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contre le sous-locataire qui a, sans fraude et sans anticipation, acquitté ses loyers au moment de la saisie. Mainlevée doit lui être accordée dans ces conditions.

Ainsi décidé par le jugement suivant :

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« NOUS JUGE DE PAIX: Vu la citation introductive d'instance; Ouï les parties en leurs dires et conclusions; Attendu que la demoiselle Marie-Louise Débonnaire, souslocataire d'une dame Rémondet, après avoir sommé inutilement le sieur Meilhaud, propriétaire de l'immeuble, de lui donner main-levée d'une saisie pratiquée au préjudice de ladite dame et qui comprend des meubles et des effets mobiliers lui appartenant, ou à elle loués, requiert, en ce qui la concerne, défense de procéder à la vente et main levée de la saisie; Attendu que le prix annuel du bail est de 360 francs, et que la sous-location, ayant pour objet une chambre, est de 15 francs par mois; Attendu que si la loi, attachant au payement des loyers une importance bien légitime, donne au propriétaire le droit de pratiquer la saisie-gagerie non seulement contre le locataire principal, mais encore contre le sous-locataire (article 1753 du Code civil et 820 du Code de procédure civile), ce dernier peut, dans des cas déterminés, obtenir main-levée de la saisie; Attendu, en effet, qu'il n'est pas débiteur direct du propriétaire; qu'il n'est obligé personnellement et sur ses meubles que jusqu'à concurrence du prix du sous-bail, à défaut de payement par le locataire principal, et seulement pour ce qu'il doit au moment de la saisie; qu'il peut opposer qu'il

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a payé au locataire principal, et que les payements, faits sans fraude et sans anticipation, en conformité des stipulations de son bail ou de l'usage des lieux, ont pour résultat certain d'écarter les réclamations du propriétaire à son égard; Qu'enfin les quittances font foi contre le propriétaire, encore qu'elles soient sous signature privée (Troplong, n° 542); Attendu que la saisie est du 23 octobre dernier ; Attendu que la production de cinq quittances sous seing privé établit, pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre, la libération régulière et complète de la demoiselle Débonnaire; - Qu'aux termes de l'article 1753 du Code civil, ne sont pas réputés faits par anticipation les payements conformes aux conditions de la location ou à l'usage des lieux; Que les reçus présentés au Tribunal de paix paraissent avoir été faits à leurs dates respectives; Qu'enfin il est d'usage à Angoulême, spécialement dans le deuxième canton, que le loyer d'une chambre se paye au mois et à l'avance; Qu'ainsi toute idée de fraude et d'anticipation doit être écartée ; Attendu que de ce qui précède il résulte qu'à la date. du 23 octobre, la demanderesse n'était débitrice d'aucun loyer, et qu'elle ne pouvait, de ce chef, être inquiétée ni par la dame Rémondet ni par le sieur Meilhaud; - Que le juge n'avait autorisé à placer sous la main de la justice que les meubles, effets et objets mobiliers de la dame Rémondet; Qu'il n'avait donc nullement le droit de faire procéder à la saisie-gagerie des meu'les et effets qui garnissaient la chambre occupée par la deman

deresse, qui étaient, pour partie sa propriété et, pour partie, la propriété du sieur Lamoureux qui les lui avait loués, qui n'appartenaient pas à la dame Rémondet; - Attendu que la demoiselle Débonnaire a fait connaître en temps utile sa qualité de sous-locataire et la propriété des meubles garnissant sa chambre, tout en déclarant qu'elle avait payé son loyer; Attendu qu'au tort d'avoir pratiqué la saisie est venu s'ajouter celui de n'avoir pas déféré à la sommation du 9 novembre, alors surtout que la demanderesse offrait de se libérer de ce mois aux mains du sieur Meilhaud; - Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, fait, en ce qui concerne la demanderesse, défense de procéder à la vente et donne main-levée de la saisie; condamne Meilhaud en tous les dépens. »

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Observations. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il peut être débiteur au moment de la saisie. Il s'ensuit que le mobilier placé par lui dans les lieux loués n'est soumis au privilège du bailleur que de la même manière et jusqu'à la même concurrence, Paris 2 février 1808, Amiens, 10 avril 1839. D'où la conséquence que le propriétaire qui n'a pas été payé par le locataire principal ne peut saisir les meubles appartenant au souslocataire, si celui-ci s'est valablement libéré. Il en serait autrement si le sous-locataire avait payé par anticipation, contrairement à

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Un instituteur n'est ni un agent ni un dépositaire de l'autorité publique; en conséquence, il ne peut être assujetti, en matière de diffamation ou d'injure, à une autre juridiction que celle du droit commun, alors surtout qu'il n'a pas été diffamé à raison ou à l'occasion de ses fonctions.

