cette quittance avec d'autres actes montre qu'elle est de la main du débiteur. De même, dans les contrats découverts en Transylvanie on rencontre la clause de style relative au vendeur qui a reçu le prix « accepisse et habere se dixit » (1). Cette forme d'écrit probatoire est encore celle de la donatio de Statia Irene « Quot mihi Licinnio Timotheo tu Statia Irene.... monumuntem mancipio dedisti. » Dans les acta privata proprement dits, ou écrits rédigés par la partie contre laquelle ils devaient servir de preuve, rentrent les quittances et contre-quittances (apocha et antapocha, les chirographa) et une foule de pièces destinées à constater un fait quelconque (scripturæ, libelli, chartæ, chartulæ). Tous ces termes, nous l'avons dit, furent remplacés par une appellation commune, cautio; nous avons vu également que cette dernière expression avait été employée dans le dernier état du Droit pour désigner spécialement la promesse écrite de payer une somme d'argent déterminée; de telle sorte, qu'elle était devenue synonyme de chirographum. Dans la suite de nos explications ce que nous dirons du chirographum s'appliquera donc à la cautio. L'apocha, est un écrit par lequel un créancier reconnaît avoir reçu paiement de son débiteur et dont ce dernier peut se servir pour prouver sa libération; c'est ce que nous appelons une quittance. sulter les professiones in scripturam collata citées par Bruns, p. 275 et seq. On remarquera que les apocha Pompeiana contiennent un nombre assez considérable de témoins, généralement 8 ou 9; par contre quelques-uns de ces écrits ne mentionnent pas leur présence, car la forme des écrits privés était abandonnée à la libre appréciation des parties, l'intervention des témoins n'était point nécessaire. (1) Bruns, p. 256 et seq. La loi 19, C. IV, 21, mentionne les apochæ redituum vel usurarum ; mais le terme apocha s'appliquait aussi au capital (sors). L'antapocha est l'écrit par lequel le débiteur reconnaît avoir acquitté sa dette. La contre-quittance pent également se présenter sous une autre forme: le créancier une fois payé rédige deux quittances, l'une qu'il remet au débiteur, l'autre qu'il lui fait signer pour la garder par devers lui; par cette signature le débiteur atteste qu'il s'est libéré. C'est ce qui ressort du texte suivant: Si voluerit is qui apocham conscripsit, vel exemplar cum subscriptione ejus qui apocham suscepit ab eo accipere, vel antapocham suscipere (loi 19, G. IV, 21). L'antapocha était d'une grande utilité pour le propriétaire vis-à-vis de son colon qui ainsi ne pouvait changer le titre de sa possession et se prétendre propriétaire; elle l'était encore pour le créancier d'un capital produisant des intérêts vis-à-vis du débiteur, afin d'empêcher ce dernier d'invoquer la prescription. Ce qui distingue l'apocha, titre privé de l'apocha que nous avons mentionnée à propos des instrumenta domestica, c'est que la première est rédigée par le créancier et non pas par le débiteur comme la seconde. Parmi les apoche Pompeianæ, on distingue à première vue, celles qui émanent de la main du créancier (1): on y trouve la formule « Scripsi me accepisse » tout au moins dans l'écriture extérieure ; car on lit quelquefois dans l'écriture intérieure « dixisse cum ». Il ne s'agit plus, on le voit, de pro (1) Bruns, p. 277 et 278. fessiones ou aveux constatés par l'adversaire; aussi pour distinguer ces quittances des premières on leur donne un nom spécial, celui de chirographa. Ceci nous amène à parler des chirographa en général. Le chirographum est à l'époque classique le type des écrits privés proprement dits; c'est aussi de beaucoup le plus usité. Gaïus le définit la reconnaissance d'une dette ou la promesse de faire une dation, écrite de la main du débiteur « Si quis debere aut daturum scribat » (II, §134). « L. Titius scripsi me accepisse a Publio Movio quindecim mutua numerata... et hæc quindecim proba recte dari Kalendis futuris stipulatus est P. Mævius, spopondi ego L. Titius » (loi 40, D. 12, 1). L'epistola est une variété du chirographum; elle fut d'abord une lettre missive (loi 62, § 1, D. 17, 1), plus tard elle fut employée pour constater les conventions même entre personnes présentes, les stipulations par exemple; mais elle garda toujours dans sa rédaction la marque de sa destination primitive (Paul, 1. 