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XIII. Lorsqu'il résulte de l'instruction que l'accélération de l'entreprise, telle qu'elle était exigée par les circonstances, exigeait que les matériaux fussent amenés pendant la nuit, le prix prévu pour cet objet par le cahier des charges doit être alloué.

XIV. Jugé qu'aux termes d'une clause du marché, l'entrepreneur n'a pas droit au payement des matériaux trouvés dans les fouilles. XV. Alors même que le cahier ne distingue pas entre les pierres de taille de diverses dimensions et interdit à l'entrepreneur toute réclamation pour les travaux de maçonnerie de toute nature, une plusvalue ne lui en est pas moins due lorsqu'il a été obligé d'employer en quantité considérable des pierres de taille inférieures aux dimensions imposées par le marché pour la réception, et, par suite, de scier les pierres approvisionnées.

XVI. Jugé en fait que les dimensions des matériaux que l'entrepreneur qualifie de pierres de taille n'ont pas excédé les dimensions que le cahier des charges imposait pour les moellons.

XVII. Jugé que, le bordereau des prix n'allouant de plus-value que pour les rejointoiements sur meulière façonnée et sur meulière smillée et n'en accorde aucune pour le même travail sur meulière caillasse brute, la plus-value demandée devait être rejetée par application d'une clause du marché interdisant les suppléments pour maçonnerie de caillasse.

XVIII. Il est dû une indemnité pour sujétion rencontrée dans le remplissage des reins des voûtes; mais l'indemnité doit être calculée sur le cube primitivement indiqué par l'entrepreneur, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait commis une erreur dans la fixation de ce cube. Il est dû une indemnité pour accélération des travaux ayant occasionné un travail de nuit.

XIX. Une plus-value est due pour l'échafaudage et la reprise du parement, alors même que l'entrepreneur ne justifie pas d'un ordre régulier et écrit, si l'administration a reconnu le bien fondé de la réclamation en offrant une indemnité.

XX. Lorsque l'administration s'en est rapportée à l'appréciation des experts et que les bases du règlement adopté par le Conseil de préfecture ne sont pas contraires aux dispositions du marché, l'administration ne peut critiquer l'allocation accordée.

XXI. Lorsque l'entrepreneur a simplement été autorisé à substituer la pierre de taille de Longpont à celle de St-Maximin et que cette autorisation portait que le prix de cette nouvelle pierre serait le même que celui de la pierre de St-Maximin, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander une allocation supplémentaire.

XXII. Lorsque le cintrage des voûtes supérieures a dû être exécuté sans prendre de points d'appui sur les voûtes intermédiaires, ce

mode de procéder constitue une sujétion onéreuse et exceptionnelle, donnant droit à une indemnité.

XXIII. Lorsqu'un ordre de service a prescrit à l'entrepreneur l'emploi des briques indiquées au cahier des charges, l'obligation que cet ordre imposait à l'entrepreneur de s'en procurer de très belles pour certains travaux ne constitue pas une sujétion imprévue; par suite aucune indemnité n'est due, alors surtout que l'entrepreneur n'a pas formulé de réserves sur cet ordre dans le délai de quinzaine fixé par l'article 8 du cahier des charges.

XXIV. Lorsque la fourniture des vannes en bronze et fer constitue un travail tout spécial ne pouvant étre classé dans les fournitures prévues au contrat, les prix du marché ne leur sont pas applicables. XXV. L'article 33 du devis général des travaux du génie oblige l'entrepreneur à se conformer aux instructions des officiers du génie pour la marche à suivre dans l'exécution des travaux, pour l'importance des moyens en hommes, en machines et en matériaux; par suite, en admettant que, par le fait de l'administration, le prix de la main d'œuvre et des matériaux ait subi une augmentation, aucune indemnité n'est due à raison de ce surenchérissement (1). XXVI. L'article 23 du devis général laissant à la charge de l'entrepreneur les installations dont il peut avoir besoin et l'article 24 l'obligeant à faire tous les approvisionnements nécessaires, l'acquisition d'une propriété, dont il n'est fait mention dans aucun ordre de service, ne saurait être mise à la charge de l'État. Toutefois si cette acquisition a permis à l'entrepreneur de fournir certains matériaux à des prix exceptionnellement avantageux, l'État est tenu de contribuer, dans une équitable proportion, aux dépenses exceptionnelles imposées à l'entrepreneur par l'achat et le mode d'exploitation de cet immeuble.

