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pas été apposé avant l'inhumation, 913-Énonciations que le
procès-verbal doit contenir, 914. Où doivent être déposées
les clefs des serrures jusqu'à la levée des scellés, 915. — Ce qui
se fait lorsqu'on trouve un testament, 916 et 920.- Perquisi-
tion, 917. — Mesures relatives aux paquets cachetés, 918. —
Cas où il y a lieu à un référé, 921. Ce qui se pratique lors-
qu'une apposition de scellés est requise pendant le cours d'un
inventaire, 923. - Cas où l'on dresse procès-verbal de carence
ou contenant seulement une description sommaire d'effets laissés
pour l'usage des personnes restant dans la maison, 924.- Re-
gistre d'ordre pour les scellés dans les grandes communes, 925.
Comment doivent être faites les oppositions, 926. - Délai
avant lequel les scellés ne peuvent être levés, 928. Formalités
préalables lorsqu'il y a des héritiers mineurs, 929 et 931. —
Quelles personnes peuvent requérir la levée, 930. —
Appel des
intéressés et des opposans, 931. - Personnes qui peuvent d'ail-
leurs y assister, 932 et suiv. - Choix ou nomination d'office de
notaires, de commissaires-priseurs ou d'experts, 935. Ce que
doit contenir le procès-verbal de levée, 936.- Réapposition des
scellés à la fin de chaque vacation, 937. - Remise des papiers
et objets étrangers, 939. Cas où les scellés peuvent être levés
sans description, 940. Voyez Mandataire, Opposition.

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Secrétaire. Certificats d'insertion au tableau, que les secrétaires des
chambres des avoués et des notaires sont tenus de délivrer, 867.
Séparation de biens. Les demandes qui l'ont pour objet, ne sont
pas assujetties au préliminaire de la conciliation, 49. — Il faut
une autorisation pour en former la demande, 865.-Affiche
d'an extrait sur un tableau placé dans l'auditoire du tribunal
civil et du tribunal de commerce, 866 et 867. - Insertion de
l'extrait dans les journaux, 868. Délai avant le jugement,
869. - Intervention des créanciers, 871. Lecture et publi-
cation du jugement avant son exécution, 872. — Délai après
lequel les créanciers ne peuvent plus se pourvoir par tierce oppo-
sition, 873. Renonciation de la femme à la communauté,
874. -On ne peut compromettre sur les séparations, 1004.

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Séparation de corps. Procédure qui se fait pour y parvenir, 875. Comparution en personne, 877. - Ordonnance de renvoi au bureau de conciliation, 878. Autorisation à la femme pour se retirer dans une maison, ibid. -Demande en provision, ibid. Instruction de la cause, 879. — Publicité à donner au jugement, 88.

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Séquestre. Cas où le diteur dont les immeubles ont été saisis, peut en rester en possession comme séquestre judiciaire, 688. Serment. Les témoins sont tenus de faire serment de dire la vérité, 35.- Serment des experts, 42. Serment déféré à l'une des parties citées en conciliation, 55. — Jugement qui ordonne un serment, 120, Manière de recevoir le serment qui ne peut être prêté en personne à l'audience, 121.- Serment d'experts, 305, 315, 935, 956 et 971. Serment que doivent prêter les personnes demeurant dans un lieu où l'on appose les scellés, 914.-Personnes du serment desquelles il doit être fait mention dans la clôture d'un inventaire, 943. Serment des experts chargés de l'estimation des biens immeubles de mineurs avant de les aliéner, 955. Voyez Commission, Experts, Témoins. Serrures. Voyez Scellés.

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Service. Les témoins sont tenus de déclarer s'ils sont serviteurs des parties, 35. Dans ce cas, ils peuvent être reprochés, 283. Signature. Les juges de paix signent la minute de leurs jugemens, 18.- Le président et le greffier signent les mêmes minutes dans les tribunaux, 138 et suiv.-Procédure qui a lieu dans le cas de dénégation d'une signature, 195 et suiv. Signatures qui peuvent être reçues comme pièces de comparaison, 200. Amende, dépens et dommages-intérêts contre celui qui a dénié, dans le cas où l'on prouve que la signature est de lui, 213. — Signatures à donner par les témoins et par le juge-commissaire dans une enquête, 273 et suiv.

Signe. On ne doit donner, dans les audiences, aucun signe d'improbation ou d'approbation, 89. Signification. Celle des jugemens rendus dans les justices de paix fait courir les trois mois pour l'appel, 16; et les trois jours

pour

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pour l'opposition, 20. — Seules significations qui entrent en
taxe, 77 à 81, 102, 104 et 105. - Les délais pour l'exécution.
des jugemens par défaut ne courent que du jour de leur signi-
fication, 123. Signification des qualités pour la rédaction des
jugemens, 142.—Celle des jugemens rendus, 147;— et du juge-
ment de jonction d'un défaut, 153.- Délais pour l'exécution des
jugemens par défaut après leur signification, 154.- Formalité
particulière pour la signification d'un jugement rendu par défaut
dans un tribunal de commerce, 435. Les actes d'appel
doivent, sous peine de nullité, être signifiés à personne ou
domicile, 456. Jugemens pour l'exécution desquels la date
et la signification à domicile doivent être attestées par un cer-
tificat de l'avoué du poursuivant, 548. Domicile auquel
peuvent être faites les significations en matière de saisie-exécu-
tion, 583 et 584. Signification de jugement qui doit pré-
céder l'exécution d'une contrainte par corps, 780. - Le jour
de la signification ni celui de l'échéance ne sont comptés dans
le délai général des ajournemens et citations, 1033. Jours
et heures auxquels, sans une permission du juge, on ne peut
faire aucune signification, 1037. - Visa des significations
faites à des personnes publiques, 1039. Voyez Ajournemens,
Commandement, Contrainte par corps, Exploit, Heure, Jour,
Jugemens, Qualités, Saisie, Visa.

