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Moyennant le paiement du droit de timbre, la transmission des actions et obligations était affranchie de tout droit (art. 15 de la loi du 5 juin 1850). Mais cette promesse n'a été tenue que pendant quelques années et, en 1857, la transmission des actions et obligations a été imposée, le droit de timbre continuant à être exigé. — La loi du 23 juin 1857, article 6, soumit les cessions d'actions nominatives à un droit de 0 fr. 20 0/0 du capital et, quant aux actions au porteur, leur transmission fut imposée au moyen d'un droit annuel de 12 cent. 0/0. Le droit de transmission nominative a postérieurement été élevé à 0 fr. 50 0/0 et celui qui remplace le droit de transmission sur les actions au porteur a été porté de 12 à 20 centimes par an (Lois des 29 mars et 29 juin 1872).

La cession d'une part d'intérêt est une aliénation de meubles. Elle est soumise au tarif de 2 fr. 0/0 (ou 2 fr. 50 avec les décimes). S'il y a dans l'actif social des immeubles, les parts d'intérêt n'en sont pas moins des meubles (art. 529 et 530 C. civ.). Mais, après la dissolution, le caractère des immeubles reparaît et la cession donnerait lieu à la perception du droit de 5 fr. 50 0/0 (6 fr. 87 1/2 avec les décimes.) Il y aurait dissolution de la société si un associé devenait acquéreur des parts de tous les associés; il n'y aurait plus de société puisqu'il n'y aurait pas au moins deux associés, ce qui est de l'essence de la société. Cependant si l'acquéreur des parts sociales avait lui-même apporté l'immeuble ou les immeubles dans la société, il ne serait pas considéré comme possesseur nouveau et il n'aurait pas acquis des immeubles, mais seulement des valeurs mobilières.

Le droit de timbre était, d'après la loi du 5 juin 1850, article 27, exigé pour les obligations des communes, départements et établissements publics; mais la loi du 23 juin 1857 ne les avait pas soumises au droit de transfert. Cette lacune a été comblée par la loi du 16 septembre 1871. Les obligations du Crédit foncier sont aussi imposées au droit de transmission.

La loi du 5 juin 1850, article 24, exempte du droit de timbre les sociétés ou entreprises en liquidation. Cette exception n'a été faite que pour les actions et la loi a gardé le silence sur les obligations. D'un autre côté, la loi du 23 juin 1857 n'a dispensé du droit de transmission ni les actions ni les obligations des sociétés en liquidation. Il résulte de là que 1° les obligations des compagnies en liquidation sont soumises au droit de timbre; 2° ni les actions ni les obligations des compagnies en liquidation ne sont dispensées du droit de transmission (C. cass., Chambres réunies, arrêt du 27 décembre 1877).

Actions immobilières (Cession d') (Enregistrement). T. VI, p. 314, note.

La cession d'actions immobilières est une vente d'immeubles et il est perçu 5 fr. 50 0/0 (6 fr. 87 1/2 avec les décimes).

Adjoints. T. IV, p. 29.

Dans toute commune au-dessous de 2,500 habitants, il y a un adjoint. De 2,500 à 10,000 habitants, il y a deux adjoints. Au-dessus de 10,000 habitants, il y a un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000, sans que le nombre total puisse être supérieur à douze (art. 73 de la loi du 5 avril 1884). Une exception a cependant été faite pour les villes divisées en plusieurs arrondissements (V. Paris, Lyon). Lorsqu'un obstacle, par exemple, la séparation par la mer, rend difficiles ou dangereuses les communications entre la commune agglomérée et une partie de la circonscription municipale, un adjoint spécial, en sus du nombre ordinaire, remplit dans cette fraction les fonctions d'officier de l'état civil et peut être chargé d'y faire exécuter les lois et règlements (art. 75 de la loi du 5 avril 1884). Il est élu par le conseil municipal parmi les conseillers municipaux qui résident dans la fraction séparée, et, s'il n'y en a pas, parmi les habitants non conseillers municipaux.

Tout ce qui est dit pour la nomination, la suspension et la révocation des maires (V. Maire) s'applique aux adjoints.

