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partements sur Paris ne sont pas sujets au droit de circulation. Au contraire, le droit est exigible toutes les fois qu'il y a expédition de Paris sur les départements.

Le droit de circulation est perçu, d'après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur établie par des présomptions.

Dans ce but, les départements sont divisés en trois classes, et le droit est d'autant plus élevé que le département s'éloigne davantage des pays viticoles. La règle se justifie par cette considération que la valeur des vins expédiés est plus grande à mesure qu'on s'éloigne des lieux de production, et que, par conséquent, il faut élever le droit si l'on veut atteindre la valeur de la denrée et la fortune probable du consommateur'.

Le droit de circulation est perçu, en général, au moment de l'enlèvement; car le liquide imposable ne peut pas voyager sans être accompagné d'un congé que les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant l'acquittement préalable de la taxe. Lorsque le droit n'est exigible qu'à l'arrivée, le chargement voyage avec un acquit-à-caution. Ce titre contient l'engagement par l'expéditeur que le chargement sera représenté au lieu de destination, que les droits seront payés par le destinataire ou, à son défaut, par le souscripteur de l'acquit-à-caution. L'engagement de l'expéditeur doit être cautionné par un tiers ou accompagné de la consignation des droits. Si le déplacement était dans un cas d'exemption, par exemple en cas de transport du pressoir au cellier, le propriétaire se munirait d'un passavant délivré gratuitement par le rece

veur.

Il pourrait se faire qu'il n'y eût pas de bureau au point de départ, et qu'on ne pût pas se procurer un titre d'expédition; alors la denrée voyagerait avec un simple laissez-passer. La régie confie aux expéditeurs des formules sur lesquelles ils peuvent se délivrer à eux-mêmes des laissez-passer, qui sont valables jusqu'au premier bureau; là ils sont changés contre un congé, un acquit-à-caution ou un passavant, suivant le cas.

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0 fr. 80

Pour les cidres, poirés et hydromels, sans distinction de classe....

2 La loi du 31 décembre 1873, art. 1, fixe à 50 centimes le prix des acquits-àcaution et passavants, le timbre compris.

Le droit d'entrée, qui n'est perçu que dans les villes ayant au moins 4,000 habitants de population permanente (c'est-à-dire la population flottante non comprise), s'élève, comme le droit de circulation, suivant la classe du département; mais il est gradué d'après un second élément qui est le chiffre de la population de la ville. La loi a présumé, avec raison, que les facilités de la vie augmentant en proportion du nombre des habitants, elle pouvait frapper sur les objets de consommation, des droits d'autant plus élevés que la ville est plus peuplée'.

Il serait injuste de soumettre au droit d'entrée les boissons qui entrent pour ressortir, au lieu de passer dans la consommation locale. C'est pour ces boissons de passage qu'ont été créés le passedebout et le transit. Le passe-debout a lieu lorsque le séjour dans la ville ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures; en ce cas, le conducteur n'a pas le droit de décharger. S'il veut prolonger son séjour au-delà de vingt-quatre heures, il est tenu de faire une déclaration de transit. A la sortie, les quantités sont vérifiées et les droits restitués, si le chargement n'a pas été modifié; dans le cas où l'on constaterait des manquants, la restitution n'aurait lieu que sous la déduction des droits dus pour la différence. Si, au lieu de consigner les droits, le conducteur avait donné une caution pour en garantir le paiement cette caution serait libérée par la sortie sans fraude.

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Le paiement définitif de l'impôt retombe ordinairement sur le consommateur; car le marchand cherche à s'indemniser par une élévation dans le prix de la denrée. Mais comme l'obligation d'en faire l'avance est par elle-même une lourde charge, le législateur a donné aux marchands la faculté de s'en affranchir, au moyen de l'entrepôt. L'entrepôt est réel ou fictif. Le premier n'est autre chose que le dépôt des marchandises dans un magasin public à ce destiné, où les matières sujettes se trouvent placées sous la clef de la régie; le droit est perçu à mesure qu'on les enlève, pour les verser dans la consommation. Dans les villes où il n'y a pas d'établissement public, les magasins privés peuvent être fictivement considérés comme des lieux d'entrepôt, à la condition qu'ils seront soumis à l'exercice, c'est-à-dire que les agents de la régie y pourront entrer à volonté, pour constater les quantités et exiger les taxes sur les manquants. C'est l'entrepôt fictif.

Droit de détail. La vente en gros des vins, cidres, poirés et hydromels ne donne lieu qu'au droit de circulation et d'entrée : mais la vente au détail est frappée d'un droit de 12 1/2 pour 100 par hectolitre sur la valeur vénale (art. 4 de la loi du 19 juillet 1880). Le législateur qui, pour les droits de circulation et d'entrée, avait adopté la taxe à tant par mesure (droit spécifique) sans tenir compte des prix, a établi le droit de détail proportionnellement à la valeur vénale (ad valorem). Cette différence tient à ce que, pour le droit de détail, on pouvait exiger des débitants que leurs prix fussent affichés constamment dans le lieu le plus apparent de leur débit. Au contraire, pour les droits de circulation et d'entrée, on n'aurait pu connaître la valeur vénale que par la déclaration des parties, expéditeur ou destinataire, et la contrôler qu'en recourant au procédé, fort sujet à erreur, de la dégustation.

