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Opposition, Ordre, Saisie-arrêt,
Ordre, Saisie-arrêt, Séparation de corps, Unions

de créanciers.

Cumul. Voyez Possessoire.

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Débiteur. Cas où il ne peut obtenir un délai pour l'exécution d'un
jugement, ni profiter de celui qui est accordé, 124. Droit
des propriétaires sur les débiteurs forains, 819 822" Voyez
Arrestation, Contrainte par corps, Emprisonnement, ́) JwpGI
Décès. Celui des parties ou des avoués n'interrompt pas le jugement
d'une affaire en état, 342. Voyez Mortyo'l meg oldenovnos
Opt., bandia ny ensb

Décharge. Emargement des avoués sur le registre des productions,

pour la décharge du greffier qui leur remet les pièces, 115.

Décharge à donner au greffier par les dépositaires de pièces qui

leur sont remises, 209. Manière dont un gardien d'objets

saisis peut demander sa décharge, 606.

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Déchéance. Délais qui emportent déchéance de la faculté d'in-
terjeter appel, 444 Ordonnance qui prononce celle des

créanciers non utilement colloqués dans un ordre, 759. Les déchéances prononcées par le Code ne sont pas comminatoires, 1029.

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Déclaration. Celle qu'est tenu de faire par écrit le juge de paix récusé, 46. A qui cette récusation est envoyée, si elle contient refus d'abstention, 47.-Déclaration sur l'emploi ou nonemploi d'une pièce arguée de faux, 216.- Le tiers-saisi n'est tenu de faire aucune déclaration avant la dénonciation de la demande en validité de la saisie, 564. Fonctionnaires publics qui ne peuvent être assignés en déclaration, et fournissent seulement un certificat des sommes dues, 569. Devant qui la déclaration et l'affirmation doivent être faites, 571. Elles n'exigent pas de pouvoir spécial, 572. — Ce que la déclaration doit énoncer, 573. Pièces justificatives à annexer, 574. — Peines contre le tiers-saisi qui ne ferait pas ou ne justifierait pas sa déclaration, 577. - État à fournir des objets mobiliers saisis, 578. — Vente et distribution du prix, 579. Voyez Tiers-saisi. Déclinatoire. On doit communiquer au ministère public les demandes qui ont pour objet un déclinatoire sur incompétence, 83. — Quand le déclinatoire doit-il être proposé dans les tribunaux de commerce, 424.

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Dédommagemens. Visite des lieux pour apprécier la valeur des dédommagemens demandés, 41. obtus an

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Défaut. Circonstance dans laquelle un juge de paix peut juger par défaut, 19; er en adjugeant défaut, fixer un délai convenable pour l'opposition, 21,-Cas où il est donné défaut dans un tribunal, 149. Sa prononciation à l'audience, 150. Quand pour le même objet plusieurs parties ont été assignées à différens délais, il n'est pris défaut contre l'une d'elles qu'après l'échéance du plus long délai, et un seul défaut pour toutes, 151 et 152. Cas du jugement de jonction d'un défaut, 153. - Délais pour l'exécution des jugemens par défaut après leur signification, 155. Il ne peut être pris défaut contre le défendeur originaire qui s'est pourvu en garantie, 179,- Jugement

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Défenses. Il n'en peut être signifié dans les justices de paix, 9.

Délai pour leur signification dans les tribunaux, 77.- Offres de

communication de pièces qu'elles doivent contenir, ibid,

Poursuite de l'audience après le délai expiré sans défenses,

79. Cas où il peut ou ne peut pas être obtenu des défenses

d'exécuter un jugement, 459 et suiv. Voyez Réponse.

Défenseurs. Les parties peuvent se charger de leur propre défense
dans les tribunaux, 85. Personnes auxquelles elles ne peu-
vent la confier, 86. Ce que les défenseurs doivent faire dans
les causes mises en délibéré, ou dont l'instruction a lieu par
écrit, 94 et suiv. Ils ne peuvent plus demander la parole après
le rapport du juge - commissaire, 111 Seules notes qu'ils
puissent faire remettre au président, ibid. Voyez Plaidoirie.
Dégradations. Désignation du juge de paix devant lequel doivent
• être portées les demandes pour dégradations alléguées par le
propriétaire, 3. Peine encourue par la partie saisie en cas de
dégradation des immeubles, 690. Diminis

