Page images
PDF
EPUB

connu que les membres d'une congrégation non autorisée ne tombent pas sous le coup des articles 291-294 du Code pénal et qu'ils ne pourraient pas être condamnés aux peines prononcées par ces articles. Mais la congrégation n'étant pas autorisée, le Gouvernement aurait le droit d'en prononcer la dissolution. (Loi du 18 germinal an X, art. 11; décret du 3 messidor an XII et décret du 29 mars 1880.) V. le mot Syndicats professionnels.

Associations syndicales. T. V, p. 267.

On entend par associations syndicales des réunions de propriétaires qui contribuent à des travaux, faits dans leur intérêt commun, et ordinairement en proportion de la part d'utilité que chacun d'eux en retire. Les associations sont de deux espèces : 1o libres; elles ne peuvent être formées que du consentement unanime des parties intéressées; 2o autorisées par le préfet, à certaines conditions, avec des formalités préalables et une majorité déterminée (loi du 21 juin 1865). Libres ou autorisées, elles ont la qualité de personnes morales; elles peuvent acquérir, même par expropriation pour cause d'utilité publique dans certains cas; vendre, emprunter et hypothéquer (art. 3 de la loi du 21 juin 1865). Elles peuvent aussi ester en justice par leurs syndics, droit qui n'était pas reconnu par la jurisprudence aux associations syndicales libres avant la loi du 21 juin 18651.

Assurances (Enregistrement). T. VI, p. 363.

Les actes et contrats d'assurance sont imposés à 1 fr. 0/0 (1 fr. 25 avec les décimes) sur le montant des primes. Cette taxe est réduite de moitié en temps de guerre (loi du 28 avril 1816, art. 51). Le droit a été modifié pour les assurances maritimes et les assurances contre l'incendie. D'après la loi du 23 août 1871, art. 6, le droit est 1° pour les assurances maritimes, de 0 fr. 50 0/0 (0 fr. 67 1/2 avec les décimes) sur le montant des primes; 2° pour les assurances contre les incendies le droit est de 8 0/0 annuellement du montant des primes et accessoires; 3° pour les assurances mutuelles, de 8 0/0 des cotisations ou contributions.

Atermoiements (Enregistrement). T. VI, p. 367.

L'atermoiement est un délai accordé au débiteur dans la gêne; il ne contient pas de nouvelle obligation puisqu'il se borne à différer l'exécution d'une obligation. Il n'aurait dû être imposé qu'au droit

1 Il faut : 1° qu'il s'agisse de travaux indiqués aux nos 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865; 2o que le projet ait été voté par la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie ou par la moitié des intéressés représentant au moins la moitié de la superficie (art. 12).

fixe. La loi l'a soumis au droit proportionnel réduit, de 0 fr. 50 0/0 (0 fr. 67 1/2 avec les décimes).

Attroupements. T. II, p. 428.

Réunions sur la voie publique. La loi du 7 juin 1848 distingue : 1° les attroupements armés et 2° les attroupements non armés. Il est armé lorsque plusieurs personnes sont porteurs d'armes apparentes ou lorsqu'une seule personne, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsée par ceux qui font partie de l'attroupement. Les attroupements armés sont défendus et doivent être dispersés par la force publique. Les attroupements non armés peuvent être dispersés s'ils mettent en péril la tranquillité publique ou seulement s'ils gênent la circulation.

Lorsqu'un attroupement se forme sur la voie publique le maire, à son défaut l'adjoint, le commissaire de police ou tout autre dépositaire de l'autorité publique se transporte sur les lieux. Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat. Si l'attroupement est armé, il sera dispersé par la force après deux sommations; s'il n'est pas armé, après trois sommations.

Autorisation de plaider. T. V, p. 286.

Nous avons, sous différents mots, dit comment les personnes morales sont représentées dans les contrats et les procès, et cité des dispositions qui obligent le plus grand nombre des établissements publics à se pourvoir de l'autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice. Nous chercherons ici à réunir les dispositions éparses que nous avons relevées. Prenons pour type l'autorisation de plaider des communes, la matière en ce qui les concerne ayant été traitée complètement par la loi du 18 juillet 1837, article 49 et suivants (articles 121 à 131 de la loi du 5 avril 1884). La comparaison des autres dispositions avec celles de la loi municipale nous montrera les différences et les ressemblances des divers établissements publics, sous le rapport spécial de l'autorisation de plaider.

