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VENTE MOBILIÈRE.

capitale de l'actif social. D'après la loi du 29 décembre 1884, c'est toujours d'après la présomption légale d'un revenu de 5 0,0 que la taxe est assise. Elle est due non-seulement pour les locaux posséde mais aussi pour les locaux occupés.

Vente immobilière (Enregistrement).

Le droit de mutation pour vente immobilière est, en principal, 5 fr. 50 et de 6 fr. 87 1/2 avec les décimes. Le droit de transcripti est compris dans le tarif de 5 fr. 50. Quant aux autres mutations immobilières, le droit de mutation est de 4 0/0 et le droit de transcription n'est dû que pour les actes de nature à être transcrib (art. 52 et suiv. de la loi du 28 avril 1816). A défaut d'intérêt à fair transcrire, il n'est dû qu'un droit de mutation de 4 0/0 et le dr. de transcription n'est exigible qu'à la présentation de l'acte. La mars 1855 a prescrit la transcription de tous les actes tra latifs et même des baux dont la durée excède 18 années; mais n'est pas dû de droit proportionnel pour les transcriptions qui s faites en vertu de cette loi. L'art. 12 dispose que le droit fixe d franc sera seul dû.

Vente mobilière (Enregistrement).

Le droit proportionnel de vente de meubles est de 2 0/0 en pr pal et 2 fr. 50 0/0 avec les décimes. C'est un droit d'acte et le .mutations secrètes ne peuvent pas être recherchées sauf, par exce tion, pour les ventes de fonds de commerce et de clientèles lo 28 février 1872, art. 7, 8 et 9). Cette loi ne parle que des mutati de fonds de commerce à titre onéreux. Mais l'administration soute qu'il faut appliquer la disposition à toutes les mutations, sans qla fraude serait trop facile (Instr. du 10 février 1881). Pour navires, la loi du 29 janvier 1881 a substitué un droit proportionn le droit fixe de 3 fr. en principal ou 3 fr. 75 avec les décimes. Voirie. T. V, p. 321.

On entend par voirie l'ensemble des voies de communication. E se divise en grande et petite voirie; dans la première sont compe les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières naviga et flottables, et les rues des villes dans la partie où elles sont tr versées par des routes. Rentrent dans la petite voirie les rues places de ville, pour les portions qui ne se confondent pas avec traverse des grandes routes. A Paris, les mots grande et pe voirie ont une signification spéciale. V. Paris (ville de).

L'intérêt de la distinction entre la grande et la petite voirie te à la différence du régime administratif auquel l'une et l'autre

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umise et à la compétence des autorités. Ainsi pour es contravenns de grande voirie, c'est le conseil de préfecture qui applique la ne et qui ordonne le rétablissement des lieux; pour la petite voicette attribution appartient au juge de simple police. D'un autre té, les alignements sont donnés par le préfet pour la grande voiet par le maire pour la petite.

"

es

Les chemins vicinaux forment une catégorie spéciale de voies de nmunication qui se distingue de la grande aussi bien que de la site voirie, et leur ensemble est souvent désigné sous le nom de rie vicinale (V. Alignement, Chemins de fer, Chemins ruraux, Nemins vicinaux, Paris (ville de), Préfet, Préfet de police, Routes.) Voitures (Impôt sur les). T. VI, p. 280.

a loi de finances du 2 juillet 1862 avait établi sur les voitures
lées et sur les chevaux affectés au service personnel du proprié-
e ou au service de sa famille, une taxe directe d'après un tarif
s'élevait avec la population de la commune et se composait de
is parties l'une pour les voitures à quatre roues; l'autre pour
voitures à deux roues, et la troisième pour les chevaux de selle
l'attelage'.

Salsas

'impôt des chevaux et voitures a disparu du budget à partir de -CAT6, la loi de finances du 8 juillet 1865 n'ayant plus autorisé sa reception. Il avait été combattu à deux points de vue : 1° comme

somptuaire; 2° comme contribution improductive à cause des abreuses exemptions qui tarissaient la source.