Spécialement, le juge de paix est compétent pour connaître de l'action civile pour diffamation intentée devant lui par un instituteur.

Le fait d'avoir dit d'un instituteur qu'on lui a remis ou qu'on lui a fait remettre 6 francs pour être versés par lui à la caisse d'épargne et qu'il n'y a que 4 francs au livret constitue une diffamation dont réparation est due par l'auteur de ce propos.

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deur en personne et par l'organe de | Que dans cette circonstance il n'é

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M° Cognet, avoué, son défenseur, en ses dires, moyens et conclusions; - Après en avoir délibéré: - Attendu que Pommier a introduit devant nous contre Creusevaux une action en 100 francs de dommages-❘ intérêts pour le préjudice qui lui a été causé par les propos diffamatoires tenus par ce dernier sur la voie publique, à Change, le 10 avril 1889; Attendu que le défendeur, déniant ces propos, a formé une demande reconventionnelle contre Pommier en 150 francs de dommages-intérêts pour poursuite injuste et en réparation du préjudice qu'il en éprouve; Attendu, en outre, qu'après l'audition des témoins diligentés par les parties, il a conclu à notre incompétence par application des articles 31, 46 et 47, de la loi du 29 juillet 1881, et subsidiairement à la non-recevabilité de la demande comme mal fondée; Qu'il y a donc lieu de statuer sur toutes ces conclusions; En ce qui concerne l'incompétence: Attendu que Pommier, comme instituteur, n'étant ni agent ni dépositaire de l'autorité publique, dans le sens de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être assujetti, en matière de diffamation ou d'injure, à une autre juridiction que celle du droit commun; Que, du reste, il n'a pas été diffamé (si diffamation il y a) à raison ou à l'occasion de ses fonctions, mais bien en sa qualité d'intermédiaire et de mandataire officieux de Creusevaux qui lui faisait remettre, pour sa commodité, avant les faits de la cause, avec les livrets de ses enfants, des fonds pour être versés par ses soins à la caisse d'épargne, en leur nom;

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tait pas chargé d'un service ou d'un mandat public, car son ministère purement gracieux vis-à-vis de cette caisse et des élèves n'est ni imposé ni indispensable puisque le défendeur a lui-même continué les versements; En conséquence, déterminé par ces considérations, rejetons les conclusions prises par Creusevaux sur ce point et disons que nous sommes compétemment saisi ; Sur la demande principale: Attendu qu'il résulte des débats ainsi que des dépositions concordantes de tous les témoins de l'enquête, notamment de celle du sieur Jean-Baptiste Masson, qui a depuis longtemps quitté l'école, faite sous la foi du serment, que le 10 avril dernier, à Change, sur la voie publique, en présence des élèves de l'école et dudit sieur Masson, Creusevaux, sans motif et sans provocation, s'adressant à Pommier, lui a dit à haute voix, faisant allusion à l'argent qu'il lui avait fait remettre pour être versés à la caisse d'épargne: « J'ai remis 6 francs à mon « garçon pour être versé à la caisse « d'épargne et il n'y a que 4 francs « au livret. Que sont devenus les « 2 francs? Ajoutant que cinq ou << six pères de famille qu'il nomme«rait étaient dans son cas; »> Attendu que ces propos tenus d'un ton acerbe insinuaient d'une manière claire et précise, et avec intention de nuire (comme l'ont compris les personnes qui les ont entendus) que Pommier, sous une forme habile, était accusé d'avoir détourné une partie des fonds à lui confiés par Creusevaux et cinq ou six autres pères de famille; - Attendu que cette insinuation a même

-

été soulignée et accentuée par lui
en retirant, dès le lendemain, ses
fils de l'école de Change; - At-
tendu que l'honneur de tout citoyen
ne peut être mis à la merci d'arti-
fices de langage qui, à l'aide d'un
vague intentionnel ou de la prété-
rition, déguisent une pensée tout en
la faisant voir suffisamment ;
Attendu que les propos dont s'agit
renferment l'imputation de faits
précis et déterminés de nature à
nuire à l'honneur et à la considé-
ration du demandeur; - Que, dans
l'espèce, ils ont une certaine gravité
puisqu'ils s'adressent à un homme
qui non seulement est resté à l'abri
de tout reproche, mais qui, pour
remplir la mission qui lui est con-
fiée, a besoin de conserver le res-
pect auquel il a droit, surtout de la
part des élèves qui fréquentent son
école ;
Attendu que la contre-
enquête n'a pas détruit le bien
fondé de cette demande ; - Que les
deux témoins entendus n'ont signalé
qu'un fait qui ne peut être consi-
déré comme repréhensible si ce
n'est pour le frère de Creusevaux
qui, en présence de celui-ci et avec
sa participation, dans un caba-
ret, après avoir mangé et bu avec
un des enfants qui avaient déposé,
l'a tourmenté, excité et taquiné
pour obtenir soit sa rétractation,
soit une déclaration à jeter dans le
débat ;
Attendu que le fait con-
cernant la pétition colportée par le
défendeur est abandonné par le
demandeur qui a déclaré ne l'avoir
coté dans sa citation que pour faire
connaître les sentiments dont il
était animé envers lui; Qu'il n'y
a donc pas lieu de s'y arrêter;
Attendu, quant aux dommages-
intérêts réclamés qu'ils doivent être

