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102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois, et réglemens, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'ètre plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps: l'impression et même l'affiche des jugemens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu.

103. Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience.

Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se se raient point passés ou qui n'auraient pas été décou verts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir ap pelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.

Notre procureur-général impérial rendra compte de tous les actes de discipline à notre grand juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu.

104. Notre procureur impérial en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureurgénéral en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse a notre grand-juge ministre de la justice avec ses observations.

105. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires.

soit au parquet

costume prescrit.

le

106. Les réglemens de discipline particuliers à aucunes de nos cours ou tribunaux, continueront d'être exécutés en ce qu'ils n'auraient rien de con. traire au présent.

107. Notre grand-juge ministre de la justice ést chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. Maret.

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de l'Imprimerie de J. J. L. ANCELLE,

Imprimeur-Libraire.

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