XXVII. Lorsque l'entrepreneur a renoncé à des projets de vente de son matériel à la suite de négociations provoquées par le service du génie, il lui est dû une indemnité à raison de la dépréciation du matériel immobilisé et de la perte d'intérêts.

XXVIII. Lorsque les parties succombent respectivement sur différents chefs, les frais de l'expertise peuvent être mis pour moitié à la charge de chacune d'elle.

Vu le recours, ensemble le mémoire à l'appui présentés par le ministre de la Guerre... tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté du Conseil de préfecture du département de Seine-et-Oise en date du 23 février 1883, intervenu dans une instance entre l'Etat et le sieur Vernaudon,

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(1) NOTE. V. l'arrêt du Cons. d'Etat du 24 avril 1885, Nercam c. Min de la guerre, Rev. Cont. T. P., t. IV. p. 295 et l'arrêt du 3 juillet 1885, Pechwerty c. Min. de la guerre, ibid. p. 415.

entrepreneur des travaux de construction des forts de Domont, Montlignon, Montmorency et de la batterie de Blémur, dans ses dispositions par lesquelles ledit arrêté a alloué au sieur Vernaudon diverses indemnités ou suppléments de prix sur les chefs nos 2, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 43 et 53.

Vu le mémoire en défense et le recours incident présenté pour le sieur Vernaudon..

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

I et II. « Sur le 1er chef de réclamation relatif aux terrassements: Considérant que le sieur Vernaudon soutient, d'une part, que les comptes du génie présentent, pour l'ensemble des travaux exécutés dans les forts de Domont, Montlignon et Montmorency, des erreurs, des omissions et des faux emplois qu'il n'a pu relever dans le délai prescrit, la comptabilité des travaux n'ayant pas été régulièrement tenue; d'autre part, que les terrassements ont offert des difficultés imprévues pendant l'année 1876 et qu'il lui est dû de ce chef un supplément de prix;

Mais considérant que les réclamations accueillies sous ce chef par les experts ne portent que sur des applications prétendues inexactes des prix moyens fixés par la convention du 12 décembre 1875; que la manière dont ces prix étaient appliqués a fait l'objet de communications régulières notifiées à l'entrepreneur le 18 janvier 1877 pour le fort de Domont, le 29 mai 1877 pour le fort de Montmorency et le 5 juin 1877 pour celui de Montlignon; que, si certaines réserves ont été opposées par le sieur Vernaudon à l'ordre du 18 janvier 1877, ces réserves étaient étrangères aux réclamations actuelles qui, n'ayant pas été formulées dans les six mois du règlement général, doivent être écartées par application de l'article 59 du devis; qu'en ce qui touche la demande basée sur des difficultés imprévues, rencontrées au cours des travaux de 1876, elle n'était pas comprise parmi celles présentées d'abord par l'entrepreneur et renvoyées à l'examen des experts; que, dès lors, le Conseil de préfecture l'a rejetée à bon droit comme non recevable;

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III. Sur le 2° chef de réclamation relatif à la plus-value pour chargement de glaise et d'argile:

Considérant que le ministre demande sur ce point la réformation de l'arrêté par le motif que les n° 30 et 31 du bordereau fixant un prix unique et moyen pour le chargement de tous déblais, la majoration admise pour les chargements de glaise et d'argile constituerait une revision du marché ;

Mais considérant que l'article 27 du cahier des charges accorde une rémunération plus élevée pour le déblai de la terre argileuse

visée par le n° 33 du bordereau que pour le déblai du sable et de la terre végétale prévus par le no 32; que, dans ces conditions, les prix appliqués par les nos 30 et 31 au chargement de la terre et du sable n'étant, par aucune disposition, étendus au chargement de la glaise et de l'argile, les experts et le Conseil de préfecture ont à bon droit relevé cette omission et alloué à l'entrepreneur une plus-value de 141 fr. 20 pour ce travail dans la batterie de Blémur;

IV. Sur les 4 et 7° chefs relatifs à la plus-value pour déblais des contrescarpes du fort de Domont et aux déblais de fondation sans talus :

Considérant que le Conseil de préfecture a alloué à l'entrepreneur des indemnités supplémentaires pour lesdits déblais en se fondant sur ce qu'ils avaient été exécutés avec des sujétions spéciales non prévues par la convention du 12 décembre 1875;