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Silence. Il doit être gardé aux audiences et dans les lieux où s'exer-
cent des fonctions judiciaires, 88 et suiv.

Situation. Dans quels cas les citations doivent-elles être données
devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux, 3.
Voyez Domicile.

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Société. Indication du tribunal où doivent être portées les demandes
formées en matière de société, 59.- Personnes ou domiciles
auxquels doivent être assignées les sociétés de commerce, 69.
Solvabilité. Cas dans lesquels le demandeur peut, dans les tribu-
naux de commerce, être astreint à justifier sa solvabilité, 417.
-Celle qu'on doit établir pour être en général dispensé de donner
caution dans les tribunaux de commerce, 439. Justification

G

des titres de solvabilité des cautions, 518. Voyez Insolvabilité. Sommation, Celle qui doit précéder une inscription en faux, 215. - L'huissier qui a dressé un procès-verbal de récolement d'objets saisis, peut faire sommation au premier saisissant de vendre dans la huitaine, 611. Sommation de produire les titres sur une demande en distribution de deniers par contribution, 659 et suiv. — Sommation de prendre communication de pièces produites sur un ordre, 755 et suiv. — Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés dans le délai général des sommations et autres actes, 1033. — Indications que doit contenir la sommation faite pour être présent à un rapport d'experts, 1034. - Les sommations ne doivent pas être réitérées malgré la continuation de vacation ou d'audience, ibid. Voyez Jour.

Sous-fermiers. Voyez Locataires, Paiemens, Saisie-gagerie.
Sous-locataires. Voyez Paiemens, Saisie-gagerie.

Soutenemens. Voyez Compte.

Stellionat. Les stellionataires ne sont pas admissibles au bénéfice de cession, 905. Voyez Age.

Subrogation. Il n'est pas besoin d'une demande en subrogation pour que les créanciers puissent faire procéder au récolement d'objets saisis et non vendus dans le délai fixé, 612. · Circonstances dans lesquelles un second saisissant peut demander à être subrogé pour la poursuite au premier, 721 et 722. — Pièces que [le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée, est obligé de remettre, 723. Frais à sa charge, s'il a contesté la subrogation, 724. L'arrêt qui autorise l'emploi des frais faits sur des contestations entre créanciers dans un ordre, prononce la subrogation au profit de celui sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie, 769. — Dans quel cas la subrogation peut être demandée pour la poursuite de l'ordre du prix d'une aliénation sans expropriation, 779.

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Subrogé tuteur. Il peut se pourvoir contre une délibération du conseil de famille, 883. Nomination d'un subrogé tuteur

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à l'interdit, 895. Voyez Avis de parens, Tuteur.

Substituts. Ceux des procureurs généraux et impériaux ne peuvent
être chargés de la défense des parties, 86. Voyez Procureurs
impériaux, Remplacement.

Succession. Indication du tribunal devant lequel doivent être
portées les demandes en matière de succession, 59. — Pro-
cédure relative à l'ouverture d'une succession, 907 et suiv. -
Référé sur les difficultés qui peuvent s'élever après l'inventaire,
relativement à l'administration d'une succession, 944. No-
mination d'un curateur à une succession vacante, 998. — Obliga-
tions de ce curateur, 1000. Voyez Héritiers bénéficiaires, Par-
tage, Renonciation, Vente.

Suppléans. Voyez Juges, Juges de paix.

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Suppression d'écrits. Les tribunaux sont autorisés à supprimer des.
écrits quand il y a lieu, 1036.

Surcharges. Voyez Ratures.

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Surenchère. Pendant quel délai elle est permise, et taux auquel
elle doit monter, 710.
Dénonciations qui doivent en être
faites, 711. Concours entre le surenchérisseur et l'adjudi-
cataire, 712.- Formalités qui sont prescrites pour la surenchère
sur vente volontaire, 832. La surenchère est nulle dans le
cas de rejet de la caution, 833. - Justifications à faire par
certains créanciers pour pouvoir la requérir, 834. - Formalités
pour parvenir à la revente sur enchère, 836 et 837 - L'acte
d'aliénation tient lieu de minute d'enchère, 838.

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Sursis. Jugement par lequel on peut accorder un sursis à la con-
trainte par corps, 127.
Cas où il y a lieu à surseoir sur le
civil jusqu'après le jugement sur le faux, 240.- Surséance'sur
un chef jusqu'à l'expiration des délais pour se pourvoir par appel,
requête civile ou cassation, 241.- Sursis au jugement de la
cause dans le cas où le demandeur en faux incident veut se
pourvoir en faux principal, 250.— Sursis aux procédures en cas
de désaveu, 356; - et en cas de réglement de juges, 364. —
Faculté laissée au juge de passer outre ou de surseoir à l'exé-
cution d'un jugement attaqué par la voie de la tierce opposition,
477 et 478. Cas où un sursis peut être ordonné dans une

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