Attendu fixés équitablement; que la partie qui succombe doit supporter les dépens; - Sur la deAtmande reconventionnelle : tendu que de tout ce qui précède elle doit être déclarée non recePar ces vable et mal fondée; motifs : Statuant contradictoirement en premier ressort, déclarons concluante l'enquête et non concluante la contre-enquête et, en rejetant toutes plus amples conclusions du demandeur, condamnons Creusevaux à lui payer la somme de 30 francs, à titre de dommages-intérêts pour réparation des propos diffamatoires ci-devant relatés, le déboutons de sa demande reconventionnelle comme mal fonIdée et le condamnons en outre en tous les dépens de l'instance. »>

-

Observations. Il y a grand intérêt à préciser, au point de vue de la compétence en matière de diffamation ou d'injure, ce que l'on entend par dépositaires ou agents de l'autorité publique; ainsi il a été jugé que ne sont pas considérés comme tels: ni les avoués ni les notaires, Cass., 27 novembre 1840, 9 septembre 1857; ni les huissiers, 13 août 1841, ni un ingénieur des mines; ni les ministres du culte, Besançon, 28 août 1872, ANNALES 1872, p. 383. L'instituteur, très certainement, n'est en aucune manière dépositaire de l'autorité publique.

Justice de paix du canton de Segré (Maine-et-Loire).

Président: M. MILLON, A. (), juge de paix.

Citation.

22 juillet 1891.

· Domicile. blissement.

-

Principal éta

Nullité.

Est nul l'exploit de citation donnée au défendeur à un domicile qu'il a quitté

avant la date de l'exploit.

commune de Pasné, canton d'Argentré (Mayenne), n'a pu être touché par une citation présentée le même jour entre 5 et 6 heures du soir, au domicile qu'il avait définitivement quitté depuis plus de dix heures, et qui, en son absence et celle des siens, avait été déposée à la mairie; que, par suite, il n'a pu ni se présenter ni se faire représenter à la présente audience pour

Le domicile est au lieu du principal y défendre à la demande qui lui est

établissement.

La nullité de l'exploit peut être prononcée même d'office par le juge.

Ainsi décidé dans les circonstances suivantes :

Par exploit de Colas, huissier, enregistré, le sieur Martin, forgeron, demeurant à Sainte-Gemmesd'Ansigné, a fait citer le sieur Bedouet, garde-barrière et chef d'équipe sur la ligne du chemin de fer de l'Ouest, avec résidence à la maisonnette du Perrin, même commune de Sainte-Gemmes, pour obtenir payement de la somme de 61 fr. 75 que ce dernier lui devrait pour location d'un pressoir en 1888.

La cause appelée, Martin a requis défaut contre Bedouet qui ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, et, pour le profit, l'adjudication des conclusions de son exploit de citation ; Jugement en ces termes :

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faite; Attendu que toute citation en matière personnelle ou mobilière, doit être donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur, article 2 du Code de procédure civile, et cela, conformément aux dispositions des articles 68 et 70 du même Code, c'est-à-dire à personne ou domicile; Attendu qu'aux termes de l'article 102 du Code civil, le domicile de tout citoyen français est au lieu où il a son principal établissement, c'est-à-dire son commerce, sa fonction, son emploi ; Attendu qu'aux termes de l'article 103, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle, quelque courte qu'elle soit, dans un autre lieu, joint à l'intention manifeste d'y fixer son principal établissement (Cass., 16 avril 1817, 9 juin 1830, 25 février 1834. 25 août 1835, 4 novembre 1832); — Attendu que, sauf preuve du contraire, cette intention résulte suffisamment de ce fait, de la part d'un fonctionnaire ou d'un agent d'une administration publique, d'avoir transporté sa famille et ses meubles au nouveau domicile qui lui a été assigné et qu'il a accepté, sans qu'il lui soit besoin d'établir par les déclarations prescrites par l'article 104 du même Code (Cass., 11 juillet

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