tions (1), en posant le principe de l'inviolabilité du domicile, ont réservé cette condition. Du reste, le principe de l'inviolabilité du domicile n'est nullement atteint par cette exception, car elle est établie précisément dans l'intérêt des habitants de la maison, et surtout dans le cas où il y a appel venant de l'intérieur, on ne peut dire qu'il y ait violation de domicile, car pour que ce délit existe, il faut que l'entrée dans une demeure ait lieu contre le gré du propriétaire; or, ici, ce dernier, au contraire, non seulement autorise l'entrée dans sa maison des agents de l'autorité, mais encore la sollicite. On peut dire que ces exceptions sont les seules que comporte, pour la nuit, le principe de l'inviolabilité du domicile. Les autres exceptions ayant trait à des maisons ouvertes au public ne sont que des exceptions apparentes au principe. II. Le principe de l'inviolabilité du domicile pendant la nuit ne s'applique pas aux maisons ouvertes au public. La loi des 19-22 juillet dit qu'« à l'égard des lieux où tout « le monde est admis indistinctement, tels que cafés, caba«rets, boutiques et autres, les officiers de police pourront << toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des dé«sordres ou contraventions aux règlements, soit pour vé«rifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments. Ils «< pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où (1) Lois des 19-22 juill. 1791, tit. 1, art. 8; Loi du 5 fruct. an III, art. 359; Loi du 28 germ. an VI, art. 131; Loi du 22 frim. an VIII, art. 76. <«<l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard et « dans les lieux livrés notoirement à la débauche (1). » Des difficultés sont nées des expressions toujours et en tout temps, employées par la loi. L'Assemblée législative, par un décret du 24 septembre 1792, déclara que ces expressions signifiaient que les officiers de police ont le droit d'entrer, même pendant la nuit, dans les maisons ouvertes au public. La difficulté était de savoir ce qu'il fallait entendre par nuit. Devait-on faire application, dans notre cas, des dispositions du décret de 1806, qui renvoie à l'article 1037 du Code de procédure civile? La majorité des auteurs, l'unanimité même, et la jurisprudence, ont décidé qu'il ne fallait point suivre l'article 1037 pour déterminer ce qu'entendent par la nuit le décret de 1792 et la loi de 1791. Voici par quel raisonnement on arrive à cette solution. Qu'est-ce qui confère aux officiers publics le pouvoir d'entrer dans les lieux publics? Ce sont les articles 9 et 10 de la loi de 1791. Or des termes employés par ces articles que nous avons reproduits, il semble résulter que le droit de visite accordé aux officiers de police est subordonné pendant la nuit à l'ouverture même de ces lieux, c'est-à-dire qu'il ne peut être exercé que pendant le temps qu'ils sont ouverts au public. C'est ce qui ressort d'une façon irréfutable des expressions employées par la loi « à l'égard des « lieux où tout le monde est admis indistinctement. » Ce (1) Loi des 19-22 juillet 1791, art. 9, 10. n'est donc que pendant le temps que le public est admis dans ces lieux que la loi a voulu que les officiers publics le fussent aussi. Une fois ces établissements fermés, ils deviennent des lieux privés. La Cour de cassation a consacré cette interprétation (1). Voici l'espèce dans laquelle elle avait à juger: L'adjoint au maire de la ville de Sézanne, accompagné du vérificateur des poids et mesures, avait saisi des poids faux chez deux épiciers chez lesquels ils avaient pénétré la nuit. Ces deux commerçants ayant été traduits devant le tribunal de simple police, ce tribunal annula la citation et renvoya les prévenus en se fondant sur ce que d'après les articles 76 de la Constitution de frimaire an VIII et autres textes, il n'est pas permis aux officiers de police de pénétrer la nuit dans le domicile des citoyens. Le procureur général Mourre déféra ce jugement à la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi; dans son réquisitoire, après avoir exposé la législation relative à l'inviolabilité du domicile pendant la nuit et aux exceptions qu'elle comporte, il s'arrêta à la loi du 22 juillet 1791, applicable au cas que la Cour avait à examiner. Voici le sens qu'il donna au mot «< toujours » employé par l'article 9 de cette loi. >> « Le mot toujours, dit le procureur général, signifie-t-il que la visite est permise pendant la nuit, lors même que la boutique est fermée? L'exposant ne le croit pas; il pense que l'officier public, accompagné du vérificateur, peut bien (1) Cass., 19 nov. 1829, Journal du Palais, 1829, p. 1329. entrer la nuit dans tous les lieux publics où il y a une vérification à faire, mais par le motif seulement que le public y est admis. Car il serait absurde que par ces expressions dont s'est servie la loi «‹ à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, » elle eût voulu faire entendre que l'admission du public pendant le jour autorise l'introduction de l'officier public pendant la nuit. Cela ne peut signifier autre chose sinon que quand un lieu, où tout le monde est admis indistinctement, est ouvert pendant la nuit et que tout individu peut y entrer, il doit être bien permis à l'officier public de s'y introduire. » Ainsi donc le mot toujours qui se trouve dans le texte ne signifie pas que la visite des agents de l'autorité est permise même pendant la nuit alors que sont fermés des lieux habituellement ouverts au public. Cette interprétation adoptée par la majorité des auteurs et par la jurisprudence, s'appuie de plus sur l'article 235 de la loi du 28 avril 1816 qui dispose que les employés peuvent se présenter chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts au public, et sur l'article 129 de la loi du 28 germinal an VI qui autorise la gendarmerie à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police (1). L'interprétation donnée par la jurisprudence, si elle éta (1) Chauveau et Hélie, t. III, 865; Blanche, t. III, n. 447; Garraud, t. III, 303, n. 22; Dalloz, Rép. lég., Lib. ind., no 56. blit une précieuse garantie pour l'inviolabilité du domicile, offre aussi aux cabaretiers et autres personnes tenant des lieux ouverts au public, un moyen facile d'éluder les règlements de police. En effet, ils n'auraient qu'à tenir leur porte fermée pour pouvoir conserver des consommateurs dans leur établissement pendant toute la nuit. Aussi, la Cour de cassation a jugé que, dans ce cas, les officiers municipaux peuvent y entrer pour constater l'infraction au règlement de police. Car s'il est vrai de dire que le domicile de ces débitants est inviolable la nuit comme celui des autres citoyens, ce principe ne peut les protéger qu'autant qu'ils se conforment eux-mêmes aux règlements de police. Si donc, après l'heure où leur établissement doit être fermé, ils reçoivent encore des consommateurs, les agents de l'autorité, même quand ils trouvent la porte de l'établissement fermée, peuvent y pénétrer du moment qu'ils constatent de l'extérieur la présence de personnes à l'intérieur. Ils ne commettent point une violation de domicile, à moins qu'ils n'aient pénétré dans la maison sans être suffisamment sûrs de la contravention qu'ils recherchaient. La loi de 1791 dispose, en effet, que les agents peuvent s'introduire dans les lieux où le public est admis pour constater les désordres ou contraventions aux règlements, c'est-à-dire s'y introduire eux-mêmes à toute heure où le public s'y trouve encore, fût-ce après l'heure à laquelle l'établissement devait être fermé pour tous auquel cas il y a une contravention à constater et à réprimer (1). (1) D. 60,5,417; D. 1872,1,131. |