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dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis.

TITRE IX

De la Récusation des Juges de paix.

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1.o quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2.o quand ils seront parens ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3.° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe; 4.° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5. s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

45. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

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46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de

l'acte de récusation, et de la déclaration du juge, s'il Jésaveu, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la pàs dela plus diligente, au procureur impérial près le tribunal də, première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impérial, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

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TITRE I."

De la Conciliation.

48. AUCUNE demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu.

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49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 1.o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes;

2.° Les demandes qui requièrent célérité;

3.o Les demandes en intervention ou en garantie;
4. Les demandes en matière de commerce;

5.o Les demandes de mise en liberté; celles en mainlevée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais;

6.o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt;

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Nors WHAL C.C. Boût 18.87. Dalboz. 1898 100 partic Vage 29.

7. Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers-saisi, et en général sur les saisies sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

1.° En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;

2.° En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

3. En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables: le procès-verbal qui en sera

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dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.

55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

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56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas, sera con

damnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que Ia demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

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58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.

TITRE II.

Des Ajournemens.

Jalor 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné alaydevant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domi

cile, devant le tribunal de sa résidence ;

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domi

cile de l'un d'eux, au choix du demandeur;

En

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