Mais considérant qu'aux termes de ladite convention toutes les sujétions sans aucune exception et notamment les rechargements de terre dans tous les profils indiqués, les apports de terre propres à faire des talus sont à la charge de l'entrepreneur; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que le remaniement des contrescarpes de Domont avait été ordonné antérieurement à la convention; et qu'en ce qui touche les déblais de fondation sans talus il n'a été rien exigé qui ne fût prévu à l'article 25 du cahier des charges; que, dans ces circonstances, il y a lieu, réformant l'arrêté attaqué, de décharger l'État des condamnations prononcées contre lui sur ces deux chefs; V. Sur le 5° chef de réclamation relatif à la reprise des déblais des contrescarpes:

Considérant que le Conseil de préfecture a alloué, conformément à l'avis des experts, un supplément de prix de 1,683 fr. pour le remaniement d'un cube de 611 m. 111 et d'un autre de 520 m 848 qui auraient été omis dans le règlement définitif;

Mais considérant que, du règlement général de 1876 pour le fort de Domont, il résulte : 1° que les 611 m. c. 3111 prétendus omis représentent les 5/9° de 1100m cubes de pierres trouvées dans les fouilles et ont été régulièrement déduits par application de l'article 27 du cahier des charges qui prescrit de déduire, en pareil cas, du cube des déblais pour le compte du transport, les 5/9° du cube des pierres emmétrées afin de tenir compte du foisonnement; 2° que le cube de 520848 pour fouille de la demi-caponnière de droite a été payé, comme pour la caponnière du centre, 2 fr. 65 le mètre, prix comprenant la remise des terres au-dessus du glacis; que, dès lors, l'allocation supplémentaire accordée pour cette remise n'est pas justifiée; que, par suite, la décision du Conseil de préfecture doit être réformée sur les deux articles de ce chef;

VI. Sur le 8 chef de réclamation relatif au défrichement :

Considérant que, pour obtenir décharge de l'allocation supplémen

taire représentant la diffférence entre la surface réellement défrichée et celle qui est occupée par les maçonneries, le Ministre invoque l'article 49, § 2, du devis général, d'après lequel lorsque les mesures prises ne sont plus susceptibles de vérification les inscriptions faites par l'officier chargé de l'atelier deviennent obligatoires pour l'entrepreneur ;

Mais considérant que, sur l'ordre de service n° 171 du 26 mars 1877, l'entrepreneur a relevé que les mesures avaient été prises par le génie hors de sa présence et de celle de ses agents, et a demandé qu'ils fussent refaits contradictoirement; que les experts évaluent à 1,371 carrés l'excédant des surfaces réellement défrichées sur celles dont le défrichement a été payé; et que le Conseil de préfecture a fait une équitable appréciation des faits, en allouant de ce chef à l'entrepreneur une somme de 1378 fr. 47 c.

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VII. Sur le 10 chef de réclamation relatif aux surfaces de talus en remblais façonnés et ensemencés:

Considérant que, pour obtenir l'addition de 15.000 m carrés à la surface qui lui est comptée, l'entrepreneur soutient que le mesurage des talus façonnés dans les forts de Domont et de Montlignon n'a pas été contradictoire quoiqu'il l'eût ainsi demandé dans sa réponse à l'ordre du 26 mars 1877;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrepreneur a reçu le prix des talutages opérés au fort de Domont conformément aux chiffres d'un attachement contradictoire dressé du 11 au 24 décembre 1876 et signé par lui sans observation le 30 décembre, et que les talutages du fort de Montlignon ont été effectués en régie; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le Conseil de préfecture a rejeté sur ce point la demande du sieur Vernaudon; VIII, IX et X. — Sur le 13° chef de réclamation relatif aux remaniements pour fausse manœuvre :

Considérant que le sieur Vernaudon prétend que le Conseil de préfecture a rejeté à tort les 3 articles de réclamation admis sous ce chef par les experts; qu'un remaniement de 4016 m. c. de terre dans le fort de Domont lui a été imposé par la remise tardive du projet d'un cavalier et qu'il doit lui en être tenu compte ainsi que de la démolition des culées de deux ponts de service dont l'Administration a payé les bois et du remaniement de 1300 m. c. de terre mise autour des traverses de l'enceinte basse dans le fort de Montmorency;

Mais considérant que l'entrepreneur, s'il estimait que la remise du projet indiqué dans l'ordre 133 fût tardive et entrainât des remaniements onéreux, devait, aux termes de l'article 2 du cahier des charges, en faire l'observation dans un délai de 15 jours; que l'absence de toute réserve rend cette réclamation irrecevable; qu'en ce qui touche les ponts de service, les articles 13 et 24 du cahier des

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