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REVUE DU CONTENTIEUX

DES

TRAVAUX PUBLICS

DU

BATIMENT

ET DES

MARCHÉS DE FOURNITURES

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S. 81.1. 60, signifie Sirey, Recueil de jurisprudence, année 1881, 1TM partie, p. 60
D. 81. 1. 60, signifie Dalioz, Jurisprudence, année 1881, 1" partie, page 60.
D. Rép. v° signifie Dalloz, Répertoire (doctrine) mot.......

L. 1880, p. 60, signifie Recueil des arrêts du cons. d'Et, de Lebon, année 1880, p. 60.
C. CASS., CH. CIV. signifie Cour de cassation, chambre civile.

C. CASS. REQ... signifie Cour de cassation, chambre des requêtes.
C. CASS. CRIM. signifie Cour de cassation, chambre criminelle.
CONS. d'ET. (n° 0000), signifie Conseil d'Etat, n° du greffe...

Rev. Cont. T. P. t. I, p. 000, signifie Revue du Contentieux des travaux publics, etc. tome I, p. 000.

Supra p. 000, signifie Revue du Contentieux des travaux publics, année en cour de publication, page 000.

Tout exemplaire non revêtu de la signature autographe

de M. FERNAND DE RAMEL sera réputé contrefait.

DES

TRAVAUX PUBLICS

DU

BATIMENT

ET DES

MARCHÉS DE FOURNITURES
FONDÉE PAR

FERNAND DE RAMEL *

39. Docteur en droit, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

RECUEIL MENSUEL DE DOCTRINE, DE JURISPRUDENCE ET DE LÉGISLATION

A L'USAGE DES ARCHITECTES, ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS, CONSTRUCTEURS, FOURNISSEURS, INGÉNIEURS, CONDUCTEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES, AGENTS-VOYERS DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES, COMMUNES, SYNDICATS ET JURISCONSULTES Contenant :

L'exposé de questions de doctrine relatives à la matière des travaux publics et du bâtiment, etc. ainsi que des consultations gratuites

d'un intérêt général, délibérées par le comitè consultatif de la Revue;

12. Les arrêts et décisions annotés rendus sur cette matière par le Conseil d'Etat,

la Cour de cassation,

es Cours d'appel, les conseils de préfecture, les tribunaux civils et les tribunaux de commerce 3 Les lois, décrets, circulaires, avis et informations officielles.

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Eugène LOISON, Docteur en droit, Avocat à la Cour d'Appel.

Un Comité consultatif, composé d'Ingénieurs, d'Architectes et de Jurisconsultes, est adjoint à la rédaction

TOME SIXIÈME

1886-1887

PARIS

ADMINISTRATION, 14, RUE SOUFFLOT

Ar. ROUSSEAU, Administrateur-Gérant

DOCTRINE

DE LA PRESCRIPTION OPPOSABLE AUX ENTREPRENEURS A RAISON DES CRÉANCES RÉSULTANT DES MARCHÉS QU'ILS ONT PASSÉS AVEC DES PARTICULIERS.

I. — En matière de prescription, la disposition fondamentale de la loi est dans l'article 2262 du Code civil qui est ainsi conçu : << Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Cet article pose le principe général auquel les articles 2265 et suivants apportent différentes exceptions.

Parmi ces derniers articles qui indiquent une prescription plus courte se trouvent les articles 2271 et 2272 relatifs à l'action des ouvriers et fournisseurs et on a soutenu qu'ils étaient applicables aux entrepreneurs.

Il est très intéressant de savoir si cette dernière opinion est fondée, car, suivant elle, les créances des entrepreneurs, à raison des travaux qu'ils ont exécutés, se prescriraient par 6 mois ou 1 an au lieu de 30 ans ! Si nous démontrons que ces deux textes ne leur sont pas applicables, nous aurons par cela même démontré que la seule prescription qui peut leur être opposée est la prescription de droit commun, la prescription trentenaire.

Examinons donc tour à tour les articles 2271 et 2272 et interrogeons les auteurs ainsi que la jurisprudence pour décider s'ils peuvent être invoqués contre les entrepreneurs.

II.-Article 2271.- L'article 2271 est ainsi conçu: « L'action... des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois »

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Que faut-il entendre par les termes ouvriers et gens de travail? Par ces expressions, il faut entendre « les simples artisans et tous ceux qui sont payés à la journée ou à la pièce, quelle que soit d'ailleurs la nature de leurs services et de leurs travaux (Aubry et Rau, VIII, §, 774, p. 445), - «< ceux qui exécutent directement, personnellement et manuellement le travail auxquels ils sont obligés » : C. Paris, 24 août 1886, S. 66. 1.349.

NOVEMBRE 1886.

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