57, D. 24. 1 — loi 1, c. 8, 38). Voyons maintenant quelle était la forme des écrits privés et quel était le rôle des parties et des témoins. Dans le droit moderne la force de l'écrit probatoire vient de la signature des parties. Le système romain est tout différent en principe les écrits privés ne sont signés; ce qui leur donne force de preuve c'est l'écriture de celui qui s'oblige. Il en est autrement lorsque l'écrit est dressé par un esclave ou un affranchi des parties: Chrysogonus, Fl. Candidi servus actor; scripsi cram subscribente et adsignante domino meo... stipulatus est Julius Zosas libertus... Spopondit Fl. Candidus meus; subscripsit dominus (loi 126, § 2, D. 45, 1). Lorsque l'écrit n'est pas de la main du débiteur, le principe de sa force probante fait défaut : il est alors nécessaire que l'écriture du débiteur apparaisse sous une autre forme pour que la cautio fasse foi; cette forme, c'est la signature. Ceci nous explique la mention « subcripsit dominus » qui termine le chirographum écrit par l'esclave Chrysogonus. En 478 une constitution de l'empereur Zénon, consacrant une pratique suivie depuis longtemps « secundum solitam observationem » exige en matière de donation que le chirographum soit signé toutes les fois qu'il est rédigé par un esclave, un mandataire ou un tabellion (loi 31, C. 8, 53); peu importe, il est vrai que la signature soit celle du donateur lui-même ou celle de son mandataire, pourvu que ce dernier soit dûment autorisé. Mais en général la signature du débiteur n'est pas requise quand c'est lui qui a dressé le chirographum (1). Lorsque Justinien dans la loi 17 au Code de fide instrumentorum (IV, 21) semble exiger la signature d'une manière absolue, il n'a réellement en vue que l'acte dressé par un tabellion ou par un tiers; le præmium du titre de emptione et venditione aux Institutes (III, 23) qui résume cette constitution parle de l'acte écrit par les parties elles-mêmes ou écrit par un tiers et signé par elles: In iis autem quæ scriptura conficiuntur, non aliter perfectam esse venditionem et emptionem constituimus, nisi et instrumenta emptionis fuerint (1) La loi 11 C. 8, 17 qui exige la signature des parties lors même que ce sont elles qui ont rédigé l'écrit est spéciale à l'hypothèque. Encore n'était-ce pas là une règle bien ancienne puisqu'on trouve au Digeste un texte qui décide formellement le contraire (Scævola, loi 34, § 1, D. 20 1): au cas où une lettre non signée a été échangée entre les parties. elle est valable, conscripta, vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahentibus autem subscripta. Il n'était point nécessaire, en principe, d'appeler des témoins à la rédaction des actes privés; seulement lorsqu'ils étaient passés sans témoins, leur efficacité était restreinte les titres publics, même postérieurs en date, l'emportaient sur eux; de plus les parties pouvaient leur ôter tout effet en justice par une simple dénégation d'écriture. De telle sorte qu'un écrit privé signé seulement du débiteur pouvait n'être d'aucune utilité pour le créancier: pour qu'un instrumentum privatum fit pleine foi de son contenu, il était indispensable que le débiteur reconnût volontairement son écriture ou sa signature; sinon il fallai l'y contraindre judiciairement. Aussi avait-on l'habitude de faire intervenir aux actes des témoins qui apposaient leurs sceaux à la suite des signatures des parties si celui dont le billet porte l'écriture ou la signature nie qu'il ait été écrit par lui ou sur son ordre, son adversaire invoquera alors le témoignage de ceux qui ont assisté à la confection de l'acte. Le législateur ne fit que régulariser cette pratique en exigeant la présence de trois témoins dans certains cas déterminés, par exemple en matière de constitution d'hypothèque (loi 11, C. 8, 18). L'intervention des témoins, désormais légale, confère aux actes pour lesquels elle est requise une force probante supérieure à celle des actes purement privés. Ces instrumenta, qu'on a appelés quasi-publicè confecta, forment la première étape vers l'authenticité. La seconde nous est fournie par les actes forensia, lesquels forment avec les acta quasi-publicè confecta |