obligés d'aller faire leurs achats dans des lieux éloignés, ce qui leur por teroit préjudice. Sa Majesté auroit crû devoir venir au fecours des fujets de cette partie de la Provence, en leur facilitant les moyens de fe procurer la denrée de premiere néceffité: A quoi voulant pourvoir; vu l'avis du fieur Intendant & Commiffaire départi au pays de Provence: Oui le rapport du fieur Abbé Terray, Confeiller ordinaire au Confeil Royal Contrôleur-Général des Finances: le Roi étant en fon Confeil a ordonné & ordonne: Qu'à l'avenir, il fera loifible de tranfporter des grains par mer, de tous les ports du Royaume, dans lefquels il y a fiege d'Amirauté, ou de ceux qui leur ont été affimilés par l'Arrêt du Confeil du 31 décembre dernier, dans le port de Cannes en Provence; en fe conformant, par les négocians, capitaines maîtres dé

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barques & autres aux formalités prefcrites par celui du 14 février 1773. Mande Sa Majefté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans fes différentes Provinces, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera publié & affiché partout où befoin fera, Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant tenu à Versailles le vingt-cinquieme jour d'avril mil fept cent foixantequatorze.

Signé PHELYPEAUX.

Autre Arrêt en faveur des Habitans de Sain-Jean-de-Luz & Sibourre, en date du 22 juin 1774.

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ARREST

DU CONSEIL D'ETAT

DU

ROI,

Qui ordonne que le tranfport des grains, farines & légumes, dans le Port de Saint-Jean-de-Luz & Sibourre, fera libre de tous les Ports où il y a fiege d'Amirauté, ou de ceux qui leur ont été affimilés, en fe conformant aux formalités prefcrites par l'Arrêt du 14 Février 1773 : Et que la fortie dudit Port, pour les autres ports du Royaume, ne pourra avoir lieu.

Du 22 Juin 1774.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

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LE Roi étant en fon Confeil s'étant fait rendre compte des représentations des Maire, Echevins & Armateurs de Saint-Jean-de-Lux & Sibourre, contenant : Qu'ils n'auroient connu les difpofitions de l'Arrêt

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:

du 14 février 1773, que par le refus des Officiers du Bureau des Fermes de Nantes, de délivrer pour ce port des acquits à caution pour les légumes néceffaires à l'approvifionnement des équipages des bâtimens expédiés pour la pêche de la morue à Terre-neuve: Que ce refus leur a fait reffentir le préjudice réfultant de l'exclufion donnée à leur port pour la faculré de recevoir des grains; que leur fol n'en produit pas Que s'ils ne peuvent fe procurer la denrée de premiere néceffité en tout genre, que par le port de Bayonne, des commiffions des frais de tranfport par terre en augmenteroient le prix, & les mettroient dans l'impoffibilité de pourvoir avec économie à leur fubfiftance & à leurs armemens. Confidérant Sa Majesté que les armemens pour la pêche, contribuoient plus que tous autres à former des Matelots, Elle auroit cru devoir donner une marque particul liere de la protection qu'Elle veut accorder, tant à cebcommerce qu'à la navigation, en acquiefçant aux demandes defdits Maire, Echevins & Armateurs. A quoi voulant pourvoir:

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Vu l'avis du fieur Intendant & Commiffaire départi en la généralité de Bayonne. Oui le rapport du fieur Abbé Terray, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur-Général des Finances; le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne qu'il fera foifible à l'avenir de tranfporter des grains, farines & légumes de tous les ports du Royaume où il y a fiege d'Amirauté, ou de ceux qui leur ont été affimilés par l'Arrêt du 31 décembre dernier, dans le de St. port Jean-de-Luz & Sibourre, en fe conformant par les négocians, armateurs, capitaines, maîtres de barques & autres, aux formalités prefcrites par celui du 14 février 1770: N'entend néanmoins Sa Majesté qu'il puiffe être expédié par ledit port de SaintJean-de-Luz & Sibourre, des grains, farines & légumes pour les autres ports du Royaume. Mande Sa Majefté au fieur Intendant & Commiffaire départi dans ladite généralité & aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans fes différentes Provinces, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du présent

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