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Responsabilité. Celle des commissaires-priseurs et des huissiers pour
le prix des adjudications auxquelles ils ont procédé, 625.

Ressort. Voyez Exécution, Pareatis, Visa.

Restitution. Les juges ont la faculté d'ordonner la contrainte par
corps pour restitutions à faire par suite de reliquats de comptes
de tutelle, &c. 126. Voyez Fruits.

Rétablissement de pièces. Voyez Pièces,

Rétractation. Cas où les jugemens peuvent être rétractés, 480.
Effets de la rétractation, soi. Voyez Requête civile.
Revendication. Celle qui est nécessaire pour conserver le privilége
des propriétaires et des principaux locataires sur des meubles
déplacés sans leur consentement, 819. Voyez Saisie-revendi-

cation.

Revente. A défaut de paiement des objets adjugés, on les revend
sur-le-champ à la folle enchère des adjudicataires, 624. —
Formalités pour la revente en cas de surenchère, 836. Voyez
Folle Enchère,

Révision. On ne procède à celle d'aucun compte, 541.- Manière
de se pourvoir en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles em-
plois, ibid.

Révocation. En révoquant un avoué il en faut constituer un autre,
75.- Condition nécessaire pour la révocation des arbitres,
1008. Voyez Arbitrage.

Rôle. Fixation du nombre des rôles que ne peut excéder la

réponse à de nouvelles productions dans une affaire qui s'ins-
truit par écrit, 103. Le nombre des rôles doit être déclaré
par les avoués au bas des originaux et des copies de toutes
les requêtes et écritures, 104. Voyez Compte, Préambule.

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Saisie. Les demandes en main-levée de saisie ne sont pas assujet-
ties au préliminaire de la conciliation, 49.-Cas dans lesquels
le président d'un tribunal de commerce peut permettre de

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saisir sur-le-champ les effets mobiliers du défendeur, 417.—
Titre nécessaire pour procéder à une saisie mobilière ou im-
mobilière, 551. Pouvoir spécial exigé pour l'exécution
d'un jugement qui ordonne une saisie immobilière, 556.
Objets insaisissables, 579 et. 592. Ce qui a lieu dans le cas
où le même objet est saisi deux fois, 611,720. Voyez Pen-
sions, Traitemens.

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Saisie-arrêt. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques
ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes
êt effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise,
557. Permission sur requête à défaut de titre, 558.- Énon-
ciations que l'èxploit doit contenir et formalités à observer
sous peine de nullité, 559. L'huissier peut être tenu de
justifier de l'existence du saisissant, 562. Délai pour la
dénonciation de la saisie-arrêt, 563 et 564. — Nullité de la
saisie-arrêt à défaut de demande en validité, 565.- Cette de-
mande est dispensée de la citation en conciliation, 566. — Où
doit-elle être portée, 567.. Portion saisissable des pensions
et traitemens dus par l'Etat, 580.-Objets insaisissables, 581.
-Cas de saisie partielle avec permission du juge, 582. Voyez
Déclaration, Exploit, Tiers-saisi, Validité.

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Saisie-brandon. Époque à laquelle elle peut être faite, 626. —
Commandement qui doit la précéder, ibid. - Énonciations
que le procès-verbal doit contenir, 627. Établissement de
gardien, 628. — A qui il doit être laissé copie du procès-
verbal, ibid, Placards, 629.
Placards, 629. — Vente, 632. — Distribution

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du prix, 635.

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Saisie-exécution. Commandement dont elle doit être précédée,
583. - Élection de domicile et offres que ce commandement
doit contenir, 584.- Témoins dont l'huissier doit être assisté,
585. - Le procès-verbal doit porter itératif commandement,
586. -Cas d'ouverture de portes, 587. - Mentions des objets
saisis à faire dans le procès-verbal, 588. — Objets qui ne peu-
vent être saisis, 592.-Exception pour le cas où il s'agit du prix
d'alimens fournis, &c. 593. - Indication du jour de la vente

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par le procès-verbal, 595. Établissement de gardien, 596 et suiv. Poursuites encourues par ceux qui empêcheraient un établissement de gardien ou détourneraient des effets saisis, 600. A qui la copie du procès-verbal doit être laissée dans le cas d'absence de la partie, 601. — Opposition à la vente des objets saisis, 608. - Cas où un huissier peut procéder au récolement des meubles et effets saisis par un autre, 611. Cas où ce récolement peut être fait par tout opposant ayant titre exécutoire, et où cet opposant peut même faire vendre, 612. — Délai qui doit s'écouler entre la signification de la saisie au débiteur et la vente, 613. Cas où l'on ne doit vendre qu'une partie des objets saisis, 622. Voyez Commandement, Gardiens, Procès-verbal, Récolement, Vente.

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Saisie-gagerie. Circonstances dans lesquelles elle peut avoir lieu, 819 et 820. Formalités, 821. - Effets sur lesquels la saisiegagerie peut frapper à l'égard d'un débiteur forain, 822. Garde de ces effets, 823. — II faut que la validité de la saisie ait été déclarée avant de pouvoir procéder à la vente, 824. Condamnation par corps à la représentation des effets,

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ibid.

