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non plus exciper de ce qu'il ne ressort de la même cour impéleur aurait été fourni aucune riale, seront saisis de la connaiscommunication, dont le poursui-sance du même délit ou de délits

vant sera dispensé à leur égard. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira. 537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté.

538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour impériale.

540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le

536 et 537.-. 538. -T. C. 71.

539. I. c. 135, 408, 416. 540. I. c. 226, 227. 541. P. c. 367.

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connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera pour la partie.

CHAPITRE II

DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

342. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour impériale ou d'assises * à une autre, d'un tribunal correction

542. P. c. 368.

11 y avait dans le texte de 1808 ou d'assises ou spéciale. Les cours spéciales ont été abolies par la charte de 1830.

d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère pu

nel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sùreté publique ou de suspicion lé-blic près la cour, le tribunal ou le gitime. Ce renvoi peut aussi juge d'instruction saisi de la conĕtre ordonné sur la réquisition naissance du délit, et enjoindra à des parties intéressées, mais seu- cet officier de transmettre les lement pour cause de suspicion pièces avec son avis motivé sur la légitime. demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.

343. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

545. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.

546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni

543. I. c. 261; P. c. 369. 544.

547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié, soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu.

549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre ler du présent titre.

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545. 1. c. 528 et s.

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346. I. c. 529; T. c. 71.

550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541, seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

TITRE VI

DES COURS SPÉCIALES * Loi décrétée le 15 décembre 1808, promulguée le 25.

553 à 599. (Abrogés.)

TITRE VII

DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SURETÉ GÉNÉRALE.

Loi décrétée le 16 décembre 1808, promulguée le 26.

CHAPITRE PREMIER DU DÉPOT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS

prénoms, profession, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission.

601. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale.

602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies.

CHAPITRE II

DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE

603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

600. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours 604. Les maisons d'arrêt et de d'assises ** seront tenus de consi-justice seront entièrement disgner, par ordre alphabétique, sur tinctes des prisons établies pour un registre particulier, les noms, peines.

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605. Les préfets veilleront à ce | peine d'être poursuivi et pun que ces différentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.

607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre. Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines.

608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.-Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.. - Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

609. Nul gardien ne pourra, à

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comme coupable de détention ar bitraire, recevoir ni retenir au cune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également. en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement. - Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice. Le préfet

est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.

612. Indépendamment des vi

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sites ordonnées par l'article pré- | donnance qui sera transcrite sur cédent, le maire de chaque com- le registre de la prison. Cette inmune où il y aura soit une maison terdiction ne pourra s'étendre au d'arrêt, soit une maison de jus- delà de dix jours; elle pourra tice, soit une prison, et, dans les toutefois être renouvelée. Il en communes où il y aura plusieurs sera rendu compte au procureur maires, le préfet de police ou le général. commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons. 613. Le préfet de police à Paris, le préfet dans les villes où il remplit les fonctions de préfet de police, et le maire dans les autres villes ou communes, veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine; la police de ces maisons leur appartiendra. Le juge d'instruc- | tion et le président des assises pourront néanmoins donner res

614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

CHAPITRE III

pectivement tous les ordres qui DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTÉ

devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement. Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une or

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INDIVIDUELLE CONTRE LES DÉTEN-
TIONS ILLÉGALES OU D'AUTRES AC-
TES ARBITRAIRES.

615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an VIII*, quiconque aura connaissance qu'un individu

exécuté, il faut, 1o qu'il exprime for mellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 30 qu'il soit notifié à la personne arrêtée et qu'il lui en soit laissé copie.

78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

79. Tout gardien ou geôlier est tenu,

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