Les articles 49 et suivants de la loi du 18 juillet 1837 considèrent successivement la commune comme demanderesse et comme défenderesse.

Nulle commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture. Du mot introduire qu'emploie l'article 49, il résulte que la nécessité de l'autorisation du conseil de préfecture ne s'applique qu'aux actions introductives et non aux demandes incidentes, ni aux demandes reconventionnelles lors

qu'elles servent de défense à l'action principale, ni à l'appel incident', qui n'est, après tout, qu'une manière de se défendre contre l'appel principal (art. 122 de la loi du 5 avril 1884).

Ces propositions sont encore admises, bien que le mot introduire ne se trouve pas dans l'article 121 de la nouvelle loi municipale, où il est remplacé par les termes plus généraux de « ester en justice. » Mais ce changement n'a pas été fait en vue de contredire la jurisprudence sur les actions incidentes ou reconventionnelles.

D'un autre côté, les termes dont se sert cet article sont généraux, et, comme ils ne distinguent pas entre les diverses espèces d'action, l'autorisation est exigée tant pour les actions réelles que pour les actions personnelles. Il faut d'ailleurs que l'autorisation soit préalable, et la demande qui serait formée par la commune non autorisée serait rejetée comme introduite par un incapable (art. 54, § 1, de la loi du 18 juillet 1837, et 121, § 1, de la loi du 5 avril 1884).

Cependant l'art. 55 de la loi du 18 juillet 1837 (art. 122 de la loi du 5 avril 1884) permet au maire de faire, sans autorisation, les actes conservatoires et d'intenter les actions possessoires. Or, parmi les actes conservatoires, se trouve au premier rang l'action en justice intentée pour interrompre la prescription. Il peut arriver, en effet, que la prescription soit très avancée, et qu'il y ait urgence à conserver le droit de la commune. Le maire qui agit conservatoirement doit, avant le jugement, représenter l'autorisation du conseil de préfecture, et, en pratique, le tribunal fixe un délai dans lequel le maire devra se pourvoir de l'autorisation voulue, délai passé lequel il sera statué sur la recevabilité de la demande. En d'autres termes, s'il y a urgence, le maire, qui agit conservatoirement, est dispensé de l'autorisation préalable, mais non de l'autorisation ellemême. Il en est autrement de la seconde exception que consacre l'art. 55 de la loi du 18 juillet 1837 en matière d'actions possessoires. La dispense est absolue, car l'article met sur la même ligne les actions possessoires et tous les autres actes conservatoires. L'action en justice est régie par l'art. 49, et, en cas d'urgence, elle n'est dispensée que de la nécessité d'obtenir préalablement l'au

1 La jurisprudence est fixée dans ce sens : C. cass., 7 juillet 1846, 5 juillet 1847, 12 décembre 1853, 24 décembre 1855, 2 juillet 1862. - On peut cependant citer en sens contraire deux arrêts, l'un de Limoges, 24 février 1842, et l'autre de Dijon, du 17 novembre 1843.

Sur les demandes incidentes, voir C. cass., 17 novembre 1824, 7 janvier 1825, 14 mai. Reverchon, Autorisation de plaider, 2o édit., p. 27, no 10.

[merged small][ocr errors]

torisation Quant aux actes interruptifs extrajudiciaires, tels que le commandement et la saisie (2244 C. civ.), il peuvent être faits sans que l'autorisation du conseil de préfecture doive être représentée à une époque quelconque. Il en est de même de l'action possessoire que l'art. 55 assimile aux actes conservatoires.

La généralité des termes de l'art. 49 (art. 121 de la nouvelle loi) nous conduit à conclure que l'autorisation est exigée pour introduire une action devant toutes les juridictions, les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les justices de paix. En ce qui concerne les juges de paix, l'argument est corroboré par l'art. 55. Comme il n'excepte que les actions possessoires, les autres actions ne sont pas dispensées qui dicit de uno negat de altero1.

Au reste, l'art. 49 est placé sous la rubrique des Actions judiciaires et ne parle que de l'autorisation exigée pour introduire une action en justice. Aussi les actions devant les juridictions administratives ne sont-elles pas soumises à cette formalité, et le maire peut notamment plaider devant le conseil de préfecture ou le Conseil d'État sans se faire autoriser2.