Saisie immobilière. Elle doit être précédée d'un commandement, 673. - Délai qu'on doit laisser écouler entre le commandement et la saisie, 674. - Formalités particulières au procèsverbal, 675. Il est laissé copie de cet acte aux greffiers des justices de paix et aux maires et adjoints, 676. On le fait transcrire au bureau des hypothèques, 677; et au greffe du tribunal où la vente doit se faire, 680. — Délai dans lequel il doit être dénoncé au saisi, 681. — Visa de l'original de cette dénonciation, ibid. — Extrait qu'on doit insérer dans les journaux et dans un tableau placé dans l'auditoire, 682 et suiv, Visa des placards, 687. Titre auquel le saisi peut rester dans la possession des immeubles non loués, 688.- Coupe et vente des fruits pendans par les racines, ibid. - Quels fruits sont immobilisés, 689. — Dommages-intérêts encourus par le saisi qui couperait ou dégraderait des bois, 690. Circonstance dans laquelle le bail des, immeubles saisis peut être annullé,

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hypothèques, 696.

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691.- La partie saisie ne peut aliéner les immeubles après la
dénonciation de la saisie, 692. Résultat des aliénations qui
auraient été faites, 693. Notification du placard imprimé
aux créanciers inscrits, 695. Enregistrement au bureau des
Dépôt du cahier des charges, 697.
Cas où le poursuivant demeure adjudicataire pour la mise à
prix, 699. Publication du cahier des charges, 700 et suiv.
-Adjudications préparatoire et définitive, 702, 706 et suiv.—
Formalités à observer dans les saisies immobilières sous peine
de nullité, 717.-Incidens qui peuvent avoir lieu sur une pour-
suite de saisie immobilière, 718 et suiv. Jonction de deux
saisies faites dans le même tribunal pour des biens différens, 719.
- A qui appartient la poursuite, ibid. — Ce qui arrive dans le cas
où une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample
que la première, 720. — Cas où la subrogation à la poursuite
peut être demandée, 721 et suiv. - Délai avant lequel l'appeł
d'un jugement rendu sur un incident n'est pas recevable, 723.
Subrogation à la poursuite, 724. Quelles sont les obli-
gations imposées au débiteur qui interjette appel du jugement
en vertu duquel on procède à la saisie, 726. Demande en
distraction de tout ou partie de l'objet saisi, 727. — Délai de
l'appel du jugement, 730. — Époque après laquelle on ne peut
plus proposer de moyens de nullité contre les procédures anté-
rieures à l'adjudication préparatoire, 733; et contre celles
postérieures, 735. - Faculté qu'ont les majeurs et maîtres de
leurs droits, de demander que les immeubles compris dans une
saisie réelle à laquelle ils sont intéressés, soient vendus dans
les formes ordinaires, 747. Le tuteur d'un mineur ou d'un
interdit peut se joindre, sur un avis de parens, aux autres inté-
ressés, ibid. Voyez Adjudication, Distraction, Enchères, Pla-
cards, Publication, Radiation.

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Saisie de rentes. Titres en vertu desquels on peut saisir les rentes
constituées sur particuliers, 636.-Énonciations que l'exploit de
saisie doit contenir, 637. - Formalités à remplir par le débiteur
de la rente, 638; - et par l'huissier chargé de saisir entre les
mains de personnes non demeurant en France sur le continent,

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639. - L'exploit de saisie vaut saisie-arrêt des arrérages échus, 640. - Cahier des charges à déposer au greffe, 643. - Extraits à afficher, 645. — Publications, 648.- Enchères, 651. — For malités pour l'adjudication, 652. A qui la poursuite doit - appartenir en cas de concurrence, 654.- Époque à laquelle doivent être proposés les moyens de nullité, ibid. Distribution du prix, 655.

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Saisie-revendication. Ordonnance nécessaire pour la faire, 826. — Désignation d'effets que doit contenir la requête présentée pour l'obtenir, 827. - Cette saisie peut être permise les jours de · – fête légalé, 828.-Cas de référé, 829. Circonstances dans lesquelles la saisie - revendication est faite en même temps que la saisie-exécution, 830. - Tribunal devant lequel la demande en validité doit être portée, 831.

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Saisie sur débiteurs forains, Permission nécessaire pour la faire, 822. Cas où le saisissant est lui-même gardien, 823. -Cette saisie doit être déclarée valable avant de procéder à la vente, 824, Circonstances dans lesquelles le saisi, le saisissant ou le gardien peuvent être condamnés par corps à la représentation des effets, ibid. - Règles qui s'observent pour cette saisie, 825. Sauf-conduit. On ne peut arrêter le débiteur qui, appelé comme témoin, est porteur d'un sauf-conduit, 781. - Par qui ce saufconduit peut être accordé, 782.

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Seeau. Celui qui doit être employé pour les appositions de scellés, 908.- Les juges de paix doivent constater le sceau des testamens qu'ils trouvent en apposant des scellés, 916.

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Scellés. Leur apposition dans le cas de saisie-exécution sur les papiers trouvés dans une pièce ou un meuble dont l'ouverture avait été refusée, 591. - Par qui est faite l'apposition de scellés après décès, 907 et 912. Sceau particulier qu'on emploie, 908. Quelles personnes peuvent requérir l'apposition, 909 et 910. Cas dans lesquels l'apposition de scellés peut être faite à la diligence du ministère public ou sur la déclaration du maire, 911. Ce que le juge de paix doit constater quand le scellé n'a

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