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tre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer.

SECTION V.

Des Vacations.

75. Dans les tribunaux de première instance com posés de plusieurs chambres, le service, pendant les vacations, se fait chaque année alternativement par le président et le vice-président, ou par l'un des vice-présidens, et par deux des juges qui n'ont point été directeurs du jury dans le cours de l'année, et qui ne sont point et ne doivent point être de service à la section chargée de la police correctionnelle, de manière que tous les juges fassent aussi successivement ce service.

Le directeur du jury n'a point de vacances.

76. Le ministère public sera rempli par notre pro. cureur impérial, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur impérial et par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'ils y en a plusieurs.

77. Le président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur impérial y assistera.

78. Les articles 42, 43, 44 et 45 du présent réglemeni, concernant les chambres des vacations des cours d'appel, seront observés dans les tribunaux de première instance.

Néanmoins la chambre des vacations de première instance à Paris tiendra au moins quatre audiences par semaine.

TITRE III.

Des Procureurs généraux et impériaux. 79. Notre procureur général en chaque cour d'ap pel et notre procureur impérial près chaque tribunal

de première instance doivent veiller à ce que les lois et réglemens y soient exécutés ; et lorsqu'ils auront des observations à faire à cet égard, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance seront tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.

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8o. Notre procureur général en chaque cour sera tenu d'envoyer à notre grand juge ministre de la justice, en avril et septembre de chaque année état contenant, 1.9 le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent ; 2.o le nombre des instances d'ordre entre des créanciers; 3.o celui des rapports d'affaires instruites par écrit ; 4.° le nombre des affaires qui auront été jugées contradictoirement, et celui des affaires jugées par défaut; 5.° le nombre des affaires restant à juger; 6.o les causes du retard du jugement des affaires arriérées.

Sont réputées arriérées les causes d'audience qui seraient depuis plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres ou procès par écrit qui ne seraient pas vidés dans quatre mois.

81. Nos procureurs impériaux des arrondissemens du ressort de chaque cour seront tenus d'adresser, dans les huit premiers jours des mêmes mois, un semblable état, à notre procureur général, qui l'enverra à notre grand-juge ministre de la justice avec ses observations.

82. Le service du ministère public auprès des chambres de nos cours d'appel sera distribué par notre procureur général entre lui et ses substituts. Il en est de même pour notre procureur impérial dans les tribunaux de pemière instance.

83. Dans toutes les causes où il y aura lieu də communiquer au ministère public, les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même, dans les

causes contracdictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie.

Ces communications se feront au parquet, dans la demi heure qui précède ou qui suit l'audience. Si la communication n'a pas été faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe.

84. Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience.

85. Dans les procès dont l'instruction est par écrit, le juge-rapporteur devra veiller à ce que les communications au ministère public soient faites assez à temps pour que le jugement ne soit pas retardé. 86. Notre procureur général ou impérial, ou son substitut, après avoir pris communication des pièces, les fera remettre, dans le plus bref délai, au rapporteur, quand il les aura prises de ses mains, sinon au greffe.

87. Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le champ de simples notes.com. me il est dit à l'article 111 du Code de procédure.

88. Notre procureur général ou impérial, ni ses substituts n'assisteront point aux délibérations des juges, lorsqu'ils se retireront à la chambre du conseil pour les jugemens; mais ils serent appelés à toutes les délibérations qui regardent l'ordre et le service intérieur ; ils auront le droit de faire inscrire sur les registres de la cour ou du tribunal les réquisitions qu'ils jugeront à propos de faire sur cette ma

tière.

89. Nos procureurs généraux ou impériaux et leurs substituts sont soumis à la pointe de la même manière que les juges, lorsqu'ils sont remplacés par un juge.

TITRE I V.

Des Greffiers.

go. Les greffes de nos cours d'appel et ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la cour ou par le tribunal de première instance, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour.

91. Le greffier ou l'un de ses commis assermentés tiendra la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées.

Le greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales.

92. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le Code de procédure, et celui des délibérations de la cour ou du tribunal.

93. Il conservera avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal. Il veillera à la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers du greffe.

TITRE V.

Des Huissiers.

94. Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance.

95. Les huissiers audienciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour-àtour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions.

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96. Les huissiers qui seront de service, se rendront au lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler.

Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tribunal. Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des audiences.

97. Les huissiers audienciers auront près la cour ou le tribunal, une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué.

98. Les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avoué, se partageront égale

ment entre eux.

99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal.

TITRE V I..

Dispositions générales.

100. Les présidens, les juges, tant de nos cours d'appel que de nos tribunaux de première instance, nos procureurs généraux et impériaux et leurs substituts, les greffiers et leurs commis de service aux audiences, seront tenus de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal. Le défaut de résidence sera considéré comme absence.

101. Tous les ans à la rentrée de nos cours d'a pel, chambres réunies, il sera fait, par notre procureur général, un discours sur l'observation des lois et le maintien de la discipline.

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