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termes généraux, ne doit s'entendre que des lois qui ont pour objet principal la réglementation de la presse; elle laisse subsister les articles du Code pénal, du Code militaire, les lois et dispositions relatives aux sociétés civiles et commerciales, à la propriété industrielle, artistique ou littéraire et aux droits du fisc. V. p. 168, en note, l'énumération des lois spéciales non abrogées.

Abus (Cas d'). T. II, p. 251.

Les causes pour lesquelles le recours pour abus au Conseil d'État peut être formé sont les suivantes : 1o l'usurpation et l'excès de pouvoir. Tout acte de l'autorité ecclésiastique fait contrairement aux dispositions de lois ou règlements qui limitent son étendue, est un excès de pouvoir. L'usurpation est un excès de pouvoir avec empiètement sur les attributions d'une autre autorité. Toute usurpation est donc un excès de pouvoir; mais tout excès de pouvoir n'est pas une usurpation. La manifestation en chaire de la nomination d'un curé non encore agréée par le Gouvernement, la convocation d'un synode. non autorisée (art. 4 de la loi du 18 germinal an X), seraient des excès de pouvoir. La condamnation à une amende prononcée par l'Ordinaire contre un curé serait une usurpation sur les juridictions criminelles. Il en serait de même de l'interdiction à Sacris prononcée par un évêque contre un ecclésiastique qui avait cessé d'être soumis à sa juridiction. Il n'y a pas lieu à recours pour abus si l'acte a été fait par l'évêque non dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques, mais dans l'ordre de sa compétence administrative, par exemple pour la composition des conseils de fabrique; le recours pour excès de pouvoir peut alors être porté au Conseil d'État par

la voie contentieuse.

2o Contravention aux lois et règlements. Si la contravention ne constitue ni crime, ni délit, ni infraction punissable, le recours pour abus est seul ouvert et la poursuite ne peut aboutir qu'à une déclaration d'abus. Lorsque le fait est punissable, d'après la loi pénale, on s'est demandé si la poursuite devant la justice peut être faite directement ou s'il faut d'abord agir devant le Conseil d'État par voie d'appel comme d'abus, sauf l'action devant les tribunaux ordinaires si le Conseil d'État prononce le renvoi. La Cour de cassation distingue entre le ministère public et la partie civile. Le premier peut, d'après cette jurisprudence, agir directement sans recours préalable pour abus. La partie civile, au contraire, devrait recourir pour abus et ne pourrait agir en justice que si elle obtenait le renvoi (C. cass., 5 juillet 1861, aff. Lhémeaux). Le Conseil d'État, après

avoir admis cette distinction, décide aujourd'hui que la partie civile, comme le ministère public, peut agir directement (Décr. du 17 mars 1881, Bertheley c. l'abbé Guy).

Dans la pratique,

3o Contravention aux canons reçus en France. le recours n'a lieu pour ce motif qu'en matière de discipline ecclésiastique et spécialement pour les sentences épiscopales qui prononcent la déposition ou l'interdiction à Sacris. La déposition a pour effet d'enlever un titre inamovible, tels que celui de curé, de chanoine. L'interdiction à Sacris enlève au prêtre, pourvu ou non pourvu d'un titre inamovible, le pouvoir de prêcher, de confesser, de célébrer les offices religieux.

Les desservants ou succursalistes sont révocables à la volonté de l'évêque. Aussi pour révoquer ou déplacer un desservant, l'Ordinaire n'est astreint à suivre aucune forme. Les desservants n'ayant aucun droit, aucune garantie ne leur a été accordée. Il en est autrement des titulaires de bénéfices inamovibles; on ne peut en dépouiller les titulaires qu'en suivant les formes essentielles des jugements. Il faut notamment que le contrevenant ait été admis à se défendre et que la sentence soit motivée. Une sentence de déposition non motivée et rendue sans que la partie eût été admise à se défendre pourrait être déclarée abusive et, une fois frappée par la déclaration d'abus, elle ne serait pas confirmée par décret. Or, la confirmation par décret est indispensable, puisque l'autorité temporelle a concouru avec l'autorité spirituelle à la nomination d'un titulaire inamovible.

L'interdiction à Sacris ne peut également être prononcée qu'en suivant les formes substantielles des jugements. Si elles n'ont pas été observées, la sentence de déposition peut être frappée d'abus. La déclaration d'abus n'aura pas pour effet de rendre au prêtre interdit les pouvoirs que son êvêque lui a enlevés. Ce serait une immixtion du pouvoir temporel dans le spirituel. La déclaration d'abus n'aura que l'effet d'un blâme semblable à une réprimande en ma tière disciplinaire. Pour les titulaires inamovibles, il faut distinguer Si la sentence de déposition a été approuvée par décret avant la déclaration d'abus, celle-ci n'a pas d'effet temporel et les conséquences sont les mêmes que dans le cas d'interdiction à Sacris. Si, au contraire, la déclaration d'abus a précédé le décret confirmatif, elle produit un effet pratique, car elle fait obstacle à ce que la sentence soit confirmée et le titulaire reste en possession des avantages temporels attachés à son titre. Le curé déposé peut se pourvoir en Cour de Rome. Si la Cour de Rome réforme la

sentence irrégulière ou mal fondée, celle-ci ne tombe pas ipso jure; car, la sentence de réformation est rendue par une juridiction étrangère et n'est pas exécutoire en France. C'est à la juridiction française qu'il appartient de la rendre exécutoire. Si l'évêque consent à retirer sa déposition d'après la réformation qui a été prononcée, la décision de la Cour de Rome produira son effet; mais tant que l'évêque ne se sera pas conformé à cette réformation, la sentence de déposition subsistera en France.

