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378.

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rejet, 314.Causes pour lesquelles on peut récuser les juges,
Circonstances dans lesquelles il n'y a pas lieu à récusa-
tion, 379.
Les causes de récusation sont applicables au mi-
nistère public, 381.- État de l'affaire dans lequel les récusations
doivent être faites, 382. — Délais pour les récusations des
juges-commissaires, 383. - Déclaration du juge récusé, 386.
Procédure, 387 et suiv. Amende contre le récusant en
cas de rejet de la récusation, 390. - Tout jugement de récu-
sation est susceptible d'appel, 391. Cas d'urgence où l'on
peut ordonner l'opération par un autre juge, ibid. - Procédure
sur l'appel, 392 et suiv. Délai pour proposer la récusation
contre les arbitres et les experts nommés par des tribunaux de
commerce, 430. Causes pour lesquelles on peut récuser des
arbitres, 1014.

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Rédaction. Ce que celle des jugemens doit contenir, 142. Voyez
Jugemens,

Reddition de compte. Voyez Compte.

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Référé. Celui qui a lieu sur la demande d'un gardien à l'effet
d'obtenir sa décharge, 606 et 607; - et sur celle à fin de pri-
vilége de la part du propriétaire pour raison de loyers à lui dus
par la partie saisie, 661. - Référé qui peut avoir lieu sur la
réquisition d'un débiteur contre lequel on exerce la contrainte
par corps, 786. Manière de procéder sur les référés qui ont
lieu dans des cas d'urgence et sur des difficultés relatives à
l'exécution de titres provisoires, 806 et suiv. - Ordonnances
sur référé et leur exécution, 809 et suiv. — Référé en cas de
contestation sur la délivrance de l'expédition ou d'une double
grosse d'un acte, 845.-Référé sur des obstacles et des difficultés
relatifs à une apposition de scellés, 921; — et à la confec-
tion d'un inventaire, 944. Référé sur opposition à une
saisie-revendication, 829; sur refus de la

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part

d'un notaire
ou autre dépositaire, de délivrer copie, expédition ou seconde
grosse d'un acte, 843 et suiv. - Référé sur un compulseire,
852;
-sur des obstacles à une apposition de scellés, 921; -
sur des contestations élevées lors d'un inventaire, 944,
d'une vente, 948.

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et

Réformation. Voyez Pièces, Rectification.

Refus. Ce qui se fait en cas de refus d'ouverture d'une pièce ou
d'un meuble au moment d'une saisie-exécution, 591. — Refus
d'offres, 814. Refus de délivrance d'une expédition d'acte,
839 et suiv. Amende encourue par les personnes publiques
en cas de refus de visa des significations à elles faites, 1039.
Voyez Portes.

Régime dotal. Voyez Dot, Femmes.

Registre. Celui qui est tenu au greffe des tribunaux pour les pro-

ductions des pièces dans les affaires instruites par écrit, 108.

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Réglement de juges. Les demandes en réglement de juges sont
dispensées du préliminaire de la conciliation, 40. Le
ministère public est entendu dans les causes relatives à ces ré-
glemens, 83.- Où le réglement doit être porté suivant la na-
ture des tribunaux saisis du différend, 363. Procédure sur
'ce réglement, 364 et suiv.

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Réglemens. Ceux à faire jusqu'à la mise en activité du Code de pro-

cédure civile, pour la taxe des frais, la police et la discipline des

tribunaux, 1042.

Reliquat de compte. La contrainte par corps peut être prononcée
pour reliquat de compte de tutelle, &c. 126. Le reliquat

doit être fixé par le jugement qui intervient sur une instance
de compte, 540.

Remise de pièces. Voyez Communication.

Remplacement. Par qui les procureurs impériaux et leurs substituts
peuvent être remplacés en cas d'absence, 84.

Renonciation. Celle de la femme à la communauté, après une
séparation de biens, 874. - Comment est faite la renonciation
à la communauté ou à la succession, 997.

Rentes, Les demandes en paiement de leurs arrérages sont matières
sommaires, 404. - Formalités relatives aux saisies de rentes sur
des particuliers, 636 et suiv. Voyez Arrérages, Saisie de rentes.