12: MASTARDS desig Lie Direc Bares

a été rétabli par la loi du 16 septembre 1871 et remanié par la lu 23 juillet 1872. La taxe s'applique: 1o aux voitures suspens destinées au transport des personnes; 2o aux chevaux servant teler les voitures imposables; 3° aux chevaux de selle. Le droit réduit à moitié lorsque les chevaux ou voitures sont employés lusivement au service de l'agriculture, à l'exercice d'une professoumise. Cette réduction ne pourrait cependant pas être rénée par les patentables qui sont énumérés dans le tableau D, t-à-dire par les avocats, avoués, médecins, etc. (loi du 23 let 1872, art. 6).

Des de ren

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e sont pas soumis à la taxe les chevaux employés au service des ures publiques, ceux qui sont en la possession des marchands chevaux, ni enfin les chevaux que leurs propriétaires possèdent lesformément à des règlements militaires.

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Art. 5 de la loi du 2 juillet 1862.

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Le tarif de l'impôt sur les voitures et chevaux a été modifié per la loi du 22 décembre 18791. L'article 2 de cette loi a étendu la tar aux mules et mulets de selle, ainsi qu'aux mules et mulets q servent à atteler les voitures imposables à la contribution sur le chevaux et voitures.

Voitures publiques. T. VI, p. 275.

La loi du 9 vendémiaire an VI avait établi sur les voitures pbliques partant à jours et à heures fixes, pour des lieux détermine une taxe équivalant au dixième du prix des places, sous déduct d'un quart pour indemnité des places vides. Une loi du 5 ventose XII avait étendu le droit du dixième aux marchandises transport par les voitures. Ce droit a été maintenu par la loi du 25 mars 18 La loi du 11 juillet 1879 l'a fixé à 22 fr. 50 pour 100 des recetë nettes lorsque le prix du transport est de 0 fr. 50 et au-dessus & 12 pour 100 lorsque ces prix sont inférieurs à 0 fr. 50. Quant voitures publiques qui ne font pas un service régulier, elles ont en pour tenir lieu du dixième, assujetties à une taxe fixe dont le tr gradué, d'après le nombre des roues et des places, varie entre minimum de 40 fr. et un maximum de 110 fr. (art. 1er de la lei – 11 juillet 1879).

Indépendamment de cette taxe, dont le produit revient au Trés les voituriers doivent aux maîtres de poste dont ils n'emploient p les chevaux, un droit de 25 centimes par poste et par cheval 2.

Les chemins de fer paient le dixième du prix des places voyageurs et du transport des marchandises lorsqu'elles sont tra portées par la grande vitesse (loi du 15 juillet 1855, art. 3).

La loi du 16 septembre 1871 a établi une taxe additionnel: 10 p. 100 sur le transport des voyageurs et sur le transport marchandises par grande vitesse. La loi du 21 mars 1874 avait es une taxe de 5 p. 100 sur le transport des marchandises par pa

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2 Loi du 5 ventôse an XII. Cette obligation n'incombe pas à ceux qui voyagı petites journées avec les mêmes chevaux, avec des voitures de place ou des velists non suspendues (art. 1er de la loi). V. Lois administratives, p. 802.

itesse avec exemption pour les marchandises qui passent en transit 'une frontière à l'autre et pour celles qui sont directement expédiées l'étranger (V. décret du 22 mai 1874). Cette taxe 5 0/0 a été suprimée par la loi du 26 mars 1878. Pour les droits sur la grande itesse qui restent dus en vertu des lois du 14 juillet 1855 et du 6 septembre 1871, les Compagnies ont la faculté de choisir entre e paiement des droits sur le transport effectif et l'abonnement lécr. du 21 mars 1881). Si la compagnie opte pour l'abonnement l'impôt est assis par; l'administration des contributions indireces, à raison des 29/154es des recettes totales de ces entreprises ous la réserve d'une déduction calculée à raison de deux centimes ar article de perception.>>

FIN DE LA TABLE RÉPERTOIRE.

ES. J. SE.
5/29/12

BAR-LE-DUC, IMPRIMERIE CONTANT-LAGUERRE.

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