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Déis, Ceux qui doivent avoir lieu pour les citations en justice

de paix, 5 ; — pour le jugement définitif après un interlocu-

toire, 15. Délai qui opère la péremption d'instance, ibid.-

Délai pour l'appel des jugemens, 16; et pour l'opposition, 20,

Délai des citations en conciliation, 51. Tout exploit doit

faire connaître le délai donné pour comparaître, 61. Délai des
ajournemens pour les personnes domiciliées en France, 72;—et
pour celles qui sont assignées hors de la France continentale, 73
et 74.-Délai pour produire, répondre, &c. dans les affaires qui
s'instruisent par écrit, 96 et suiv. De quel jour courent les
délais accordés par jugemens, 123.-Cas où le débiteur ne
peut jouir du délai accordé, 124. Délais pour faire inventaire

et pour délibérer, 174.

Délai qui a lieu pour l'apport au greffe

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de la minute d'une pièce, de la part du dépositaire auquel une
ordonnance a enjoint de l'apporter, 223. Délais pour com-
mencer les enquêtes, 257 et suiv.; pour assigner les témoins
et la partie, 260 et suiv.;- pour le parachévement de l'enquête,
278.-Prorogation, 279.- Délai pour les récusations d'experts
nommés d'office à l'effet de procéder à une visite, 308. — Délai
sans poursuites qui produit la péremption d'instance, 397.
Délais pour fes ajournemens dans les tribunaux de commerce,
416 pour interjeter appel des divers jugemens, 443. Ces
délais emportent déchéance, 444.- Causes qui suspendent les
sandélais, 447. — Délais des assignations données par requête
civile, 484 et suiv. Délais pour fournir une caution, 517 et
suiv.; pour rendre compte, 530,
compte, 530,- pour les dénonciations
de saisie-arrêt, 563 et 564. — Délai entre la signification d'une
saisie-exécution au débiteur et la vente, 613. Délais pour les
saisies de rentés, 640 et suiv.; pour les distributions par
contribution, 656; pour les dénonciations de saisie immo-
bilière, les publications, &c. 681 et suiv,; pour les procé-
dures sur un ordre, 750 et suiv.- Le jour de la signification ni
95, celui de l'échéance ne sont comptés dans le délai général fixé

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pour les ajournemens, les citations, sommations, et autres actes
faits à personne ou domicile, 1933. Voyez Actes conservatoires,
Appel, Cédule, Défaut, Garantie, Jour.

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Délibération, Delai accordé pour délibérer sur une succession,
.174. → Mention de l'avis des membres, quand l'avis du conseil
o de famille n'a pas été uniforme, 883. Faculté accordée aux
Jobmembres de se pourvor contre la délibération, ibid. — Juge-
b ment sommaire, 884 Les jugemens rendus sur délibération
*-du conseil de famille, sont sujets à l'appel, 889. Voyez Avis
desparens Conseil de famille, Homologation.

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Délibéré, Le tribunal peut ordonner la mise des pièces sur le
bureau pour en être délibéré au rapport d'un juge, 93. - Ce

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jugement doit être exécuté sans signification ni sommation, 94.

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Demande. Personnes et objets pour lesquels une demande prin-

cipale, introductive d'instance, exige le préliminaire de la con-

ciliation, 48. — Demandes pour lesquelles on est dispensé de ce

préliminaire, 49.-Les exploits d'ajournement doivent contenir

l'exposé de l'objet de la demande, 61. Cas où il est fait droit

en même temps sur les demandes originaire et en garantie, 184.

Comment sont formées les demandes incidentes, 337.

Leur jugement, 338. - Demandes réputées sommaires, 404.

Manière de former les demandes incidentes, 406.5

Enquête, 407. -Cas dans lesquels il est ou n'est pas dressé
de procès-verbal, 410 et suiv. - Formalités prescrites pour les
enquêtes sommaires, 413. -Demande devant un tribunal de
commerce, 415.-Seuls cas où de nouvelles demandes puissent
être formées en cause d'appel, 464. Formalités à observer
pour
les demandes au nom des communes ou des établisse-
mens publics, 1032. Voyez Ajournemens, Citation.

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Démission. Comment un autre rapporteur est nommé en cas de dé-
cès, démission ou empêchement du premier, 110. Voy. Instance.

Dénégation. Voyez Ecriture.

Déni de justice. Il peut motiver la prise à partie des juges, 505.

-Cas où ce déni a lieu, 506. Réquisitions par lesquelles

Deniers. Voyez Argent, Contribution de deniers, Saisie-exécution,

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