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l'article 2187 du Code civil (1), le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

837. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit; et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.

838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte, et la somme de la surenchère, tiendront lieu d'enchère.

TITRE V.

Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un Acté, ou pour le faire réformer.

839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation,

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(1) CODE CIVIL. Art. 2187. En cas de revente sur enchère, elle » aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, » à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau » propriétaire.

» Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le » contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est » obligé de la porter ou faire porter,

840. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel.

841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et réglemens relatifs à l'enregistrement.

842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance : en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées', pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront

en référé.

846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.

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847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge, de tribunal de première instance, ou un autre notaire.

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront.

851. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.

852. Les parties pourront collationner l'expédition on copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé, à jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie

eu extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits à peine de dépens, dommages et intérêts.

854. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.

855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance.

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856. II y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d'avouê, si les parties sont en ins

tance.

857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis mention en sera faite en marge de l'acte réformé; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dom¬ mages intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.

858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le

demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour d'appel, en présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.

TITRE VI.

De quelques Dispositions relatives à l'Envoi en possession des biens d'un Absent (1).

859. Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président

(1) CODE CIVIL. Art. 112. « S'il y a nécessité de pourvoir à l'adminis» tration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée » absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué Par le » tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

Art. 113. » Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, com> mettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inven» taires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront inté»ressés.

Art. 114. » Le ministère public est spécialement charge de veiller aux » intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toute » les demandes qui les concernent.

Art. 115. » Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son > domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point » eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tri» bunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.

Art. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et > documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoire>ment avec le commissaire du Gouvernement, dans l'arrondissement du

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