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arbres ne soient point appuyés sur le mur, si, comme dans l'espèce, il n'est pas mitoyen; - Que Duvivier, simple artisan, habitant la campa- | gne, était d'autant plus fondé à se croire en droit de planter ses espaliers comme il l'a fait, qu'il existait, avant la promulgation de la loi du 20 août 1881, dans le canton de Magny-en-Vexin, un usage constant et reconnu par la notoriété publique, qui consistait à planter les espaliers à la distance de 16 à 20 centimètres du mur du voisin, à la condition toutefois de ne pas toucher le mur; Attendu que les litiges soulevés à l'occasion de distances résultant d'usages locaux qui, en doctrine et en jurisprudence, pouvaient donner lieu à certaines controverses avant la loi précitée (nouvel article 671 du Code civil), ne peuvent donner lieu aujourd'hui à aucune difficulté sérieuse en ce qui concerne la plantation des espaliers; Qu'en effet le texte nouveau a eu pour objet de substituer aux usages locaux, variables et souvent incertains, une règle uniforme el précise; - Que cela résulte de l'exposé des motifs, de la discussion de la loi et notamment du passage suivant du rapport de M. Leroy à la Chambre des députés : « La règle « de la distance à observer subsiste << alors même que les plantations << sont faites dans un terrain clos de << murs, mais le nouvel article 671 << apporte à cette règle un tempé<< rament déjà admis par les usages, << dans le but de faciliter les relations « de bon voisinage des espaliers « pourront être plantés de chaque « côté du mur séparatif, sans ob<< server la distance légale; ils ne « pourront cependant dépasser la

«< hauteur du mur, si le mur n'est << pas mitoyen; ce droit d'appui ne « pourra être exercé que par le « propriétaire exclusif du mur»; — Par ces motifs, sur le deuxième chef: -Disons qu'il n'y a lieu à action possessoire, et nous déclarons incompétent; Sur le premier chef: Disons que la demande en complainte possessoire introduite par Murgues contre Duvivier, pour lui faire reculer ses espaliers à la distance légale, c'est-à-dire à 50 centimètres, est mal fondée, l'en déboutons; Condamnons Murgues en tous les dépens de l'instance, liquidés à...»

Observations.

Nous n'avons pas sous les yeux les termes de la citation, mais des énonciations du jugement il résulte que la demande avait été intentée sous forme d'action possessoire. Or l'arbre dont les branches touchaient parfois le mur séparatif existait depuis plus d'un an; les faits mêmes que le demandeur qualifiait troubles remontaient à plus d'une année; dans ces conditions, l'action possessoire ne pouvait être reçue, et devait nécessairement être rejetée, puisque, aux termes de l'article 23 du Code de procédure civile, les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année du trouble. Il est à remarquer qu'en matière possessoire le juge de paix est toujours compétent; alors même que la demande n'aurait pas été intentée dans l'année du trouble, il reste compétent pour en connaître. Il statue en la rejetant par une fin de non-recevoir. La seconde solution est une application exacte des termes de l'article 671 du Code

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<< NOUS, JUGE DE PAIX : Vu l'exploit introductif d'instance; Vu la reconnaissance enregistrée, le transport sous seing privé et l'original de signification, tous enregistrés; Vu notre jugement de mise en délibéré du 7 courant; Attendu que Sergeot, comme cessionnaire de la veuve Pluat, sa bellemère, réclame à Jules Pluat la somme de 200 francs, montant en principal de la reconnaissance; que la demande ne contient pas de réserves expresses pour les intérêts qui peuvent être échus, ce qui équivaut à une renonciation tacite de

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Que cette dame n'est ni intervenante ni appelée en garantie dans l'affaire; Attendu, en droit, que la créance résulte d'une reconnaissance dont l'écriture n'est pas méconnue par le défendeur; Attendu que si le transport sous seing privé est entaché d'une imperfection assez grave pour le rendre annulable et rescindable, il réunit du moins, vis-à-vis de Pluat, tous les éléments nécessaires à sa formation; - Attendu que, par la signification de ce transport en date du 12 août dernier, la créance est passée du patrimoine de la cédante dans celui du cessionnaire; que celui-ci est en possession du titre qui en constate l'existence, et qu'ainsi il est à même d'user de la chose qui lui est cédée;

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Justice de paix de Neuvy-le-Roi

(Indre-et-Loire).

Président: M. HUBERT, juge de paix.

2 novembre 1891.

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la jurisprudence la plus récente, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux dispositions à fins civiles du paragraphe 5, art. 5, de la loi du 25 mai 1838, d'où il suit que la demande demeure recevable en la forme; Au fond : Compé· Attendu que

Diffamation. Conclusions accessoires non précisées. Action civile. tence du juge de paix. Conciliation faite par le juge sur avertissement. Poursuites judiciaires ultérieures. Relaxe.

