Page images
PDF
EPUB

LIVRE PREMIER

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET
CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS

(Suite de la loi du 12 février 1810.)

6. Les peines en matière cri- | prononcée sans préjudice des mikelle sont ou afflictives et in- restitutions et dommages-intérêts famantes, ou seulement infa- qui peuvent être dus aux parties. mantes.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

7.-L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 1; L. 3 brum. an IV, art. 803, 604.. 21 et s., 28 à 31, 34, 36, 47, 56, 70 et s. Const. 4 nov. 1848, art. 5. = LOIS, yo DÉPORTATION, L. 8 juin 1850.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

8.-L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 1, L. 3 brum. an IV, art. 602. P. 28, 32, 34, 35, 36, 48, 56.

Ainsi remplacé, L. 28 avril 1832.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

CHAPITRE PREMIER DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit

9. L. 22 juill. 1791, tit. II, art. 1; L. 3 brum. an IV, art. 601. - P. 11, 40, 41, 42, 50, 52 à 55, 58.

10. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 34. P. 51 et s., 117, 244, 468; i. c. 1 et s., 66, 358, 366,

11. P. 44 et s., 176 et s., 180, 464, 470.

12. P. 36.

[blocks in formation]

sur le lieu de l'exécution, en che- | tité, condamné aux travaux formise, nu-pieds, et la tête couverte cés à perpétuité. Le déporté d'un voile noir. Il sera exposé qui ne sera pas rentré sur le tersur l'échafaud pendant qu'un ritoire de l'Empire, mais qui sera huissier fera au peuple lecture saisi dans les pays occupés par de l'arrêt de condamnation, et il armées françaises, sera conduit sera immédiatement exécuté à dans le lieu de sa déportation.

mort.

[blocks in formation]

14. Décr. 21 janv. 1790, art. 4. 15. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. 1, art. 6, 7. P. 7, 56, 70. = LOIS, Vo TRAVAUX FORCÉS, L. 30 mai 1854.

16. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 9 et 10. LOIS, vo TRAVAUX FORCÉS, L. 30 mai 1854.

17. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 29 et 30.-P. 7, 36, 70. LOIS, yo DEPORTATION, L. 8 juin 1858.

Ainsi remplacé par la loi du 9 sept.

les

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison de l'Empire, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.

Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront la mort civile. Néander au condamné à la déportation l'exermoins le gouvernement pourra accorcice des droits civils ou de quelques-uns

de ces droits **,

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

20. Quiconque aura été con

1835. (B. des 1., 9e sér., no 358.)
18. P. 7; N. 9, 22.
Ainsi remplacé par la loi du 28 avr.
1832.

*Cet article est abrogé par la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile. Voy. sup., N. p. 4.

19. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 5 et 13. — P. 7, 47, 56, 70, 72.

20.-P. 7, 17, 23, 47, 56, 71. Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

damné à la détention sera ren- | profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation *.- En cas de condamnation aux travaux forcés à

fermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continen

tal de l'Empire, qui auront été déterminées par un décret rendu dans la forme des règlements

[ocr errors]

d'administration publique. Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la reclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. -La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la reclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles, ses noms, sa

21. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 20 à 27. - P. 7, 22 et s., 47, 71 et s.

22. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 28. P. 7, 70 et s., 165. Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

*Abrogé par le décret du 12 avril 1848, abolissant la peine de l'exposition publique. LOIS, yo EXPOSITION

PUBLIQUE.

temps ou à la reclusion, la Cour d'assises pourra ordonner par son

arrêt

ne subira pas l'exposition Néanmoins, l'exposition publique. publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

de récidive,mé, s'il n'est pas en état

23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné,

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de

condamnation.

[blocks in formation]

27. Si une femme condamnée | aucune portion de ses revenus.

à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa déli

vrance.

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention de la reclusion, ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la reclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision,

[blocks in formation]

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de l'Empire. La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

-

34. La dégradation civique consiste: 10 Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; -20 Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; - 30 Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; - 40 Dans l'incapacité de faire partie d'au

[blocks in formation]

cause de sa condamnati de condamnation aux sises pourra ordonner temps ou à la reclusion que le condamné, s'il n de récidive, ne subira Į publique. Néanmoin l'égard des mineurs de publique ne sera jama des septuagénaires.

damné à la détention sera ren- | profession, son domicil
fermé dans l'une des forteresses
situées sur le territoire continen-
tal de l'Empire, qui auront été
déterminées par un décret rendu
dans la forme des règlements
d'administration publique. Il
communiquera avec les personnes
placées dans l'intérieur du lieu
de la détention ou avec celles du
dehors, conformément aux règle-
ments de police établis par un
décret. -La détention ne peut
être prononcée pour moins de
cinq ans, ni pour plus de vingt
ans, sauf le cas prévu par l'ar-
ticle 33.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la reclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. -La durée de cette peine sera peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la reclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure

exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles, ses noms, sa

21. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 20 à 27. P. 7, 22 et s., 47, 71 et s.

22. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 28. P. 7, 70 et s., 165. Ainsi rempiacé par la loi du 28 avril 1832.

23. La durée des

[ocr errors]

poraires comptera condamnation sera de vocable.

24. Néanmoins, à condamnations à l'e ment prononcées cont vidus en état de déter lable, la durée de la condamné ne s'est I comptera du jour du ou de l'arrêt, nonobs ou le pourvoi du mi blic, et quel que soit de cet appel ou de ce Il en sera de même où la peine aura été l'appel ou le pourv damné,

25. Aucune condar pourra être exécutée fêtes nationales ou rel les dimanches.

l'une des places publiq 26. L'exécution se qui sera indiqué par condamnation.

[blocks in formation]

Ainsi remplacé par la loi

1832.

25. L. 11 therm. an

1848, abolissant la peine de l'exposition publique. LOIS, yo EXPOSITION

Abrogé par le décret du 12 avril P. 260; P. C. 63, 731, 828,

PUBLIQUE.

26. L. 3 brum. an IV

I. c. 376.

« PreviousContinue »