L'adjoint remplace le maire absent ou empêché; il est, en ce cas, subrogé aux pleins pouvoirs du maire.

Même quand il n'est ni absent ni empêché, le maire peut déléguer une partie de l'administration à l'adjoint (art. 82 de la loi du 5 avril 1884). Mais cette délégation doit être faite par un arrêté pour être régulière. Elle ne serait pas régulière si elle était faite oralement.

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Si un adjoint avait procédé à la célébration d'un mariage sans avoir été délégué par un arrêté, le maire n'étant d'ailleurs pas empêché, faudrait-il décider que le mariage est nul? Nous ne le pensons pas. En exigeant un arrêté portant délégation, le législateur a, suivant nous, voulu seulement fixer la règle que devront suivre le maire et l'adjoint; il n'a pas voulu établir une condition de validité à l'égard du public qui est dans l'impossibilité de vérifier les pouvoirs des magistrats municipaux quand il se présente devant eux. Les futurs pourraient-ils, lorsqu'un adjoint va célébrer leur union, s'assurer que le maire est empêché ou que l'adjoint procède en vertu d'un arrêté de délégation? L'acte de mariage devrait mentionner l'arrêté; mais si la mention était faite bien qu'il n'y eût pas d'arrêté,

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les parties pourraient-elles avoir à souffrir de cette irrégularité? Nous croyons qu'il faut appliquer, en ce cas, la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1883 (D. P., 1884, I, 5).

Administration.

Le Chef de l'État est chargé du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de l'exécution des lois. Mais il lui est impossible d'entrer dans tous les détails de l'exécution, et il délègue son autorité à des agents secondaires. On distingue : l'administration générale et les administrations spéciales. L'administration générale est chargée de l'exécution de toutes les lois pour lesquelles des agents spéciaux n'ont pas été institués. Elle se compose des ministres, des préfets, des sous-préfets et des maires. A ces fonctionnaires qui sont chargés de l'action administrative se rattachent des corps consultatifs et délibérants, le Conseil d'État, les conseils généraux, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux. Les administrations spéciales sont chargées chacune d'un service déterminé, tels que ponts et chaussées, les forêts, l'instruction publique; les agents n'ont d'attributions que celles qui leur sont expressément conférées. A ce point de vue, les ministres semblent appartenir à l'administration spéciale; mais on les met dans l'administration générale parce qu'ils donnent, chacun dans son département, des ordres et des instructions aux préfets. Affichage. T. II, p. 135.

La profession d'afficheur est libre; aucune autorisation préalable n'est exigée. L'afficheur est tenu de déclarer à la préfecture du département où il a son domicile ses nom, prénoms, profession, âge, domicile et lieu de naissance. Il lui en est donné un récépissé qu'il est tenu de présenter à toute réquisition. Pour l'affichage, la loi distingue 1o les actes de l'autorité publique; 2° les affiches des particuliers; 3o les professions de foi électorales.

Pour les affiches de l'autorité, le maire doit désigner la place où elles seront affichées, soit sur les murs de la mairie, soit sur un autre édifice public, soit sur une maison avec le consentement du propriétaire.

Les affiches des particuliers peuvent être placées sur les murs de toute maison avec le consentement du propriétaire et sur ceux des édifices publics avec la permission expresse ou tacite des autorités.

En ce qui concerne les professions de foi et circulaires électorales, l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 donne aux citoyens le droit de les afficher sur tous les édifices publics, à l'exception de ceux qui sont consacrés au culte. Que faut-il décider à l'égard des presby

tères? Ces édifices ne sont pas consacrés au culte; mais le presbytère est un domicile privé, et le domicile du ministre du culte n'est pas moins sacré que celui de tout autre citoyen. C. cass., Ch. crim., 11 novembre 1882 (D. P., 1883, I, 362) et 16 février 1884.

Affiches. T. II, p. 211.