Renvoi. Cas dans lesquels le juge de paix renvoie la cause devant

les juges qui doivent en connaître, 14. Les demandes en

renvoi sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 49.

Elles doivent être communiquées au ministère public quand elles

ont pour cause la parenté ou l'alliance, 83.- Cas où une partie

peut demander son renvoi devant les juges compétens, 168.—

Époque à laquelle cette demande doit être formée, 169.

Renvoi de droit à raison d'incompétence sur la matière, 170.-

Autres cas de renvoi, 171.- Jugement sommaire des demandes

en renvoi, 172. Circonstance dans laquelle il y a lieu à ren-

voyer devant le tribunal des personnes assignées en garantie, 181.

-Procédure pour renvoi d'un tribunal à un autre à raison de
parenté ou d'alliance, 368 et suiv.-Jugement préparatoire, 371.

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Réparations. Indication du juge de paix devant lequel doivent
être portées les demandes pour réparations locatives, 3. — L'exé-
cution d'un jugement peut être ordonnée sans caution, lorsqu'il
s'agit de réparations urgentes, 135.

Réponse. Délai pour la signification des réponses aux défenses, 78.

- Poursuite de l'audience après l'expiration de ce délai, 80.-

Réponse à la requête de production dans une affaire par écrit, 97.

Reprise d'instance. Délais de l'assignation, et indication qu'elle doit
contenir, 346. — Acte par lequel se fait la reprise, 347.- Ju-
gement sommaire de l'incident en cas de contestation, 348. —
Jugement qui tient la cause pour reprise, 349. Signification
de ce jugement et opposition, 350 et 351.- Augmentation du
délai pour la péremption quand il s'agit d'une reprise, 397.-
Assignation des veuves et héritiers en reprise devant les tribu-
naux de commerce, 426. Voyez Instance.

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Requête civile. Cas où il doit être sursis à l'exécution d'un chef du
jugement rendu en matière de faux, jusqu'à l'expiration du délai
pour se pourvoir en requête civile, 241.- Cas où il y a lieu à
se pourvoir en requête civile, 480.- Signification de cette re-
quête avec assignation, 483.- Délais, 484 et suiv. — Tribunal
où la requête civile doit être portée, 490 et 491. — Cas où la
signification peut être faite au domicile de l'avoué, 492. —-
Requête civile formée incidemment, 493.-Consignation pour.
amende et dommages-intérêts, 494. Signification de la quit-
tance et d'une consultation de trois avocats, 495.- La requête.
civile n'empêche pas l'exécution du jugement attaqué, 497.-
Sa communication au ministère public, 498. - Effets de l'en-
térinement, 501 et 502.-Jugemens contre lesquels on ne peut,
sous peine de nullité, se pourvoir en requête civile, 503. —
Requête civile contre les jugemens arbitraux, 1026.
Requisition. Les parties peuvent faire aux experts nommés pour
une visite les dires et réquisitions qu'ils jugent convenables, 317.

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Deux réquisitions sont nécessaires pour constater un déni de
justice, 507. Ce que doit contenir l'acte de réquisition en
ças de surenchère, 832. Réquisition pour une apposition de

scellés, 909.

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Réquisitoire. Celui d'après lequel le président du tribunal commet
le juge devant lequel on procède à un ordre, 751,

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Rescisoire. On ne peut, sous peine de nullité, se pourvoir par re-
quête civile contre un jugement rendu sur le rescisoire, 503.
Résidence. La citation se donne devant le juge de paix de la rési-
dence du défendeur, lorsqu'il n'a pas de domicile, 2. — On
assigne au lieu de leur résidence actuelle les personnes qui n'ont
aucun domicile en France, 69. A défaut de la résidence,
l'exploit s'affiche à la porte de l'auditoire du tribunal où la dé-
mande est portée, ibid.

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Respect. Peines contre ceux qui manquent au respect dû à la jus-
tice, 10. Respect qui doit être observé dans les lieux où
s'exercent des fonctions judiciaires, 88. Voyez Amende, Au-
dience, Comparution.

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