Le paragraphe 5 de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, n'a pas été abrogé par l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881; par suite, c'est toujours devant le juge de paix et non devant le Tribunal civil que doit être portée l'action civile en dommages-intérêts, pour diffamation verbale envers un particulier, intentée séparément de l'action générale.

Si en réalité il ne se rencontre qu'un préjudice moral, l'action rentre dans la compétence restreinte de l'article 1er de ladite loi du 25 mai 1838 et l'article 5, § 5, ne peut recevoir son application, d'où suit qu'il peut en découler, d'après les circonstances d'audience, une incompélence en raison du chiffre de la demande.

Si les parties précédemment ont eu une entrevue dans le cabinet du juge de

paix, sur avertissement délivré, et qu'il y ait eu conciliation, excuses admises et indemnité accordée et acceptée, toutes poursuites de ce chef, faites ultérieurement, ne sont pas recevables, en dehors de faits nouveaux établis par preuves positives.

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le fils Ragueneau, aux époques indiquées par la citation se trouvant sous une impression bien naturelle par le fait d'un vol de 50 francs, dont il aurait été victime pendant son séjour comme serviteur à gages chez les époux Cherreau, a pu, avec l'inexpérience de son âge, tenir à ses voisins, sur le compte de ses maîtres, des propos déplacés et même diffamatoires sans en peser les conséquences; les conséquences; Attendu que,

pour accorder réparation à une personne qui se prétend victime d'un quasi-délit, il faut qu'elle justifie avoir subi un préjudice soit matériel, soit moral; Attendu que de la façon dont la réputation des époux Cherreau est établie dans leur voisinage et à Chenillé-sur - Dême, ces derniers nous semblent n'avoir leur considération et leur crédit, rien à craindre pour leur prestige, d'expressions irréfléchies et déplacées de la part d'un adolescent, expressions ayant les apparences plus ou moins injurieuses et offensantes; qu'il ne resterait dans l'espèce qu'un préjudice tout au plus moral, mais qui sortirait de notre compétence en raison de l'élévation du taux de la demande; - Attendu que l'objet principal du litige repose sur les propos diffamatoires tenus vers la fin d'août; que le surplus des conclusions accessoires n'a pas suffisamment de consistance et de précision pour permettre d'en faire cas; Attendu que les parties

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en cause ont comparu en notre cabinet de conciliation, le 7 septembre dernier; que dans cette entrevue où il s'agissait d'un règlement de comptes réciproques de travaux, de salaires et de gages domestiques, il a été question des propos diffamatoires reprochés, mais qu'après explications échangées on a fait figurer, dans le règlement de compte. accepté de part et d'autre, une certaine somme comme indemnité pour les paroles diffamatoires ou injurieuses dont il s'agit; que des regrets pour cet écart de langage ont été exprimés, qu'il s'en est suivi une conciliation, le pardon de l'offense, indemnité acceptée avec promesse de plus de sobriété de langage dans l'avenir et par conséquent il y a eu renonciation à toutes poursuites ultérieures pour le même objet; Attendu qu'il n'est pas établi que, depuis cette date, les sieurs Ragueneau père ou fils aient renouvelé leurs diffamations envers le demandeur; Que dans ces conditions, il y a lieu de décider que dans l'état où se présente le litige qui nous est soumis, la demande ne peut être déclarée recevable et fondée; Par ces motifs,

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ter une transaction équitable, car, dans le règlement de leurs comptes respectifs, il avait fait figurer une indemnité pour les propos diffamatoires reprochés au défendeur. La question de diffamation devait donc être considérée comme définitivement réglée et il n'appartenait plus aux demandeurs de la faire revivre par une citation à l'audience publique. M. le juge de paix a rejeté cette demande avec raison; avec raison aussi, il a refusé de tenir compte des nouveaux griefs vaguement énoncés dans la citation. «Attendu, y était-il dit, que non content de répéter à chaque instant ce propos, le sieur Ragueneau l'a aggravé encore par différents propos plus nuisibles les uns que les autres au requérant. » Invité à préciser les nouveaux propos dont il se plaignait, le demandeur n'a pu les indiquer exactement et s'est borné à réclamer une enquête. Dans ces circonstances, le juge n'était pas tenu d'ordonner cette enquête, laquelle ne peut être ordonnée qu'autant que les faits sur lesquels elle doit porter sont pertinents, admissibles, et que le juge peut d'avance en apprécier la gravité. Nous approuvons donc, à tous les points de vue, le jugement rapporté ci-dessus. Au surplus ce jugement a été, sur appel du demandeur, confirmé purement et simplement par le Tribunal civil de Tours. En appel, le demandeur a nié la transaction intervenue en conciliation; mais le Tribunal s'est fait représenter la mention contenue au registre d'avertissement et a considéré cette mention comme une preuve suffisante de la transaction.

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