Le maire a-t-il le droit, malgré l'opposition du curé, de désigner les murs de l'église pour l'affichage des actes de l'autorité publique? Dans certains cas l'affichage sur les murs de l'église a été prescrit par la loi. V. notamment art. 6, 15 et 21 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 donne au maire le droit de désigner la place où seront mises les affiches des actes de l'autorité publique, sans faire aucune exception, et l'article 16 n'interdit d'afficher sur les murs de l'église que les professions de foi et circulaires électorales. Il semble résulter de la combinaison de ces textes que le maire pourrait désigner les murs de l'église malgré l'opposition du curé. Cependant l'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 n'est que la reproduction de l'article 11 de la loi des 18-22 mai 1791 et la similitude des termes prouve que la loi nouvelle n'a rien voulu changer à la loi de 1791. Or, sous l'empire de celle-ci, une circulaire du 25 juin 1850 invitait les maires à s'abstenir d'indiquer les murs de l'église contrairement à la volonté du curé : « S'il n'y a point un autre endroit plus favorable, il sera facile d'élever à peu de frais, sur la place même de l'église, un poteau ou pilier sur lequel on placera un tableau destiné à recevoir les affiches. >>

Agents du Gouvernement (Responsabilité des). T. II, p. 473. Le principe de la responsabilité des agents du Gouvernement fut proclamé, à l'occasion du renvoi de Necker, la veille de la prise de la Bastille, par un décret du 13 juillet 1789 qui rendait les ministres et les agents responsables de toute entreprise contraire aux droits. de la nation et aux droits de l'Assemblée. Le principe passa dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. « La société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. »

Il a été reproduit dans toutes nos constitutions. Mais le législateur ne voulut pas que cette responsabilité dégénérât en poursuites tracassières et la loi des 7-14 août 1789 disposa qu'aucun «< administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux, pour raison de fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé part l'autorité supérieure, conformément aux lois. » L'article 75 de la constitution consulaire du 22 frimaire an VIII donna au principe la for

mule qu'il a conservée longtemps, même après la chute de la constitution dont il faisait partie et jusqu'au jour de l'abrogation. « Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une autorisation du Conseil d'État. » C'est cette disposition qui a été abrogée par le décret du gouvernement de la Défense nationale en date du 19 septembre 1870. Ce décret a abrogé non-seulement l'article 75 de la constitution de l'an VIII, mais aussi « toutes autres dispositions générales ou spéciales, ayant pour objet d'entraver les poursuites contre les fonctionnaires publics de tout ordre. »

L'abrogation de l'article 75 n'a pas porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. Si l'action en justice était intentée pour attaquer un acte administratif et non un acte personnel de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, la justice pourrait, d'après la jurisprudence, être dessaisie par arrêté de conflit. Cons. d'Ét., arr. du 5 mai 1877, Lemonnier-Carriot et 29 décembre 1875, Viette. Exemple: Le sous-préfet procédant aux opérations pour le recrutement militaire n'a pas mis dans l'urne pour le tirage au sort autant de numéros qu'il y avait de cônscrits. C'est une faute personnelle commise dans l'exercice de ses fonctions; il peut être poursuivi devant les tribunaux sans autorisation du Conseil d'État depuis le décret du 19 septembre 1870. Avant ce décret, l'autorisation du Conseil d'État aurait été indispensable. Mais cette autorisation n'était exigée que pour protéger la personne des fonctionnaires. L'administration a toujours été et est encore protégée par le principe de la séparation des pouvoirs.

Alignement. T. VI, p. 22.

L'alignement, délimitation entre les voies publiques et les propriétés privées, est régi par deux anciens règlements qui ont été maintenus, comme tous les règlements de voirie, par la loi des 1922 juillet 1791, dont l'article 29 porte : « Sont confirmés provisoi<«<rement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que «< ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâti«ments et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que de cette dispo<«<sition il puisse résulter la conservation des attributions faites à << des tribunaux particuliers. » Quoique cette disposition n'eût qu'un caractère transitoire, elle est devenue définitive, d'abord parce qu'elle n'a jamais été abrogée et, en second lieu, parce que les anciens règlements ont été visés postérieurement par d'autres lois qui n'ont plus répété le mot provisoire. Tel est particulièrement

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