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Raisons qui peuvent faire admettre l'opposition après le délai quand il n'aurait pas été prorogé, ibid. — Il n'y a pas lieu à oppoII sition après un second jugement par défaut, 22. —Les demandes en main-levée d'opposition ne sont pas assujetties au préliminaire de la conciliation, 49. - Lės jugemens rendus sur les pièces produites par une seule des parties ne sont pas susceptibles d'opposition, 113. Il en est de même du jugement rendu après la jonction d'un premier défaut, 153. Délai avant lequel les jugemens par défaut ne doivent pas être exécutés, 155. Cas où les juges peuvent ordonner l'exécution d'un jugement, nonobstant l'opposition, ibid. Huitaine accordée pour l'opposition, à compter du jour de la signification à l'avoué, 157. Délai indéfini à l'égard de la personne qui n'a pas d'avoué, 158. L'opposition régulière suspend l'exécution d'un jugement qui n'est pas dit exécutoire sans opposition, 159. Requête nécessaire pour la validité d'une opposition vis-à-vis d'une partie ayant avoué, 160 et 161 - Manières dont l'opposition peut être formée par une partie qui n'a pas d'avoué, 162. - Nouvelle constitution d'avoué en cas de décès du premier, à signifier au défaillant par la partie qui a obtenu le jugement, ibid. - Registre aux oppositions, 163. — Certificat de non-opposition qui doit précéder, à l'égard d'un tiers, l'exécution d'un jugement par défaut, 164. Il n'est pas reçu d'opposition contre un jugement qui aurait débouté d'une première opposition, 165. Le jugement par défaut qui, dans une vérification d'écritures, rejette la pièce ou la tient pour reconnue, est susceptible d'opposition, 199. -Délai après lequel les oppositions aux jugemens par défaut des tribunaux de commerce ne sont plus recevables, 436. Ce qu'elles doivent contenir, 437. Opposition sur le procès-verbal de l'huissier, 438. Obligation de la réitérer par exploit, 439. — Titres en vertu desquels les oppositions peuvent être faites, 557. -— Formalités à remplir au défaut de titres, 558. Opposition à la vente d'objets saisis par celui qui s'en prétend propriétaire, 608. Les créanciers ne peuvent former opposition que sur le

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prix de la vente, 609. - Les ordonnances sur référé ne sont
pas susceptibles d'opposition, 809. Comment se font les
oppositions aux scellés, 926. — Mentions que ces oppositions
doivent contenir à peine de nullité, 927. Domicile auquel
sont assignés les opposans à la levée des scellés, 931. - Seule
vacation à laquelle ils puissent, assister, 932. Les jugemens
arbitraux ne sont pas sujets, à l'opposition, 1016. Voyez Consi-
gnation, Qualités, Récolement, Saisie-arrêt, Tierce Opposition.

-

Ordonnance. Celle que rend le président d'un tribunal, ou un autre
magistrat, pour la police d'un lieu où il est troublé dans ses
fonctions, 91. Ordonnance du président qui commet un
nouveau rapporteur en cas de décès, démission ou empêche-
ment, 110.-Celle du juge-commissaire pour assigner à l'effet de
convenir de pièces de comparaison dans une vérification d'écri-
tures, 199. Ordonnance pour commencer une enquête,
259; pour condamner des témoins défaillans, 263; — pour
une descente sur les lieux, 297; pour une nomination d'ex-
perts, 307; pour un interrogatoire sur faits et articles, 329.

-

Ordonnances du président du tribunal de commerce pour
assigner d'heure à heure, &c. et saisir les effets mobiliers, 417.

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Enonciation que doit contenir l'ordonnance qui permet une
saisie-arrêt, 559. Ordonnance du juge commis pour faire
sommer les créanciers de produire leurs titres dans une con-
tribution, 659. Ordonnance pour l'ouverture d'un procès-
verbal d'ordre, 752; pour la délivrance des bordereaux de
collocation, 759.- Ordonnance sur référé dans les cas d'em-
prisonnement, 786 et suiv; dans ceux qui demandent
urgence, 808 et suiv, Ordonnance pour une saisie-revendica-
tion, 826; — pour la délivrance de copie ou expédition d'un
acte non enregistré ou resté imparfait, 842; - pour celle d'une
seconde grosse, 844; pour comparution sur une demande
en séparation de corps, 875; et pour renvoi au bureau de
conciliation, 878;-pour la communication au ministère public,
d'une délibération de conseil de famille dont l'homologation

-

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est demandée, 886; pour une levée de scellés, 931; rendre exécutoire un jugement arbitral, 1020 et suiv.

couru, 757.

