était subordonnée à la survie du père et à l'acquisition, par ce dernier, du pécule castrense; ces actes étaient dans ce cas validés, le père étant considéré comme ayant toujours été propriétaire du pécule. Par application de ces idées, un affranchissement vindicta d'un esclave du pécule par le père, est nul, cet acte produisant un effet immédiat. Aut contraire, l'affranchissement testamentaire de cet esclave par le père, était valable si le fils mourait intestat avant lui. C'est aussi en s'appuyant sur l'ancien droit, plus favorable au père, qu'on résolut la question de savoir quel était le sort des acquisitions, faites du vivant du fils, par un esclave du pécule, ayant agi expressément pour le père et en son nom. Si la stipulation était pure et simple, elle devait tomber comme les actes devant produire effet immédiat et accomplis par le père sur le pécule du vivant du fils, car l'esclave à ce moment était étranger au père. Au contraire, si l'esclave avait stipulé pour le père sous une condition, qui ne s'accomplissait qu'après que le fils était mort intestat après le père, il n'y avait aucune raison de ne pas valider sa stipulation. C'était en s'inspirant de l'ancien droit qu'on validait ces actes. L'analogie avec le postliminium, dont on se servait pour les maintenir comme autrefois, n'était qu'un expédient, destiné à mettre ces décisions d'accord avec les principes nouveaux. Le principe de la rétroactivité, admis en faveur du pater, peut aussi être pour lui une cause d'obligation ainsi en estil en matière de collatio bonorum. Supposons qu'un fils émancipé vienne à la succession paternelle en concours avec d'autres frères restés en puissance; il est alors obligé à la collatio de tous les biens dont. il s'est enrichi depuis son émancipation. Si nous supposons, en même temps qu'il ait un fils sous sa puissance, à qui appartient un pécule castrense, et que ce fils soit mort intestat depuis la mort du père et avant le moment où se fait la collatio, cette dernière doit-elle avoir pour objet le pécule? Oui, car l'ayant recueilli jure peculi, l'émancipé doit être considéré comme ayant toujours été propriétaire du pécule. C'est ce que déclare Ulpien : «Non enim nunc acquiritur, sed non adimitur. » Et le jurisconsulte va même plus loin, car il dit : « Et si institutus fuerit a filio heres « necdum adierit habeatque substitutum, quia non magis « nunc quæritur, quam nunc alienatur, conferri debere (1). » Par exemple, le fils émancipé a été institué héritier par son fils soldat, et celui-ci lui a donné un substitué vulgaire; puis l'institué et le substitué refusent l'hérédité; le fils émancipé recueillera le pécule castrense, jure peculi. Au moment de la collatio bonorum, il devra le rapport en vertu du principe de la rétroactivité. (( 2o Comme dans l'hypothèse précédente, le pécule castrense fait retour au père, jure peculi, et rétroactivement. Cependant, le principe de la rétroactivité était plus difficile à admettre ici, que dans le cas où le fils était mort sans laisser de testament. En effet, dans ce cas, le fils a manifesté (1) L. 1, § 22, D., L. 37, t. 6. expressément la volonté, que son pécule ne fût pas recueilli par son père, en instituant un étranger. De plus, pendant le temps laissé à l'héritier pour délibérer, le pécule a joué le rôle d'une hérédité jacente. A ce moment-là, il n'a point appartenu au père; il n'en saurait être autrement, sans quoi il faudrait admettre que, si l'héritier au lieu de répudier, avait fait adition, il tiendrait l'hérédité du père et non du fils; ce qui est inadmissible. Aussi n'était-il pas aussi naturel de considérer le père comme ayant toujours été propriétaire du pécule. Cependant, dans le cas d'un legs de liberté fait par le père, du vivant du fils, à un esclave du pécule, Tryphoninus décide que l'esclave sera libre, mais il motive sa décision par faveur due aux affranchissements (1). Ulpien, au contraire, se prononce pour le principe de la rétroactivité dans les deux cas, sans distinguer si le père recueille le pécule à défaut de testament, ou s'il le recueille faute d'adition de la part de l'héritier institué (2). Pour les opérations qui ont pu être faites par un esclave du pécule, pendant que l'institué délibérait, la question était plus délicate. Si dans cet intervalle, l'esclave a fait une stipulation, cette stipulation sera-t-elle valable? Ulpien se prononce pour l'affirmative, admettant ainsi la rétroactivité en ce cas (3). Il considère, par suite de la répudiation de l'institué, le pécule castrense comme ayant toujours appar (1) L. 19, § 5, D., L. 49, t. 17. (2) L. 9, D., L. 49, t. 17. (3) L. 23 pr., D. tenu au père. Papinien, au contraire, se prononce pour la nullité de la stipulation (1). D'une part, d'après lui, l'esclave n'a pu acquérir pour le pécule, car la répudiation a effacé rétroactivement le caractère d'hérédité qu'avait d'abord le pécule, et par suite la règle « hereditatem jacens personam defuncti sustinet » n'était plus applicable. D'autre part, il n'a pas pu acquérir pour le père auquel il n'appartenait pas. Il faut remarquer qu'à la fin du texte, Papinien semble revenir sur sa décision et admettre l'opinion d'Ulpien comme un correctif équitable à la rigueur des principes. Il est fort probable que cette phrase a été ajoutée par les compilateurs de Justinien; sa latinité montre qu'elle appartient à cette époque (2). Le legs d'usufruit fait à un esclave pendant le tempus deliberandi, profitera au père. Papinien l'admet lui-même dans la loi 14 que nous avons citée. La validité de la disposition se comprend, car la diei cessio du legs, a lieu non à la mort du testateur, auteur du legs, mais au moment de la répudiation par l'institué (3). L'esclave, à ce moment, a un maître qui peut en profiter. Au contraire, la stipulation d'usufruit faite par un esclave du pécule, pendant le temps de la délibération, sera nulle, car l'usufruit étant une servitude personnelle, suppose qu'au moment de l'ouverture du droit il se trouve quelqu'un pour l'exercer. Le pécule castrense perd encore son caractère particulier pour se changer en pécule ordinaire, dans le cas où le fils a été honteusement chassé de l'armée par suite de sa mauvaise conduite (1). Le jurisconsulte Macer ne parle que de la privation du droit de tester, mais il ne faut pas oublier que ce privilège était le point de départ de tous les autres, et la pensée du jurisconsulte est que ce droit supprimé, le pécule castrense devient un pécule ordinaire. De plus, un autre texte déclare que le soldat chassé de l'armée est considéré comme n'ayant jamais été soldat (2). Les mêmes conséquences se produisent lorsque le fils, soldat ou vétéran, se rend coupable d'un délit qui, commis par un sui juris, entraînerait la confiscation. Il perd tout droit sur son pécule, au profit de son père qui le recueille jure peculii, et non au profit de l'État. Il en est de même dans le cas où le fils subit la déportation (3). SECTION IV. Innovations de Justinien. Le développement rapide qui s'était accompli dans le siècle qui sépare le règne d'Adrien de celui de Sévère, et qui avait abouti à faire du pécule castrense une fortune propre du fils de famille, donnait à prévoir qu'au temps de Justinien, il ne resterait rien de la nature primitive du pécule. (1) L. 26, D., L. 29, t. 1. (2) L. 8, § 1, D., L. 27, t. 1. (3) L. 3, C., L. 9, t. 49. |