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Ce qui distingue les dépenses obligatoires, c'est que si le conseil municipal n'y pourvoit pas ou s'il n'alloue qu'une somme insuffisante, elles peuvent être inscrites ou augmentées par l'autorité qui est chargée de régler le budget, c'est-à-dire, suivant les cas, par le préfet ou par le président de la République. Quant aux dépenses facultatives, elles peuvent être réduites par le préfet ou par le président; mais ils n'ont pas le droit de les augmenter. Il y a même un cas où l'autorité supérieure n'a pas le droit de toucher à la dépense facultative, ni pour l'augmenter, ni pour la diminuer. Lorsque le budget municipal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires, dit l'article 145, et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent pas être modifiées par l'autorité supérieure.

lieux de canton les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois; « 3o Les frais de recensement de la population; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales;

<< 4o Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille, et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes;

<< 5o Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception;

<< 6o Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune;

« 7o Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été particulièrement liquidées et approuvées;

« 8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton;

« 9o Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

« 10o Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois dans la dépense des enfants assistés et des aliénés;

« 11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;

« 12o Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire;

«S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'Intérieur et des Cultes;

Le budget de la commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet, lorsque le revenu ne dépasse pas trois millions. Au-dessus de cette somme, l'approbation est donnée par un décret sur la proposition du ministre de l'Intérieur (art. 145, § 3, de la loi du 5 avril 1884)1.

Les recettes sont recouvrées par un comptable ou receveur municipal, et, en règle générale, c'est le percepteur de l'État qui en remplit les fonctions; mais dans les villes qui ont trente mille francs de revenu, un receveur municipal spécial peut en être chargé. C'est une faculté et non une obligation. Si le conseil municipal préférait conserver le percepteur et que celui-ci y consentît, la loi n'y mettrait pas obstacle. Le receveur spécial est nommé par le préfet dans les villes dont le revenu ne dépasse pas 300,000 fr., et par le président de la République, sur la proposition du ministre

<< 13° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;

« 14° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;

« 150 Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent;

« 16o Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et reve

nus communaux;

«< 17° L'acquittement des dettes exigibles;

« 18° Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi;

« 19 Dans les colonies régies par la présente loi, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie; les contributions assises sur les biens communaux; les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du Trésor;

« 20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article 85 de la présente loi, et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi. >>>

1 L'article 145 de la loi du 5 avril 1884 n'a fait que reproduire l'article 2 de la loi du 24 juillet 1867. Celle-ci avait innové soit en mettant dans une catégorie à part les villes dont le budget dépassait trois millions, soit en ne permettant pas de modifier les crédits votés pour dépenses facultatives, lorsqu'aucune recette extraordinaire n'était appliquée aux dépenses obligatoires ou facultatives.

L'article 145 définit ainsi la ville qui a trois millions de revenu : « Le revenu d'une ville est réputé atteindre trois millions de francs lorsque les recettes ordinaires conslatées dans les comptes se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années. - Il n'est réputé être descendu au-dessous de trois millions de francs que lorsque pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

des Finances, dans les communes dont le revenu est supérieur.

Le paiement des dépenses est également fait par le receveur municipal, mais en vertu d'une ordonnance de paiement délivrée par le maire. Si celui-ci refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, il serait statué par le préfet en conseil de préfecture et l'arrêté tiendrait lieu de mandat (art. 152).

Sauf les cas où les lois prescrivent un mode spécial de recouvrement, les recettes s'effectuent sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet. Les tiers peuvent former opposition à ces états, et si la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, elles sont jugées par eux comme affaires sommaires (art. 153).

Budget départemental. T. V, p. 49.

Le projet du budget est préparé et présenté par le préfet, qui doit le communiquer à la commission départementale, dix jours avant la session d'août, avec les pièces à l'appui. Le budget voté par le conseil général est définitivement réglé par décret (art. 57 de la loi du 10 août 1871). Pour bien comprendre son mécanisme, il est utile d'exposer comment il était divisé d'après la loi du 10 mai 1838 et les modifications qu'y apporta la loi du 18 juillet 1866.

Le caractère du budget consistait, d'après la loi de 1838, dans la correspondance qu'elle établissait entre les recettes et les dépenses. La partie des dépenses et celle des recettes étaient subdivisées en sections de la manière suivante :

1o La première section comprenait les dépenses ordinaires. Elles étaient énumérées par l'article 12 de la loi du 10 mai 1838. Si le conseil général ne les inscrivait pas au budget, le Chef de l'État pouvait les y porter d'office, mais seulement jusqu'à concurrence des recettes qui étaient destinées à y faire face. Elles n'étaient donc pas absolument obligatoires, puisqu'elles ne l'étaient que dans la mesure des ressources qui leur correspondaient au budget des recettes.

2o La deuxième section se composait des dépenses facultatives d'utilité départementale; comme l'indique leur nom, ces dépenses ne pouvaient pas être inscrites d'office, si le conseil général omettait de les voter (art. 18 de la loi du 10 mai 1838).

