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cupait au rôle particulier, à moins qu'il ne soit accordé, par le président de la chambre, un jour. fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.

31. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou d'instruction, seront, après l'instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.

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32. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre les juges.

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33. Dans toutes les causes les avoués, avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience, leur conclusions motivées et signées d'eux, avec le numéro du rôle d'audience de la chambre.

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Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux déposées, ou qu'ils prendront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience.

34. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries.

35. Le président recueillera les opinions après que la discussion sera terminée.

Les juges opineront à leur tour, en commençant par le dernier reçu.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opinera le premier.

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Si différens avis sont ouverts on ira une seconde fois aux opinions.

36. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu; il sera fait mention en marge des noms des juges et du procureur-général impérial ou de son substitut qui y auront assisté.

Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

37. Si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

38. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer.

39. Les feuilles d'audience seront de papier de même format, et réunies par année en forme de registre.

SECTION V.

Des Chambres de Vacations.

40. Dans les cours d'appel, la chambre des vacations sera composée d'un président et de sept juges.

Si la cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, les fonctions de président seront remplies par les deux juges les plus anciens, alternative

ment.

Si la cour est divisée en deux chambres, le second

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président et le plus ancien des juges feront alternativement ce service.

Si le nombre des chambres excède celui de deux, le même service sera fait alternativment par les second et troisième présidens.

Le ministère public sera rempli par notre procureur général, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il Y en a plusieurs.

Le premier président fera l'ouverture de la chambre des vacations et notre procureur général y

assistera.

41. La chambre des vacations sera renouvelée chaque année, de manière que tous les membres de la cour y fassent le service, chacun à leur tour, en commencant par les derniers, dans l'ordre des

nominations

42. En cas d'absence du président, il sera remplacé par celui des juges le premier inscrit dans f'ordre du tableau, ou, en cas d'empêchement, par celui qui suivra.

A défaut d'un ou de plusieurs juges il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

43. Il y aura un rôle particulier pour la tenue des vacations: ce rôle sera coté et paraphé par celui qui devra y présider.

Les causes portées en vacations, et qui n'y auront pas été jugées, seront reportées à la chambre à laquelle elles avaient précédemment appartenu : celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée, parle premier président, en suivant l'ordre des inscriptions au rôle.

44. La chambre des vacations est uniquement

chargée des matières sommaires et de celles qui requièrent célérité.

Elle donera au moins deux audiences par semaine. Les jours en seront indiqués lors de son ouverture. 45. Seront, au surplus, les dispositions du présent réglement, exécutées en vacations, dans tous les cas où elles pourront être appliquées.

TITRE II.

Des Tribunaux de première instance.

SECTION 1.re

Du Rang des Juges entre eux et pour le Service.

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46. Le président d'un tribunal de première instance composé de plusieurs chambres présidera celle à laquelle il voudra s'attacher; il présidera les autres chambres quand il le jugera convenable.

47. Lorsque le président sera dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il sera remplacé par le plus ancien des vice-présidens.

Si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres, le président sera suppléé par le plus ancien des juges.

48. Le président et les vice-présidens seront, en ças d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience , par le juge présent le plus ancien dans

l'ordre des nominations.

49. En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé ou par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même temps, ou par un des

juges suppléans, en observant, dans tous les cas, et autant que faire se pourra, faire se pourra, l'ordre des nomina

tions.

A défaut de suppléans, on appellera un avocat attaché au barreau, et, à son défaut

en suivant aussi l'ordre du tableau.

un avoué,

50. Il se fera chaque année un roulement, de ma nière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres.

S'il y a plusieurs vice-présidens ; ils passent aussi tous les ans d'une chambre à l'autre.

51. Dans les tribunaux où il n'y a que trois juges, chacun d'eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur du jury.

Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges, ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, du 1.er mai au 1.e novembre et du 1. novembre au 1.er mai, par chacun des juges autres que les présidens et vice-présidens, et suivant l'ordre des nominations.

Le directeur du jury sera, en cas d'empêchement, remplacé par le juge qui le suivra dans l'ordre du tableau ; il ne pourra l'être par un suppléant qu'à défaut de tous les autres juges.

Le directeur du jury assistera aux audiences de la chambre à laquelle il sera attaché, lorsque ses fonctions le lui permettront.

Les juges sortant du service de directeur du jury au 1er mai, rentreront dans la chambre où le roulement de l'année les a placés.

Ceux sortant du même service au 1er novembre, rentreront dans la chambre où le roulement les placera.

52. Il séra dressé deux listes, l'une de rang et l'autre de service, conformément aux articles 7 et 8 cidessus.

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