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y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour impériale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.

143. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, esti

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145.-C. brum. an IV, art. 153, | I. C. 146, 150 et s., 186; T. c. 71. 155; I. c. 169; T. c. 71; P. 74; N. 150. C. brum. an IV, art. 159.

1384.

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en a été appelé par le ministère | dience, sous peine de nullité, le public ou la partie civile, seront serment de dire toute la vérité, entendus s'il y a lieu; la partie rien que la vérité; et le greffier civile prendra ses conclusions;- en tiendra note, ainsi que de leurs La personne citée proposera sa noms, prénoms, âge, profession défense, et fera entendre ses té- et demeure, et de leurs principales moins, si elle en a amené ou fait déclarations. citer, et si, aux termes de l'article 156. Les ascendants ou descensuivant, elle est recevable à les dants de la personne prévenue, produire; Le ministère public ses frères et sœurs ou alliés en résumera l'affaire et donnera ses pareil degré, la femme ou son conclusions: la partie citée pourra mari, même après le divorce proproposer ses observations. Le noncé ne seront ni appelés ni tribunal de police prononcera le reçus en témoignage; sans néanjugement dans l'audience où l'in- moins que l'audition des personnes struction aura été terminée, et, au ci-dessus désignées puisse opérer plus tard, dans l'audience sui- une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

vante.

154. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procèsverbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procèsverbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procèsverbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus des preuves contraipar res, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

153. Les témoins feront à l'au

154. I. c. 9, 11, 16, 171, 189. 153. C. brum. an IV, art. 185.I. C. 75, 189, 317.

156. 1. c. 75, 317, 322.

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157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à

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Si

1816. Voy. sup., N. p. 29, à la note.

157. I. c. 80, 170, 189, 355 et s.; P. C. 263 et s.; P. 226; T. c. 42, 71. 158. I. c. 81, 189, 356; T. C.

*Le divorce est aboli par la loi due mai 42, 71.

l'audience suivante, pour présen- | peine de vingt-cinq francs d'a ter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. 159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation

mende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

165. Le ministère public et la

et tout ce qui aura suivi, et sta-partie civile poursuivront l'exétuera par le même jugement sur cution du jugement, chacun en les demandes en dommages-inté- ce qui le concerne. rêts.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial.

§ II

De la juridiction des maires comme juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges du paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune, par les personnes prises en flagrant délit, ou par des

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-inté-personnes qui résident dans la rêts.

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commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée, qui n'excédera pas celle de quinze francs. Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.

167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les

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§ III

matières de police, par l'adjoint: | et les jugements au tribunal du en l'absence de l'adjoint, ou lors-juge de paix. que l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial, pour une année entière.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix.

De l'appel des jugements de police.

172. Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions ou autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens.

173. L'appel sera suspensif. 174. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correction169. Le ministère des huis-nel: cet appel sera interjeté dans siers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.

170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue.

171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les parties et les témoins. Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l'instruction

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les dix jours de la signification de la sentence à personne ou à domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

176. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront commu

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nes aux jugements rendus, sur | vis à la requête de l'administral'appel, par les tribunaux correc- tion, et de tous les délits dont la tionnels. peine excède cinq jours d'empri sonnement et quinze francs d'amende.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. - Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale.

CHAPITRE II DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE

CORRECTIONNELLE

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursui

177. C. brum. an IV, art. 163. I. c. 373, 413 et s., 416 et s., 427; T. C. 71.

178. - C. brum. an IV, art. 165. I. c. 27, 198.

179. C. brum. an IV, art. 13, 167, 168. I. C. 130, 137, 174, 540; P. 68; F. 159, 171, 190.

180. Ces tribunaux pourront. en matière correctionnelle, pro noncer au nombre de trois ju ges.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cctte disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours et même du tribunal civil, sans préjudice de l'appe! de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes géné

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