Page images
PDF
EPUB

surer la défense générale du pays ou à pourvoir aux services généraux des armées. Ces établissements continuent à être en relation directe avec le ministre de la Guerre.

Les généraux commandants de corps d'armée ne doivent, en temps de paix, pas conserver leurs fonctions plus de trois années, à moins qu'à « l'expiration de ce délai le général ne soit maintenu par décret rendu en conseil des ministres. » Le changement est donc la règle suivant l'esprit de la loi, le maintien n'est que l'exception. La pratique ne s'est pas toujours conformée à l'esprit de la loi.

L'armée active a été organisée d'après deux principes. Pour l'armée active, les corps sont composés d'hommes de toutes provenances. Pour l'armée territoriale, les corps sont composés des hommes domiciliés dans la région. En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et des divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans les régions voisines (loi du 24 juillet 1873, art. 11).

En temps de guerre, les corps d'armée peuvent être réunis en armées plus ou moins nombreuses, suivant les besoins de l'attaque ou de la défense; mais en temps de paix, chaque corps d'armée est séparé et on ne les réunit en armée que temporairement; la réunion en armée n'a pas lieu à l'état permanent.

Les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux destinés à servir soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale. La formation de ces corps spéciaux est autorisée par décret. Ces corps spéciaux devront être traités par l'armée comme des belligérants; mais ils n'auraient pas droit à ce traitement s'ils n'avaient pas été autorisés par décret ou s'ils n'avaient pas été formés avec des éléments empruntés à des services régulièrement organisés (loi du 24 juillet 1873, art. 8).

Arrêté de compte (Enregistrement). T. VI, p. 345.

Les arrêtés de compte rendent exigible le droit de 1 0/0 (1,25 avec les décimes) pour toutes les sommes portées au reliquat, soit contre le rendant-compte soit contre l'ayant-compte. S'il y a balance exacte, il n'est dû qu'un droit fixe.

Arrondissement. T. III, p. 401.

L'arrondissement est une division administrative; c'est une ligne

qui limite la compétence des autorités; ce n'est pas une personne morale capable d'acquérir et d'aliéner. Cette question avait d'abord fait doute à cause des termes du décret du 9 avril 1811 portant abandon aux arrondissements des hôtels des sous-préfectures. Mais il fut reconnu dans la discussion de la loi du 10 mai 1838 que l'arrondissement n'était qu'une division administrative. On ne peut donc pas faire une donation ou un legs à l'arrondissement; il faudrait donner au département, à la condition d'en faire profiter spécialement l'arrondissement.

Arrondissement (Conseil d'). T. III, p. 409.

Le conseil d'arrondissement est composé de membres élus en nombre égal à celui des cantons, sans que le nombre des conseillers puisse descendre au-dessous de neuf. En conséquence, lorsque, dans l'arrondissement il y a moins de neuf cantons, les plus peuplés sont appelés à nommer deux ou même trois conseillers au scrutin de liste. Ces cantons sont désignés par décret (art. 21 de la loi du 22 juin 1833). Les conseillers sont nommés par les électeurs portés sur la liste électorale qui est unique depuis la loi municipale du 5 avril 1884. Les conditions d'éligibilité au conseil d'arrondissement sont les mêmes que pour le conseil général, sauf quelques différences de petite importance. Ainsi pour être éligible, il faut être domicilié dans l'arrondissement ou y payer une contribution directe. Le nombre des conseillers non domiciliés n'est pas, comme il l'est pour le conseil général, limité au quart des membres. L'article 14 du décret du 3 juillet 1848 qui établit cette restriction, ne l'applique textuellement qu'aux conseils généraux et ne contient aucune disposition semblable en ce qui concerne les conseils d'arrondissement.

Si le même candidat a été élu dans plusieurs cantons, il doit déclarer son option au préfet dans le mois qui suit l'élection, et faute d'option dans ce délai, le préfet, en séance publique du conseil de préfecture, tire au sort le canton qui sera représenté. On procéderait de même, si la même personne avait été élue membre d'un conseil général et d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement (art. 10 et 26 de la loi du 22 juin 1833).

Les incapacités et les incompatibilités sont réglées par l'article 5 de la loi du 22 juin 1833 auquel renvoie le décret du 3 juillet 1848, article 14.

Les réclamations contre les élections du conseil d'arrondissement sont portées au conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d'État (art. 50 à 54 de la loi du 22 juin 1833). Le conseil de préfecture

doit statuer dans le mois; s'il statuait après l'expiration de ce délai, il y aurait excès de pouvoir. Après l'expiration du mois sans décision par le conseil de préfecture, l'appel peut être porté au Conseil d'État comme s'il y avait rejet, dans le délai de trois mois à partir de l'expiration du mois dans lequel le conseil de préfecture aurait dû prononcer. Si le conseil de préfecture avait jugé dans le délai, les trois mois pour appeler au Conseil d'État courraient de la notification de l'arrêté.

La réclamation peut être faite par tout membre de l'assemblée électorale. Il a été décidé que ces mots employés par la loi du 22 juin 1833 sont synonymes de tout électeur. La demande en nullité pourrait donc être faite même par un électeur qui se serait abstenu. Si la demande est fondée sur l'incapacité légale du candidat élu, la question est jugée par les tribunaux. Est-ce à dire que la nullité de l'élection pourra être prononcée par les tribunaux et que l'action sera portée devant le juge de droit commun comme action principale? Ce serait contraire à la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. L'action doit toujours être portée principaliter devant le conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d'État qui peuvent seuls prononcer la nullité de l'élection. Mais s'il y a contestation sur la capacité légale de l'élu et que la question appartienne à la compétence judiciaire, le conseil de préfecture surseoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Les conseils d'arrondissement sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. Un tirage au sort divise, après la première élection, les conseillers en deux séries et détermine quelle est celle qui sera, la première, soumise à réélection. Les élections se succèdent ensuite de manière que chaque conseiller demeure en fonctions pendant six ans (art. 25 de la loi du 22 juin 1833).

