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formée d'après les règles établies pour les demandes principales si elle est incidente, elle le sera par requête.

816. Le jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore

eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier.

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818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives, aux offres de paiement et à la consignation (1).

(1) CODE CIVIL. Art. 1257. « Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus dú » créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. **» Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles >> tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

» faites ;

Art. 1258.

» Pour

que les offres réelles soient valables, il faut,

» 1.° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, » ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

» 2.° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

3. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, = sauf à la parfaire;

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4.° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

5. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit

» arrivée ;

» 6.°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le

TITRE II.

Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la Saisie-gagerie et de la Saisie-arrêt sur débiteurs forains.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages

paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son » domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;

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» 7.° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant » caractère pour ces sortes d'actes.

Art. 1259.

» Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, » qu'elle ait été autorisée par le juge: il suffit,

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1.° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, » et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte » sera déposée;

» 2.

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Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant » dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les » intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

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3.° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la » nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir » ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

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» 4.° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès

» verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer la chose

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Art. 1260. » Les frais des offres réelles et de la consignation sont a » la charge du créancier, si elles sont valables.

Art. 1261. » Tant que la consignation n'a point été acceptée par le

échus "

échus', les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilége pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil (1).

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créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou » ses cautions ne sont point libérés.

Art. 1262. » Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé >> en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

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Art. 1263. » Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consi» gnation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis » force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance » exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus » d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consi» gnation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter » l'hypothèque.

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1

Art. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au » lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile » élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créan-, » cier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans

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>> lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission » de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

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(1) CODE CIVIL. Art. 102, 6e alinéa, Le propriétaire peut saisir » les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été

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et, si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE IV.

De la Surenchère sur aliénation volontaire (1).

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par un huissier commis àceteffet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où

(1) CODE CIVIL. Art. 2183. « Si le nouveau propriétaire veut se garantir » de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI (titre XVIII du » livre III du Code civil), il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, » de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,

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» 1.o Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de » F'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la »> nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des

> arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ;

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» 2.o Extrait de la transcription de l'acte de vente;

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3.o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date » des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

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Art. 2184. » L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

Art. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification

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elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal la réception de ladite caution, à laquelle il sera pro

pour

cédé sommairement.

833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 21-28 du Code civil (1), n'auront

» dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir » la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge

» 1.° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans » quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce » dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre >> le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

» 2.° Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter » le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat » ou déclaré par le nouveau propriétaire ;

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3.o Que la même signification sera faite dans le même délai au précé

> dent propriétaire, débiteur principal;

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4.° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créan

» cier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce

» cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

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» 5.o Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des

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(1) CODE CIVIL, Art. 2123. « L'hypothèque judiciaire résulte des juge

mens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en

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