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Ordre. Circonstances dans lesquelles il y a lieu à procéder à l'ordre et distribution du prix d'une vente entre créanciers, 750. Nomination d'un juge-commissaire pour procéder à l'ordre, 751.-Ouverture du procès-verbal, et pièces qui doivent y être annexées, 752. — Délai pour la production des titres par les créanciers inscrits, 753 et suiv. Ceux-ci supportent les frais de productions tardives, et sont garans des intérêts qui auraient Renvoi à l'audience en cas de contestation, 758. Dans le cas contraire, clôture de l'ordre, 759. — Procédure avec les créanciers postérieurs en hypothèque au créancier dernier colloqué, 760. Jugement et délai pour l'appel, 762. Arrêt, 766. — Ordre des créances contestées, et de celles postérieures arrêtées définitivement, 767. — Cessation des intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués, ibid. Collocation des frais par préférence, 768. — Subrogation à prononcer par arrêt qui autorise l'emploi des frais, 769. Recours de la partie saisie et du créancier sur lequel les fonds manquent, pour les intérêts et arrérages courus pendant la contestation, 770. Délivrance des bordereaux aux créanciers colloqués, 772.- Nombre de créanciers inscrits nécessaire pour la provocation d'un ordre en cas d'aliénation autre que celle par expropriation, 775.- Procédure, 776 et suiv. Voyez Collocation, Frais, Production.

-

Ordre public. Les causes qui le concernent, doivent être communiquées au ministère public, 83.

Original. Voyez Exploit, Qualités, Visa,

Qutils. Ceux qu'on ne peut saisir, 592.

Outrages. Peines encourues pour outrages et menaces envers des juges en fonctions, 91.

Ouverture. Celle des portes pour une saisie- exécution, 587; pour apposition de scellés sur une pièce ou meuble contenant

des papiers, 591;- pour une saisie-revendication, 829. Voyez
Ordre, Paquets, Portes.

Ouvrages. Nomination d'experts dans un tribunal de commerce
pour visite et estimation d'ouvrages, 429.

Ouvriers. Leurs quittances produites dans un compte sont dispen-
sées de l'enregistrement, 537.

Oyant compte. Voyez Compte.

P

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Paiemens. Ceux que le tiers-saisi a faits avant la dénonciation de
la demande en validité, sont valables, 565. – Il doit énoncer
les paiemens faits dans la déclaration, 573. Les sous-fermiers
ni les sous-locataires saisis-gagés ne peuvent opposer des paie-
mens par anticipation, 820. Voyez Consignation, Offres.
Pailles. Celles qu'on ne peut saisir, 592.

Papiers. L'huissier saisissant doit requérir l'apposition des scellés
sur les papiers, 591. — Ce qui s'observe quand on trouve des
papiers cachetés dans une maison où se fait l'apposition des
scellés, 916: Ceux qu'on inventorie, doivent être cotés et
paraphés, ainsi
les livres et registres de commerce, 943.

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-

que

Paquets. Par qui s'ouvrent ceux qu'on a trouvés cachetés en appo-
sant des scellés, 919.

Par corps. Voyez Contrainte par corps.

-

Paraphe. Le juge de paix doit parapher les pièces déniées ou
arguées de faux, et renvoyer la cause, 14. - Paraphe des pièces
soumises à une vérification, 196, 198 et 212; — de celles sur
lesquelles il y a inscription de faux, 227; - des pièces de com-
paraison, 234 et 235; - de l'enveloppe d'un testament trouvé
cacheté, 916.

Pareatis. Les jugemens rendus en France sont exécutoires dans
tout l'Empire sans pareatis, même hors du ressort du tribunal,

: 547.

-

qui

Parenté. Degré auquel elle ne permet pas à l'huissier d'une justice de paix d'instrumenter, 4. - Déclaration que doivent faire les témoins, 35. - Alliance et parenté qui ôtent la faculté d'instrumenter aux huissiers près des tribunaux, 66; empêchent d'être admis comme témoins, 268 et 413; - comme gardiens, 598. - Le plus proche parent doit faire notifier au tuteur sa nomination lorsqu'il n'y était pas présent, 882. Voyez Alliance, Avis de parens, Récusation, Renvoi, Reproches. · Partage. Lorsqu'un partage doit être fait en justice, la demande en 'est formée par la partie la plus diligente, 966. — A qui la poursuite appartient entre deux demandeurs, 967.- Tuteur spécial et particulier à donner aux mineurs, 968. Estimation par experts, 969.- Cas où un seul suffit, 971. — Comptes, rapports, formation de masses, prélèvement, composition de lots et fournissemens, auxquels il est procédé par le notaire commis à cet effet, 976 et suiv. Les cohéritiers, tous majeurs, peuvent s'abstenir des voies judiciaires, 985. Voyez Licitation, Lots. Partage d'opinions. Par qui est vidé celui qui a lieu entre les juges, 118 et 468. Voyez Opinion.

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Parties. Elles peuvent comparaître en personne ou par leurs fondés de pouvoir devant les juges de paix, 9. Les demandes formées contre plus de deux parties sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 49. Voyez Prise à partie.

Pauvres, Les causes relatives aux dons et legs qui leur sont faits, doivent être communiquées au ministère public, 83.

Pensions. Jusqu'à quelle concurrence peut-on saisir celles accordées par l'État, 580. Voyez Arrérages.

Péremption. Délai après l'expiration duquel une instance non jugée par un juge de paix est périmée de droit, 15.- Dommagesintérêts contre le juge, quand la cause est périmée par sa faute, ibid. Délai après lequel la discontinuation de poursuites éteint l'instance, 397. Cours de la péremption contre l'État, les établissemens publics et les mineurs, 398. Requête par

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