Un conseil d'arrondissement peut être dissous par décret. Il doit être procédé à la réélection avant la tenue de la session ordinaire et au plus tard dans les trois mois à partir du décret de dissolution (art. 9 et 26 de la loi du 22 juin 1833). En cas de vacance partielle pour décès, démission, option, perte de droits civils ou politiques, il doit être procédé à une élection nouvelle dans les deux mois (art. 11 et 26 de la loi du 22 juin 1833).

Le conseil d'arrondissement ne peut se réunir que sur la convocation du préfet en vertu d'un décret qui fixe l'époque de la session. Les président, vice-président et secrétaire qui, d'après la loi

du 22 juin 1833, étaient nommés par le préfet, sont aujourd'hui élus par le conseil (décret du 22 juillet 1870, art. 1).

Le conseil d'arrondissement tient, chaque année, une session ordinaire qui se divise en deux parties. La première partie précède la session d'août du conseil général, tandis que la deuxième partie vient après cette session. Cette division de la session ordinaire était indispensable pour la répartition des impôts directs entre les communes de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement en effet, a besoin de se réunir avant le conseil général pour exprimer s'il y a lieu, ses réclamations ou doléances contre la répartition entre les arrondissements telle qu'elle a été faite jusqu'à présent. Il faut aussi qu'il donne son avis sur les réclamations des communes qui se prétendent surtaxées et qui appellent au conseil général de la répartition telle qu'elle a été faite antérieurement par le conseil d'arrondissement. Quand le conseil général s'est prononcé sur les doléances des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux, il faut que le conseil d'arrondissement se réunisse pour faire la répartition en tenant compte des décisions du conseil général, et c'est ce qu'il fait dans la deuxième partie de sa session ordinaire.

Le conseil d'arrondissement peut être convoqué en session extraordinaire en vertu d'un décret spécial. Le conseil ne peut dans les sessions extraordinaires délibérer que sur l'objet pour lequel il a été expressément convoqué.

Sauf la répartition des impôts entre les communes, le conseil d'arrondissement ne prend que des délibérations consultatives. Les avis qu'il émet sont ou spontanés ou demandés. L'article 42 de la loi du 10 mai 1838 énumère les objets sur lesquels le conseil d'arrondissement peut spontanément émettre des avis. Quant aux avis provoqués, il faut distinguer le cas où ils doivent être demandés d'avec ceux où ils peuvent être demandés. L'article 41 de la loi du 10 mai 1838 énumère le cas où l'avis doit être demandé à peine, en cas d'omission, d'excès de pouvoir. Que l'avis soit obligatoire ou facultatif, le préfet n'est pas tenu de s'y conformer. Il peut être obligé de le demander comme garantie de forme, mais jamais de le suivre au fond.

Le conseil d'arrondissement peut aussi émettre des vœux, et la loi lui interdit les vœux politiques. Quelle différence y a-t-il entre les avis spontanés dont nous avons parlé et les vœux? Les avis spontanés ne peuvent être émis que sur les objets énumérés limitative

ment par l'article 42 de la loi du 10 mai 1838, tandis que les vœux peuvent porter sur tout ce qui intéresse l'arrondissement et sur l'état des services publics dans l'arrondissement. D'un autre côté, les avis, même spontanés, sont transmis au préfet par le sous-préfet; les vœux sont envoyés directement au préfet par le président du conseil d'arrondissement.

Assistance publique. T. I, p. 120.

L'assistance publique a été attaquée, dans son principe, par des objections tirées de ses effets; elle fait, dit-on, plus de malheureux qu'elle n'en peut secourir, parce qu'elle inspire une fausse sécurité et développe les habitudes d'imprévoyance. Cette objection pourrait être faite aussi à la charité privée; car si elle était aussi étendue et permanente que l'assistance publique, elle aurait le même effet.

Il est certain que si le droit à l'assistance était reconnu, il en résulterait pour le pauvre une fausse sécurité, mère de l'imprévoyance. C'est ce qui est arrivé en Angleterre où il a fallu corriger les effets de la taxe des pauvres par la dureté de la vie dans les Workshouse. Mais au lieu de considérer l'assistance publique comme un droit pour l'assisté, il faut la considérer comme un devoir pour l'État, devoir proportionné à ses ressources et qui ne peut pas être toujours rempli dans la même mesure. Ainsi comprise, l'assistance publique ne donne pas aux malheureux une certitude qui les dispense de prendre des précautions pour les mauvais jours.

Il y a d'ailleurs des maux auxquels la prévoyance ne peut rien, des misères fatales pour lesquelles l'assistance publique est indispensable et ne donne prise à aucune objection. (V. T. V, Établissements de bienfaisance.)

Association (Droit d'). T. II, p. 420.

Les associations sont toujours régies par le Code pénal (art. 292294) et par la loi du 10 avril 1834. Nulle association de plus de vingt personnes ne pourra se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement et aux conditions qu'il déterminera. Dans le nombre de personnes fixé par la loi ne sont pas comprises celles qui sont domiciliées dans la maison où se tient l'association. D'après la loi du 10 avril 1834, les articles du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même qu'elles sont divisées en fractions d'un nombre inférieur, lorsque l'ensemble excède ce chiffre.

On s'est demandé si les religieux d'une congrégation non autorisée doivent être comptés comme personnes domiciliées? Il est re

« PreviousContinue »