La perception du droit de détail ne peut être assurée qu'au moyen de l'exercice, c'est-à-dire des visites des agents de l'administration; car si la régie n'avait pas le droit de descendre, chaque instant, dans les caves du débitant, il serait aisé de soustraire à la perception du droit la plus grande partie des quantités consommées. C'est pour éviter les inconvénients et vexations des

1 Le droit de détail était avant la loi du 19 juillet 1880 de 15 0/0 et il a été réduit d'un tiers par l'article 4, ce qui l'a réduit, en principal à 10 0/0 et avec les décimes 12 1/2.

visites domiciliaires que les détaillants ont été admis à la faculté de l'abonnement, moyennant une somme déterminée. L'abonnement est individuel ou collectif; celui-ci peut avoir lieu par commune ou par corporation.

1° Abonnement individuel. L'abonnement individuel est fait tantôt pour une somme fixe, tantôt à tant par hectolitre. Dans le premier cas, si la régie et le débitant ne sont pas d'accord sur la somme, il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État; la taxe est payable par mois et d'avance. Cet abonnement ne peut pas être fait pour plus d'une année. Dans le second cas (tant par hectolitre), le débitant n'est affranchi que de l'obligation de déclarer son prix et demeure soumis à l'exercice, en ce qui touche la vérification des quantités. Cette espèce d'abonnement ne peut être fait que pour deux trimestres au plus.

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20 Abonnement par comтипе. L'abonnement par commune substitue aux droits de détail et de circulation dans l'intérieur de la commune, le paiement d'une somme payable, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine par la caisse municipale. En cas de retard, la commune est poursuivie par voie de contrainte sur le receveur municipal et de saisie des revenus communaux. Cet abonnement est consenti par la régie sur la demande du conseil municipal, mais le traité entre la commune et la régie n'est définitif qu'autant qu'il a été approuvé par le ministre des Finances, sur l'avis du préfet et le rapport du directeur général des contributions indirectes.

3o Abonnement par corporation. L'abonnement par corporation ne remplace que le droit de détail et laisse subsister le droit de circulation. Quand il a été voté par les deux tiers des débitants, l'abonnement approuvé par le ministre des Finances est obligatoire pour tous, même pour les opposants. Si la régie et la corporation ne sont pas d'accord, le différend est vidé par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État1. Le traité n'est obligatoire que pour une année; mais, pendant ce délai, il confère aux abonnés une espèce de monopole commercial, nul détaillant ne pouvant s'établir avant l'expiration de l'année. Comment sera déterminée la part due par chaque débitant dans la somme totale portée au traité? Au moyen d'une répartition confiée à un syndicat, qui fixe la cote de chaque contribuable. La perception a lieu ensuite en vertu d'un

1 Vu la loi du 21 juin 1865, art. 11.

rôle, dressé par le syndic des débitants, rendu exécutoire par le maire et remis au receveur de la régie1.

Puisque les marchands en détail sont soumis à ce rigoureux régime, il importe de bien déterminer en quoi consiste cette qualité. Il faut distinguer d'abord certaines professions qui emportent d'elles-mêmes la présomption que ceux qui les exercent font le métier de débitants, tels que les cabaretiers, restaurateurs, maîtres d'hôtel, etc., etc. Aucune preuve n'est exigée, en ce qui les concerne, pour démontrer qu'ils font le commerce de boissons en détail. Quant à ceux qu'aucune présomption semblable ne caractérise, on les considère comme marchands en détail lorsqu'ils vendent par cercles ou paniers contenant moins de 25 litres.

Droit de consommation sur les spiritueux. Les alcools, les eauxde-vie, les spiritueux en général sont sujets à un droit de consommation qui est de 125 fr., en principal, par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles ou en bouteilles (lois des 1er septembre 1871, et 26 mars 1872; 4 mars 1875 et 19 juillet 1880). Les alcools et eaux-de-vie doivent également, dans les villes dont la population dépasse 4,000 habitants, acquitter des droits d'entrée, qui s'élèvent d'après la graduation suivante :

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1axe de remplacement dans les villes. La difficulté de pratiquer l'exercice et la facilité de frauder ont fait établir des dispositions

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1 En cas de difficulté sur la répartition entre un débitant et le syndic, le conseil de préfecture est-il compétent? Le Conseil d'État qui l'avait décidé depuis 1822 jusqu'à 1848 s'est écarté de sa jurisprudence par décision du 24 juillet 1848. — Cette décision porte annulation de l'arrêté du conseil de préfecture pour incompétence, sur ce fondement que la loi du 28 avril 1816 ne donne compétence au préfet, en conseil de préfecture, que pour fixer le montant général de l'abonnement. Qui donc est compétent? - La décision est muette sur ce point. Mais les syndics soutenaient que la décision sur la répartition était souveraine; et c'est probablement le système qui a été accueilli par le conseil, quoiqu'il ne le soit pas in terminis. M. Foucart combat le nouveau système du Conseil d'État (t. II, p. 505).

2 Loi du 23 avril 1836.

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