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7.° Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les de mandes contre un tiers-saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

1. En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;

2. En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

3. En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables: le procès-verbal qui en sera

dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.

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55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas, sera con

damnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.

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Jalor 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné aydevant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domiJ. cile, devant le tribunal de sa résidence ;

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S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domi

cile de l'un d'eux, au choix du demandeur;

En

En matière réelle, devant le tribunal de la situation de

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En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ;

En matière de succession, 1.° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2.° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 3.° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;) En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;

En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante;

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du doinicile réel du défendeur, conformément à l'article du Code civil.

60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1.o la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ;

2. Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les

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noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ;

3.° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; 4.° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître le tout à peine de nullité.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

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64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée à défaut de ces copies, celles : que le demandeur sera ténu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point

en taxe.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de foriginal et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile: nais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun le ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un oisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne reut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint le la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier era mention du tout, tant sur l'original que sur la copie..

69. Seront assignés,

1. L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

2. Le trésor public, en la personne ou au bureau de agent;

3.o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

4. L'Empereur, pour ses domaines, en la personne du Procureur impérial de l'arrondissement;

5. Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus,

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