par exemple, que les cabarets seraient fermés à 10 heures, dans son département, et un maire prend un arrêté pour fixer cette fermeture à 9 heures ou à 11 heures dans sa commune. Cet arrêté, s'il est d'ailleurs régulier en la forme, s'il est motivé par des considérations d'utilité communale, s'il est approuvé par le préfet, ou tout au moins s'il n'est ni annulé ni suspendu par lui, sera parfaitement valable. Le préfet a le droit de consentir des exceptions pour tel cas donné aux mesures générales qu'il a prises. Et c'est aux autorités locales qu'il appartient, avec son consentement, de régler ces exceptions. Cela est conforme aux principes. Mais supposons que le préfet annule l'arrêté du maire. Le préfet avait fixé, par exemple, à 10 heures la fermeture des cabarets, et un maire estime qu'il est nécessaire, pour des raisons d'ordre local, pour maintenir la tranquillité publique dans sa commune, d'avancer l'heure de la fermeture. Il la fixe à 9 heures, par un arrêté. Le préfet a le droit de l'annuler. Mais si plus tard des désordres venaient à se produire, et qu'il fût démontré qu'ils ont pris naissance dans les cabarets, après 9 heures, par le fait de consommateurs attardés, la responsabilité du maire et celle de la commune seraient dégagées : celle du préfet serait seule en jeu. Il est encore des cas où l'intervention du maire est expressément réservée. Ainsi, d'après une circulaire ministérielle du 6 janvier 1863, les saltimbanques, bateleurs, joueurs d'orgues, musiciens et chanteurs ambulants, doivent, avant d'exercer leur profession, se munir d'une permission délivrée par le préfet de leur département, sur un carnet contenant au moins 24 feuilles. Mais cette permission générale n'est donnée que sauf l'assentiment des autorités locales. « Partout où le permissionnaire voudra exercer son industrie, il devra préalablement produire son carnet à l'autorité locale compétente, qui visera, s'il y a lieu, ce titre pour permission locale, avec la date du visa. » Le cercle de la compétence de chaque autorité est ainsi, dans cette espèce, nettement défini. VI. Nous pourrions maintenant examiner quelles conditions extrinsèques sont imposées aux préfets, par la jurisprudence, pour l'exercice de leurs pouvoirs de police; comment doivent être rédigés leurs arrêtés réglementaires, comment leurs arrêtés spéciaux; la nécessité d'une publication pour les premiers, d'une signification pour les seconds. Mais nous n'avons pas entrepris un traité de la matière et nous terminons ici cette étude. Les pouvoirs de police des préfels sont, comme on voit, les plus étendus ils embrassent toutes les questions et toutes les affaires, que le préfet agisse soit comme représentant du pouvoir central, soit en vertu d'une attribution propre, soit comme supérieur hiérarchique des maires. Les moyens d'administration multiples et énergiques qui sont en ses mains sont la sauvegarde de l'ordre et de l'intérêt publics dans le pays. C'est leur diversité et leur nombre même qui constituent la principale difficulté. Et ce n'est pas ceulement dans les lois, où tout le monde peut lire, mais dans une intelligence nette des nécessités du moment et du milieu, dans une observation attentive des hommes, qui sont des qualités rares, et que l'étude d'aucun traité de jurisprudence ne saurait procurer, que le préfel trouvera le moyen de se servir de ses nombreux pouvoirs de police au profit de l'intérêt public. A(LB 11/15/2) Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie. BERGER-LEVRAULT ET Cle, LIBRAIRES-ÉDITEURS DICTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION FRANÇAISE PAR M. MAURICE BLOCK MEMBRE DE L'INSTITUT AVEC LA COLLABORATION DE MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTAT, DE LA COUR DES COMPTES DE DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE DE DIVERS MINISTÈRES, ETC. NOUVELLE ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE, AUGMENTÉE ET MISE A JOUR (1877) Un volume in-8° de xv-1856 pages, renfermant la valeur de 28 volumes ordinaires Prix, broché, 30 fr.; relié en demi-chagrin, plats toile, 34 fr. 50 c. SUPPLÉMENTS ANNUELS paraissant en novembre, même format que le Dictionnaire. Prix de chaque supplément.. 2 fr. 50 c. DICTIONNAIRE DES FINANCES Par M. Léon SAY MEMBRE DE L'INSTITUT, SÉNATEUR, ANCIEN MINISTRE DES FINANCES Avec la collaboration des écrivains les plus compétents et des principaux Paraissant par fascicules de 8 feuilles grand in-so format jesus, au nombre approximatit de 25 fascicules formant 2 volumes d'environ 100 feuilles chacun. 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