4o Attentat aux libertés de l'Église gallicane. — Ces libertés sont formulées dans la Déclaration du clergé de France du 19 mars 1682, dont l'enseignement dans les séminaires a été prescrit (Décret du 25 février 1810).

5° Procédés qui peuvent compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience ou dégénérer en oppression ou scandale public. C'est de tous les cas d'abus celui qui a donné lieu aux plus vives réclamations de la part de l'autorité ecclésiastique, parce qu'il est conçu en termes indéfinis et vagues qui permettent l'ingérence du pouvoir temporel toutes les fois qu'il lui plaira d'intervenir. La disposition a surtout été appliquée en matière de refus arbitraire de sacrement. Elle l'a été dans une affaire qui fit grand bruit sous le gouvernement de Juillet, au refus de sépulture par l'évêque de Clermont, après la mort de M. de Montlosier, bien que M. de Montlosier eût déclaré qu'il mourait dans la religion catholique. L'ordonnance qui déclara l'abus, motiva sa décision sur ce que « le refus, dans les circonstances où il avait eu lieu, avait dégénéré en scandale public. >>

Acte (Droits d'). T. VI, p. 286 (V. Enregistrement).

Les droits d'acte ne sont dus qu'autant que les titres sont présentés au receveur. Au contraire, la régie peut prouver la mutation, même quand il n'y a pas d'acte, et exiger le droit de mutation. Le droit d'acte est exigible aussi au moment où on fait usage de l'acte. La production en justice constitue cet usage non-seulement lorsque la contestation porte sur les clauses, mais toutes les fois que l'acte est produit au soutien d'un intérêt pour lequel la partie a jugé utile de le produire. C. cass., 22 avril 1881 (D. P., 1882, I, p. 231).

Action civile. T. II, p. 358, art. 58 de la loi du 29 juillet 1881. D'après la loi sur la presse comme d'après le Code d'instruction criminelle, l'action civile en dommages-intérêts peut être poursuivie soit conjointement devant le même tribunal que l'action publique, soit séparément devant le tribunal civil. Par exception, lorsque la

preuve des faits diffamatoires est admise, l'action civile ne peut être poursuivie que conjointement avec l'action pénale. Cependant, si l'action pénale avait été éteinte par une amnistie, l'action civile pourrait être portée devant le tribunal civil. Nous pensons que la preuve des faits diffamatoires pourrait, en ce cas, être faite devant le juge civil. En dénonçant les faits imputables à un fonctionnaire ou à un corps constitué, l'écrivain a usé d'un droit, et ce qui le démontre, c'est qu'il aurait pu faire la preuve devant le tribunal de police correctionnelle.

Actions et Obligations des Sociétés ou Compagnies. T. VI, p. 359 (Enregistrement).

L'action est une part d'associé; l'obligation est une dette de la société. Les actions sont débitrices des obligations; aussi les porteurs d'obligations sont payés avant les actionnaires.

Toutes les parts d'associé ne sont pas des actions et on distingue l'action de la part d'intérêt. Mais en quoi consiste la différence entre l'action et la part d'intérêt? On répond généralement que l'action peut être cédée tandis que la part d'intérêt n'est pas cessible. Mais rien ne fait obstacle à ce que les parties stipulent la cessibilité d'une part d'intérêt et l'incessibilité d'une action. Aucune disposition ne s'oppose à la validité de pareilles clauses. La différence, selon nous, tient à ce que l'action est une part d'associé représentée par un titre ayant en quelque sorte une individualité propre, tandis que la part d'intérêt est une part d'associé qui résulte du titre constitutif de l'association. C'est grâce à ce titre que la circulation de l'action est facile lorsque l'acte de société ce qui est le fait ordinaire autorise la cession des parts d'associé. La part d'intérêt peut être cessible, mais elle n'a pas la facilité de circuler parce qu'elle n'est pas représentée par un titre ayant une existence propre. Les obligations sont aussi représentées par des titres ayant une individualité, et sous ce rapport elles ressemblent aux actions. Mais la distinction, au fond, entre l'action et l'obligation, n'est pas difficile à déterminer, et ce caractère qui leur est commun ne peut causer aucune confusion.

Une loi du 5 juin 1850, article 14, soumit les actions et obligations des sociétés, compagnies ou entreprises à un droit de timbre de 0 fr. 50 0/0 lorsque la durée de la société était au-dessous de dix ans, et de 1 fr. 0/0 si la durée dépassait dix ans. Elles pouvaient s'affranchir de ce droit moyennant un abonnement que la même loi, art. 22, fixait à cinq centimes pour cent du capital payé annuellement.

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