3o Une troisième section comprenait les dépenses spéciales, auxquelles il était pourvu au moyen de ressources particulières créées ad hoc par des lois générales telles que les centimes spéciaux de l'instruction primaire (loi du 28 juin 1833 et art. 19 de la loi du 10 mai 1838) et des chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836).

4° Enfin la quatrième section était relative aux dépenses extraordinaires, c'est-à-dire à celles qui étaient autorisées par des actes spéciaux, et couvertes au moyen des ressources créées ad hoc.

Les recettes se divisaient, comme les dépenses, en quatre sections. La ressource principale du budget départemental consistait dans les centimes additionnels, divisés en centimes additionnels ordinaires ou législatifs, centimes additionnels facultatifs, centimes additionnels spéciaux et centimes additionnels extraordinaires. 1o Les centimes additionnels législatifs généraux levés chaque année en vertu de la loi de finances.

2o Les centimes facultatifs ne pouvaient être perçus qu'en vertu d'une délibération du conseil général, et le conseil général ne devait pas dépasser le maximum des centimes fixé annuellement par la loi de finances. Si elle ne dépassait pas cette mesure, sa délibération, ayant été d'avance approuvée par la loi, était exécutoire sans autre condition que l'approbation générale du budget départemental.

3o Les centimes spéciaux ne pouvaient également être perçus qu'en vertu d'une délibération du conseil général, prise dans la limite du maximum fixé par les lois qui avaient réglé les matières ou services auxquels le produit des centimes était destiné. La différence avec les centimes facultatifs tenait à ce que ces derniers n'avaient pas d'affectation déterminée, comme les centimes spéciaux, et que, d'un autre côté, le maximum, au lieu d'être fixé par la loi générale de finances, l'était par une loi relative à un service déterminé.

4° Enfin les centimes extraordinaires qui, n'étant prévus par aucune loi générale, ne pouvaient être levés qu'en vertu d'une délibération du conseil général approuvée par une loi spéciale.

Quoiqu'ils fussent la ressource principale du budget départemental, les centimes additionnels n'étaient cependant pas la seule. Le produit des biens non affectés à un service public général devait également être compté; dans cette catégorie étaient classées les pépinières départementales 1. Certains immeubles, quoique affectés à un service public, sont productifs de revenus. Ainsi les routes départementales sont ordinairement plantées d'arbres, dont l'émondage est un petit revenu; le prix des arbres morts ou arrachés est aussi, sinon un revenu périodique, au moins un produit accidentel. Enfin,

1 Cette catégorie de biens départementaux est peu considérable. Leur revenu annuel, pour tous les départements de France, ne dépasse pas 400,000 fr., tandis que le produit des biens communaux est d'environ 35 millions.

l'article 10 de la loi du 10 mai 1838 comptait, parmi les ressources départementales, le prix des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives et le revenu des péages.

Voici maintenant la correspondance que la loi du 10 mai 1838 établissait entre les recettes et les dépenses. Il était pourvu aux dépenses ordinaires avec le produit des centimes législatifs.

C'est le moment de faire observer qu'une partie des centimes législatifs était consacrée à former un fonds commun, qu'on répartissait entre les départements pour aider les moins riches à supporter leurs dépenses ordinaires. La section des recettes affectées aux dépenses ordinaires comprenait donc la part du département dans le fonds commun. La loi du 10 mai 1838, article 17, permettait de consacrer une autre partie du fonds commun aux dépenses facultatives des départements; mais cette répartition, qui était connue sous le nom de deuxième fonds commun, avait, depuis 1852, cessé de figurer dans nos lois de finances.

Le premier fonds commun a lui-même été supprimé par la loi du 18 juillet 1866, article 17.

Aux dépenses ordinaires était également consacré le produit des propriétés départementales, tant mobilières qu'immobilières, affectées à un service public, telles que les arbres des routes et le revenu du prix des expéditions et les péages. — Aux dépenses facultatives correspondaient le produit des centimes facultatifs, et le revenu des immeubles du département non affectés à un service public, tels que les pépinières. Enfin les centimes spéciaux et extraordinaires correspondaient rigoureusement aux dépenses spéciales et extraordinaires en vue desquelles ils avaient été établis.

Les fonds destinés aux dépenses facultatives pouvaient être consacrés au paiement des dépenses ordinaires. Article 16 de la loi du 10 mai 1838 : « La seconde section comprend les dépenses facultatives. Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énumérées en l'article 12, » c'est-à-dire les dépenses ordinaires. Mais la réciprocité était formellement interdite par la loi (article 15 de la même loi). Le conseil général ne pouvait donc pas payer une

1 Cette loi, en supprimant le fonds commun, disposa qu'une somme de 4 millions prise sur les ressources générales du Trésor, serait annuellement répartie entre les départements les moins riches. Cette somme n'est pas, comme le fonds commun, formée par le prélèvement de centimes spéciaux. Elle est prise sur les fonds généraux et n'a pas une origine particulière. La répartition est approuvée chaque année par une loi.

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