Lorsque la commune a été autorisée à introduire une action, elle ne peut pas se pourvoir devant un autre degré de juridiction, sans obtenir une nouvelle permission. Quoique la Cour de cassation ne soit pas un troisième degré de juridiction, une autorisation nouvelle serait nécessaire pour se pourvoir en cassation : car, au point de vue qui a fait créer cette formalité, il est évident que la Cour de cassation est un nouveau degré de juridiction. Que veut-on éviter, en effet? Que la commune ne fasse des procès téméraires et ne s'expose à payer des frais de justice. Or, les dépens en Cour de cassation sont relativement élevés, et il serait bien extraordinaire que la commune pût se pourvoir devant la Cour suprême sans autorisation du conseil de préfecture, tandis qu'elle ne pourrait pas agir sans cette formalité devant un juge de paix ou un tribunal de

[ocr errors]

1 L'autorisation est exigée dans le cas prévu par l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 (avis du comité de législation, du 19 mars 1840). De la généralité des termes de l'article, la jurisprudence et la doctrine ont tiré la conséquence que l'autorisation était nécessaire, même pour les actions à intenter devant les tribunaux de justice répressive. V. en ce sens arr. de la cour de Douai, du 10 juillet 1860. Reverchon, Autorisation de plaider, p. 56; Serrigny, t. I, no 408, p. 530, et Trolley, t. IV, no 1872.

2 Edit d'août 1764, art. 44. · Arr. du Cons. d'Et. des 16 février 1821, commune d'Evry; 16 janvier 1828, commune d'Elrechy; 8 avril 1840, Recordere; 16 janvier 1844, ville de Rouen.

commerce, c'est-à-dire devant des juridictions où la procédure est moins coûteuse. D'après l'art. 122, § 2, de la loi du 5 avril 1884. le maire pourrait même interjeter appel ou se pourvoir en cassation sans l'autorisation du conseil de préfecture, mais cette autorisation serait nécessaire pour suivre sur l'appel ou le pourvoi. La loi nouvelle a tranché cette question autrefois controversée et a considéré l'appel et le pourvoi comme des actes conservatoires.

Si le conseil de préfecture refuse d'autoriser la commune, maire a le droit de se pourvoir en autorisation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État juge administrativement le recours, ce qui signifie que le ministère des avocats au Conseil d'État n'est pas exigé et que le pourvoi est examiné par une autre section que la sec. tion du Contentieux. Ces affaires, en effet, sont soumises à la section de l'Intérieur, de la Justice, de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts. Le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt du conseil de préfecture (art. 126, § 2, de la loi du 5 avril 1884) et le Conseil d'État doil statuer dans les deux mois à partir de l'enregistrement au secrétariat du Conseil (art. 126, § ult.). Si le conseil de préfecture et le Conseil d'État ne prononcent pas dans les délais qui sont fixés par la loi, la commune est autorisée à plaider par suite de l'expiration des délais (art. 123, § 3, de la loi du 5 avril 1884).

Les actions en justice appartiennent à la catégorie des matières sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer. Sa délibération constitue une initiative indispensable. Si le maire, contrairement à la majorité du conseil municipal, obtenait l'autorisation du conseil de préfecture et agissait en justice, l'action ne serait pas régulièrement introduite; car, n'étant que le pouvoir exécutif du conseil municipal, il ne peut pas agir contrairement à la majorité de ce conseil. Par conséquent, le conseil de préfecture, toutes les fois que l'autorisation lui est demandée par le maire, contrairement à l'opinion de la majorité du conseil municipal, doit repousser la demande d'autorisation, et si, par erreur, l'autorisation était accordée, le tribunal devrait d'office rejeter la demande du maire, alors même que le défendeur ne conclurait pas au rejet'.

Il est tellement vrai que le maire est chargé d'exécuter les

1 Cons. d'Ét., 9 juin 1830, commune de Beaufort; 9 mars 1832, commune de Curlu. Décision ministérielle du 29 janvier 1839. Reverchon, Autorisation de plaider, 2e édit., p. 85 et suiv.

« PreviousContinue »