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nace, ni aucune violence, même exercée sur les choses, ou s'il a employé, pour s'introduire dans l'habitation, une ruse, une simulation, ou enfin une clef indûment conservée. Ainsi décide la jurisprudence. La Cour de Caen, par un arrêt du 10 juillet 1878 (1), a jugé qu'il n'y a pas de violation de domicile de la part d'un individu qui s'introduit dans le domicile d'un citoyen par la porte non fermée à clef, sans employer la force et en se bornant à soulever la clinche de la porte. Il résulte de ce même arrêt qu'il n'y a pas non plus de délit quand un individu qui s'est introduit dans une maison y reste contre la volonté du propriétaire, mais sans employer la force. De même quand un ancien locataire s'est servi d'une clef qu'il avait illégalement conservée (2).

La Cour d'Amiens a eu à juger un cas de violation de domicile qui doit arrêter notre attention. La dame X... avait été autorisée à résider seule au cours d'une instance en séparation de corps intentée par elle; son mari se présenta un jour à sa demeure et trouvant la porte fermée, brisa un carreau de la fenêtre et s'introduisit dans la maison en proférant des injures et des menaces contre sa femme. Cette dernière l'assigna pour violation de domicile. Le mari alléguait pour sa défense que la maison dans laquelle sa femme avait été autorisée à habiter était le domicile conjugal; que les époux exerçaient auparavant un commerce dans cette maison; que par suite elle n'avait pas cessé d'être légalement le domicile du mari qui n'était dès lors coupable que d'une

(1) Caen, 10 juillet 1878 (D. 79,2,209).
(2) Bourges, 4 janvier 1885 (S. 87,1,180).

infraction à l'ordonnance du président. La Cour a jugé, au contraire, que si, en droit, cette maison était restée le domicile du mari, au point de vue pénal il avait perdu le droit d'y résider « Attendu que suivant le texte et l'esprit de l'article 184, § 2, le mot « domicile» est une expression

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générique qui s'applique à tout endroit servant d'habi<«<tation ou de résidence à un citoyen; que l'ordonnance << autorisant la femme X... à résider momentanément et «<exclusivement dans le domicile conjugal a eu pour effet d'attribuer à ladite dame ce domicile comme habitation personnelle; que sans chercher si au point de vue civil cel << domicile a conservé son caractère légal vis-à-vis de X..., <«< il est certain qu'au regard de sa femme, il constituait au profit exclusif de cette dernière, et jusqu'à l'événement « de la séparation de corps, un véritable domicile dans le << sens de l'article 184, § 2, etc. (1). » Ainsi, au regard du mari, ce domicile est envisagé de deux façons : tantôt au point de vue civil, article 102, tantôt au point de vue pénal. Cette manière de voir a été admise pour protéger plus efficacement la femme soit dans la résidence, quelle qu'elle soit, qui lui est assignée.

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La violation de domicile commise par un particulier diffère encore de celle commise par un agent de l'autorité au point de vue de la peine. Elle n'entraîne qu'un emprisonnement qui peut varier de six jours à trois mois et une amende de 16 francs à 300 francs.

(1) Amiens, 11 janvier 1873 (D. 73,2,156),

Outre le paragraphe deuxième de l'article 184, il existe d'autres textes qui protègent le domicile contre la violation dont il pourrait être l'objet de la part des particuliers.

L'article 276 punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans «<tous mendiants même invalides qui auront usé « de menaces ou seront entrés sans permission du proprié<«taire ou des personnes de sa maison, soit dans une habi<«<tation, soit dans un enclos en dépendant. » Il résulte de cet article qu'un mendiant qui pénètre dans une habitation est punissable, et les termes généraux employés par la loi permettent d'en faire l'application à tout fait de mendicité. sans qu'il y ait à rechercher si celui qui s'en est rendu coupable se livre habituellement ou non à la mendicité. Il faut en outre, pour que le mendiant ne soit pas punissable, que le propriétaire ou les gens de sa maison lui aient donné la permission formelle d'y pénétrer, le simple fait par le propriétaire de ne pas s'opposer à son entrée, ne l'absoudrait pas.

La loi française ne s'est pas occupée de la violation de domicile commis par une troupe, à la différence de certaines législations étrangères qui en ont fait un délit spécial. Tel le Code pénal allemand. Elle n'a pas non plus considéré, comme circonstance aggravante, le fait d'être porteur d'armes chez celui qui s'introduit à l'aide de violences ou de menaces dans le domicile d'autrui.

POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE.

DROIT ROMAIN.

I. A la fin de l'époque classique, le pécule castrense se composait de deux éléments distincts: 1° id quod in castris adquirit filius, 20 id quod proficiscenti ad militiam datur.

II. A l'origine, le paterfamilias était propriétaire du pécule cas

trense.

III. A la fin de l'époque classique, le fils était seul propriétaire du pécule castrense.

IV. La minima capitis deminutio encourue par le fils, vétéran ou soldat, n'entraînait pas la nullité du testament fait auparavant de son pécule castrense.

V. Dans le droit de Justinien, le père recueille le pécule castrense du fils mort intestat, sans laisser ni enfant ni frère ou sœur, à titre de succession.

DROIT FRANÇAIS.

I. Le principe de l'inviolabilité du domicile est applicable aux étrangers habitant la France.

II. En cas de refus du procureur de la République, de se rendre à la réquisition du juge d'instruction, celui-ci peut procéder seul à une visite domiciliaire.

III. Les préfets dans les départements et le préfet de police à Paris ne peuvent procéder à des visites domiciliaires, qu'en cas de flagrant délit.

IV. Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne peut déléguer son droit de perquisition à un juge de paix ou à tout autre officier de police judiciaire.

V. En cas de flagrant délit, le juge d'instruction, outre les attributions exceptionnelles qui lui sont conférées, garde celles qu'il possède dans les cas ordinaires.

VI. Il n'y a pas rébellion de la part de celui qui a repoussé par la force les agents de l'autorité voulant s'introduire illégalement dans son domicile.

VII. Il y a violation de domicile par un simple particulier, même quand il n'a exercé des violences que contre les propriétés et non contre les personnes.

POSITIONS PRISES EN DEHORS DE LA THÈSE.

DROIT ROMAIN.

I. Les pactes et stipulations n'ont jamais pu constituer une ser

vitude prédiale ou un droit d'usufruit.

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